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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948554

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 16 février 2006, JURITEXT000006948554


ARRÊT No R.G : 03/02950 RT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON CEDEX 09 08 avril 2003 Section: Encadrement SA CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE MENERBES C/ X... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006 APPELANTE :

SA CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE MENERBES Route de Lacoste 84560 MENERBES représentée par la SCP ROUCH, ASTRUC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Yves X... Le Pré Y... 84660 MAUBEC représenté par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Régis TOURNI

ER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'articl...

ARRÊT No R.G : 03/02950 RT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON CEDEX 09 08 avril 2003 Section: Encadrement SA CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE MENERBES C/ X... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006 APPELANTE :

SA CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE MENERBES Route de Lacoste 84560 MENERBES représentée par la SCP ROUCH, ASTRUC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Yves X... Le Pré Y... 84660 MAUBEC représenté par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER :

Madame Annie Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * *FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Yves X... était embauché le 1er décembre 1973 en qualité de médecin, statut cadre, par la société Centre de Rééducation Fonctionnelle de Menerbes, dite ci après CRF, puis nommé comme médecin chef.

Il était convoqué le 28 mars 2002 à un entretien préalable par lettre remise en mains propres, et mis à pied à titre conservatoire. Il était licencié, pour faute grave, le 10 avril 2002 pour : 1 - Perte

totale de crédibilité de la part du personnel soignant et administratifHésitation tout récemment devant la décomposition d'un malade et nous avons donc dû faire appel au SAMU, Absence de formation personnelle : Nous vous avons adressé un courrier le 13 mars 2002 dans le cadre de l'accréditation afin d'obtenir les diverses formations que vous aviez effectuées ces dernières années. Nous vous demandions également si vous aviez pu avancer sur le thème BDK (Bilan Diagnostic Kinésithérapeute). Vous nous avez répondu par courrier en date du 17 mars confirmant que vous n'aviez pas effectué de formation ces dernières années.Pas de suivi du dossier douleurs,Vous critiquez les dépenses effectuées par le centre,Vous adressez les lettres directement au personnel comme si vous étiez le dirigeant ( votre lettre adressée aux infirmières le 11 janvier 2002),Harcèlement à l'encontre de Madame Isabelle VAN A... . Celle-ci nous a notifié sa démission le 17 janvier 2002, et nous avait préalablement adressé un courrier le 10 janvier pour nous préciser notamment: " En rentrant ce jour à mon domicile, je reçois sur mon répondeur téléphonique un message du

Docteur X... me demandant mon adresse ". " Par la présente, je vous exprime mon mécontentement ". " II me semble que le Docteur X... est salarié au même titre que moi au Centre, il n'est donc pas mon employeur et je n'ai donc pas le devoir de lui révéler mon adresse" Dès lors, je vous demande de faire le nécessaire afin d'arrêter cet harcèlement venant de sa part et de plus lors de mes heures de repas ". " Je souhaite pouvoir faire mon travail en toute tranquillité et sécurité... "Contestation des objectifs fixés par la Direction 5- Indiscipline Vous avez refusé tout récemment de venir à 20 heures faire une piqûre d'insuline. 6- Manque de courtoisie envers les malades *Ignorance du droit des malades à la confidentialité puisque vous consultez ceux-ci dans le hall en parlant devant autrui et à voix haute, *Ignorance de la Charte du patient, Vous ne craignez pas d'indiquer à certains malades que : " Vous ne guérirez jamais, vous nous coûtez trop cher en pansement... ", *Méconnaissance des directives de l'ANAES . 7'- Indiscrétion Vous citez les affaires en cours et notamment l'affaire VELU et ce devant les malades. C'est pour toutes ces raisons que nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre établissement.

Il saisissait le Conseil des Prud'hommes d'Avignon qui par jugement 8 avril 2003 : - considérait que la faute grave ne pouvait être retenue : - condamnait la société CRF à payer à Yves X... les sommes de : * 2.351,67 ç pour la perte de revenus pour la période de mise à pied, * 28.224 ç au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 84.672 ç au titre de l'indemnité de licenciement, * 610 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejetait les autres demandes.

La société CRF a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que: - à titre principal la faute grave doit

être retenue, en sorte que les demandes doivent être rejetées, en conséquence de rejeter l'intégralité de ses demandes, le remboursement de la somme perçue indûment au titre de l'exécution provisoire soit 42.336 Euros avec intérêt de droit à compter de Janvier 2004, - à titre subsidiaire, de constater que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de débouter purement et simplement le docteur Yves X... de sa demande portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre très infiniment subsidiaire de constater que le docteur Yves X... n'a subi aucun préjudice particulier,

- en tout état de cause de condamner le docteur Yves X... à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 5.000 Euros.

Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré. Yves X... , intimé, demande la confirmation de cette décision, par appel incident expose que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il sollicite donc la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 112.896 ç d'indemnité au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et la somme de 2.500 ç pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement

Attendu que les premiers juges ont énoncé que : - il peut être admis, sans pouvoir retenir à rencontre du Docteur Yves X... de fautes mettant en doute ses compétences et - il peut être admis, sans pouvoir retenir à rencontre du Docteur Yves X... de fautes mettant en doute ses compétences et relevant de l'exercice de la médecine,

tout au plus quelques lacunes et déficits dans le domaine purement organisationnel et de la communication. - la déjà longue carrière de ce praticien explique sans doute sa difficulté à recourir aux nouvelles technologies dans l'exercice de ses fonctions de médecin chef. - l'utilisation de ces outils est devenue aujourd'hui d'usage courant pour la quasi totalité du corps médical. - un effort dans ce domaine du Docteur Yves X... aurait sans nul doute évité certaines crispations relationnelles dûment constatées dans ses rapports hiérarchiques, tant avec sa direction, qu'avec les équipes médicales chargées de la mise en application de ses prescriptions.

Attendu que ces constatations sont d'ailleurs corroborées par les éléments fournis ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement a fait, en des motifs pertinents que la Cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, auxquels il a directement répondu et qui ne se sont pas modifiés depuis lors en déboutant Yves X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la faute grave

Attendu que la faute grave est celle qui est d'une telle nature que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper le salarié pendant la courte période du préavis selon la définition de l'article 11 de la Convention internationale du Travail no 158 ; qu'en l'espèce les faits sont le résultat plus d'une insuffisance à maîtriser l'évolution contemporaine des soins et des techniques mettant en cause le bon fonctionnement de la clinique ;

Attendu qu'il ne peut s'agir d'une faute grave ;

Attendu que dès lors le jugement doit être purement et simplement confirmé : qu'il parait équitable que la société appelante participe à concurrence de 1.200 ç aux frais exposés par Yves X... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Condamne la société Centre de Rééducation Fonctionnelle de Menerbes à payer à Yves X... la somme de 1.200 ç pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948554
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-02-16;juritext000006948554 ?
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