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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948561

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 28 février 2006, JURITEXT000006948561


ARRÊT No R.G. : 03/00329 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 04 novembre 2002 S.C.I. DUBOU C/ S.C.P. PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC DAUVERCHAIN COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTE : S.C.I. DUBOU poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Rue de la Première Ecluse Clos des Sophoras 34970 LATTES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Alain CAZOTTES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : S.C.P. PERNAUD-DAUVERCHAIN-PERNAUD-ORLIAC admi

nistrateur judiciaire prise en la personne de son liquidateur...

ARRÊT No R.G. : 03/00329 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 04 novembre 2002 S.C.I. DUBOU C/ S.C.P. PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC DAUVERCHAIN COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTE : S.C.I. DUBOU poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Rue de la Première Ecluse Clos des Sophoras 34970 LATTES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Alain CAZOTTES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : S.C.P. PERNAUD-DAUVERCHAIN-PERNAUD-ORLIAC administrateur judiciaire prise en la personne de son liquidateur Me Jean-Yves AUBERT (1 rue Dewet 71100 CHALONS SUR SAONE) lui-même sous l'administration provisoire de : - Me Fabienne WINDENBERGER JENNER, mandataire judiciaire (5 rue des Frères Lumière 67087 STRASBOURG CEDEX 2) - et Me ROGEAU, mandataire judiciaire (26 rue Hoche 78025 VERSAILLES) 27 rue de l'Aiguillerie 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocats au barreau de PARIS Maître Christine DAUVERCHAIN administrateur judiciaire 2 Rue Saint Come 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 16 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. X... CHALUMEAU, Président, Mme Christiane Y..., Conseillère, Mme Anne Laurence Z..., Vice Président Placé, GREFFIER :

Mme Sylvie A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel/ ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. X...

CHALUMEAU, Président, publiquement, le 28 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 4 novembre 2002 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et des prétentions originaires des parties qui a : - déclaré recevables les demandes formées par la SCI DUBOU, - débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SCP PERNAUD et Maître DAUVERCHAIN de leur demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la SCI DUBOU aux dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCI DUBOU le 21 janvier 2003, Vu les dernières conclusions de la SCI appelante signifiées le 10 août 2005 aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Déclarer recevable et bien fondé la SCI DUBOU en son appel, Y faisant droit, Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES et statuant à nouveau, Vu les faits exposés ci-dessus, Vu les articles 1589 et suivants du Code Civil, Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce, 1o - Dire et juger que la vente entre la SARL SIC et la SCI DUBOU du lot No 45 du lotissement LE MAS DES OLIVIERS était parfaite dès le mois de décembre 1989 et opposable à la procédure collective, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Dire et juger qu'en refusant de réitérer par acte authentique l'acte de vente aux conditions initialement fixées, et en s'acharnant avec une particulière mauvaise foi à imposer à la SCI DUBOU une vente à des conditions différentes, en utilisant même des moyens indignes, le mandataire liquidateur de la SARL SIC a commis une faute qui engage sa responsabilité civile,

2o - subsidiairement, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Dire et juger qu'en l'état des accords intervenus entre les parties après la mise en liquidation judiciaire et autorisés par le juge commissaire, la vente était parfaite, Dire et juger en conséquence que le mandataire liquidateur de la SARL SIC a commis une faute engageant sa responsabilité en remettant en cause ces accords, par l'utilisation notamment de moyens indignes, En conséquence, condamner solidairement les requis à savoir Maître DAUVERCHAIN et la SCP PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC, représentée par son liquidateur à porter et payer à la SCI DUBOU la somme de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant : - aux frais divers et investissements engagés dans l'opération immobilière, outre frais, tracasserie causés par les multiples procédures engendrées par l'attitude des intimés, - à la perte dans le patrimoine de la SCI DUBOU du bien immobilier évalué à plus de 130.200 euros, - à la perte financière du placement d'ores et déjà productif, Vu l'action en remboursement des loyers indûment perçus diligentée par Maître DAUVERCHAIN ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SIC, à l'encontre de la SCI DUBOU, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 20 octobre 2004, Condamner les intimés à relever et garantir la SCI DUBOU de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du 20 octobre 2004 ou tout autre décision se substituant, Condamner les mêmes sous la même solidarité à porter et payer à la SCI DUBOU la somme de 4.600 euros hors taxes par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tenant les frais irrépétibles exposés par la concluante, Condamner enfin conjointement et solidairement Maître DAUVERCHAIN et la SCP PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC, représentée par son liquidateur, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP

CURAT-JARRICOT, avoués soussignés, Vu les conclusions récapitulatives II signifiées le 14 janvier 2005 par Maître DAUVERCHAIN et la SCP PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC aux termes desquelles elles demandent à la Cour de : Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SCI DUBOU à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES, L'en débouter, Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamner la SCI DUBOU à payer à Maître DAUVERCHAIN et à la SCP PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC prise en la personne de son liquidateur une indemnité de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Débouter la SCI DUBOU de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers étant distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 16 décembre 2005, Vu les conclusions "d'intervention et de régularisation de procédure" prises le 27 décembre 2005 par la partie intimée.

MOTIFS de la DÉCISION Aux termes de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 2 sont recevables, par dérogation au principe édicté par Aux termes de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 2 sont recevables, par dérogation au principe édicté par l'alinéa précédent, les demandes en intervention volontaire. Les conclusions signifiées le 27 décembre 2005 par la partie intimée n'ont pas d'autre objet que de régulariser la procédure eu égard à l'administration provisoire de Maître AUBERT par Maîtres WINDENBERGER JENNER et ROGEAU. Ces conclusions sont donc

recevables sans qu'il soit besoin de révoquer l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2005.

La partie intimée réitère vainement devant la Cour la prétendue irrecevabilité de l'action de la SCI DUBOU, faute par celle-ci de justifier d'intérêt ou d'une qualité à agir au sens de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où elle ne dispose d'aucun titre opposable à la procédure collective. Cette argumentation a été justement écartée par le Tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, la prétendue absence de titre, objet même du litige, ne pouvant constituer une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La décision déférée a également justement énoncé que Maître DAUVERCHAIN, désigné en qualité de liquidateur de la SARL SIC le 28 juin 1996 ne pouvait être recherchée pour des actes antérieurs à sa désignation. Le bien litigieux ayant été vendu aux enchères publiques le 21 novembre 1994 seule la responsabilité éventuelle de la SCP PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC peut être mise en cause dans le cadre de la présente instance.

La SCI appelante soutient à titre principal que la vente entre la SARL SIC et la SCI DUBOU du lot 45 du lotissement Le Mas des Oliviers était parfaite dès décembre 1989 et opposable à la procédure collective de sorte qu'en "refusant de réitérer par acte authentique l'acte de vente aux conditions initialement fixées et en s'acharnant avec une particulière mauvaise foi à imposer à la SCI DUBOU une vente

à des conditions différentes, en utilisant même des moyens indignes, le mandataire liquidateur a commis une faute qui engage sa responsabilité civile." Comme le relève avec raison la partie intimée, cette thèse, développée sur le droit commun de la vente, méconnaît les principes dérogatoires d'ordre public du droit des procédures collectives. En l'espèce, la SARL SIC a été placée le 13 juin 1989 en redressement judiciaire simplifié et, le 8 septembre 1989, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a autorisé la poursuite d'activité pendant trois mois, Maître FABRE étant désigné en qualité d'administrateur avec mission "outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour les actes de gestion." Le 30 octobre 1989 la société SIC a signé avec la SCI DUBOU un "contrat de réservation" portant sur le bien litigieux. Le 2 mars 1990, la liquidation judiciaire de la société SIC a été prononcée. L'article L.622-16 du Code de Commerce impose la vente des immeubles dépendant de l'actif du débiteur sous autorité de justice. Le mandataire liquidateur avait donc l'obligation de se conformer aux décisions prises à cet égard par le juge commissaire, le Tribunal de Commerce ou la Cour d'Appel. Au surplus, le contrat litigieux n'est pas un contrat de vente mais un simple contrat de réservation aux termes duquel le réservant (Sic) s'obligeait envers le réservataire (SCI DUBOU) à lui offrir, dans un délai de trois mois maximum à compter dudit contrat, de réaliser l'acquisition du lot, la régularisation devant intervenir au plus tard un mois après la date à laquelle le réservataire aurait reçu l'offre du réservant. Le contrat précise (page 4) que "le défaut de régularisation de l'acte de vente rend au réservant pleine et entière liberté". Or, aucune régularisation de l'acte de vente n'est évidemment intervenue. Le mandataire liquidateur ne pouvait de son propre chef régulariser des "accords" passés antérieurement à la liquidation judiciaire. L'acte

en cause, conclu après l'ouverture de la procédure collective et sans l'assistance de l'administrateur, était inopposable à la procédure collective et, comme déjà relevé, seul le juge commissaire pouvait autoriser la vente dans les conditions par lui déterminées. Or, la SCI DUBOU n'a pas régularisé l'acte authentique selon les conditions fixées par le juge, de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre du liquidateur.

A titre subsidiaire, la SCI appelante impute à faute à l'intimée de n'avoir pas "respecté les accords pris directement avec la SCI DUBOU " et précisément lui reproche d'avoir initié une discussion inutile sur l'imputabilité de la TVA. Ce grief ne peut être retenu dans la mesure où, confronté à la difficulté tenant à la prise en charge de la TVA, le mandataire liquidateur a légitimement saisi le juge commissaire de ce différend. Si l'ordonnance rendue le 20 novembre 1992 a été déclarée nulle et non avenue par la Cour de NIMES le 2 mars 1999, c'est au motif que la SCI DUBOU n'a pas été entendue ni appelée valablement. Cette circonstance n'est nullement imputable au mandataire liquidateur qui n'est pas chargé des convocations. Aucune faute ne peut donc être mise à la charge de l'intimée. En l'absence de toute faute démontrée, l'intégralité des prétentions de la SCI appelante sera rejetée. Les dépens qui suivent la succombance incomberont à l'appelante qui versera en outre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité de 1.500 euros d'une part à Maître DAUVERCHAIN, d'autre part à la SCP PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC prise en la personne de son liquidateur. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit aux débats les

conclusions d'intervention de Maître WINDENBERGER JENNER et de Maître ROGEAU, ès qualités d'administrateurs provisoires de Maître AUBERT, Dit l'appel mal fondé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la SCI appelante de l'intégralité de ses prétentions, La condamne à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'une part à Maître Christine DAUVERCHAIN, d'autre part à la SCP PERNAUD DAUVERCHAIN PERNAUD ORLIAC représentée par son liquidateur en exercice, La condamne aux entiers dépens distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués,

Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948561
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-02-28;juritext000006948561 ?
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