La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948360

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 16 février 2006, JURITEXT000006948360


ARRET No R.G : 03/03940 YR/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 12 septembre 2003 Section: ENCADREMENT X... C/ ASS TUTELAIRE GARDOISE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 FEVRIER 2006

APPELANTE : Madame Josette X... 17 Rue Séguier 30000 NIMES représentée par Me Alain MOLLA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : ASSOCIATION TUTELAIRE GARDOISE 13 Avenue Feuchères 30000 NIMES représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1

du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte...

ARRET No R.G : 03/03940 YR/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 12 septembre 2003 Section: ENCADREMENT X... C/ ASS TUTELAIRE GARDOISE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 FEVRIER 2006

APPELANTE : Madame Josette X... 17 Rue Séguier 30000 NIMES représentée par Me Alain MOLLA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : ASSOCIATION TUTELAIRE GARDOISE 13 Avenue Feuchères 30000 NIMES représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller GREFFIER :

Madame Annie Y..., Greffier, lors des débats, et lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * *EXPOSE DU LITIGE

Embauchée en 1988 en qualité de Directrice salariée de l'Association Tutélaire Gardoise, Josette X... était licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2001 pour les motifs suivant : "1 - Faute disciplinaire. Votre licenciement pour faute étant envisagé nous avons saisi le conseil de discipline de l'UNAF (...) qui a retenu sa compétence et a considéré que les doubles remboursements de frais auxquels vous avez procédé lors de vos

déplacements à la FNAT, remboursés par la FNAT et l'ATG (environ 1.960 francs en 1998 et 3.548 francs en 1999) constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement à la quasi unanimité de ses membres (7 voix sur 8) ! Sachez cependant que cette seule faute consistant à abuser du patrimoine de l'ATG, révélatrice de la gestion que vous aviez mise en place, aurait du justifier votre licenciement pour faute grave. Nous nous rangeons cependant à l'avis de la commission de discipline et espérons que vous mesurez l'extrême clémence de celle ci comme de la présente mesure de licenciement pour faute. 2- Perte de confiance. Alors qu'en qualité de directrice de l'association depuis sa création vous assumez et contrôlez l'intégralité de sa gestion pour n'en rendre compte que très partiellement au conseil d'administration, la découverte d'un certain nombre de faits troublants caractérise une perte de confiance indiscutable. Ainsi la découverte : - du paiement de votre cotisation personnelle au rotary club d'Alès sur les fonds de l'ATG sans autorisation, - du paiement de votre repas personnel à la section WISO sur les fonds de l'ATG , - de l'utilisation de votre téléphone portable professionnel à des fins personnelles dans des proportions hors du commun en octobre 2000 alors que vous étiez en arrêt maladie ; Alors qu'il apparaît que : - vous avez procédé à l'encaissement sur un compte de l'association des sommes revenant à un majeur protégé en application d'une décision de justice et que vous n'avez restitué cet argent qu'après le décès de ce majeur plusieurs mois après avoir encaissé les fonds (dossier MOURRIER) ; - vous avez prélevé sur la rémunération des majeurs protégés la cotisation d'assurance responsabilité professionnelle de l'ATG sans leur accord préalable et avait pourtant présenté la facture globale d'assurance responsabilité professionnelle de l'ATG aux différents budgets (Etat et TPS) (...) - vous avez surfacturé les mois mesures à l'Etat (attestation de madame

COBOS : facturation des mois mesures à taux plein alors qu'il s'agissait d'un taux réduit) ; - vous avez mis en place un système de commissionnement avec les établissements financiers gérant les sommes placées pour les majeurs protégés . Vous avez été, dans ce cadre, entendue par le SRPJ de Montpellier sans en informer le Conseil d'administration ! A qui était reversé ses commissionnements sur placement financier ä - vous avez mis en place un système de prêt à partir de volume financier se situant en compte TPS ( dossier PETIT sa mesure TPS était terminée !) pourquoi prêter l'argent des protégés et non pas celui de l'ATG ä - vous avez fait transiter les sommes, propriété des protégés, sur un seul compte global de TPS sans aucun suivi et en parfaite contradiction avec l'article 30 du décret du 25 avril 1969 ! Comment affirmer que le fonctionnement de ce compte était parfaitement régulier alors qu'il n'était pas vérifié par le commissaire aux comptes ni entériné par le conseil d'administration ! Tout cela révèle des pratiques de gestion en totale contradiction avec les normes légales et déontologiques minimales de la profession. Nous ne pouvons tolérer que vous confondiez ainsi le patrimoine de l'ATG et le votre, comme celui de l'ATG et celui des protégés ! L'association ne peut risquer son agrément et l'emploi de tous ses salariés par de tels modes de gestion en totale contradiction avec ceux d'un gestionnaire du patrimoine de personnes particulièrement vulnérables tels que les protégés confiés à notre association. (...) Il y a totale perte de confiance ce qui à notre niveau interdit la poursuite de nos relations. La poursuite de votre contrat de travail n'est pas envisageable. la date de première présentation de cette lettre marquera en conséquence le point de départ de votre préavis de 06 mois."

Estimant ce licenciement abusif, Josette X... saisissait de demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture

le Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui, par jugement du 12 septembre 2003, condamnait l'Association Tutélaire Gardoise à lui verser 4.029,72 euros en réparation d'une "irrégularité de procédure" et rejetait l'ensemble de ses autres demandes.

Par lettre recommandée du 17 septembre 2003, Josette X... interjetait appel de cette décision notifiée aux parties le 16 septembre.

Elle conclut à son infirmation, au débouté de l'intégralité des prétentions de l'employeur, au caractère irrégulier, abusif et vexatoire du licenciement dont elle a été l'objet et à la condamnation de l'Association Tutélaire Gardoise à lui payer : * 21.233,54 euros au titre des salaires dus pour la période du 16 janvier au 28 octobre 2001 ; * 509,15 euros au titre des salaires dus pour la période du mois d'octobre 2000 au 15 janvier 2001, * 6.848,28 euros au titre des frais de déplacement, * 24.178,29 euros au titre du préavis (6 mois), * 1.227,17 euros au titre des congés payés, * 44.326,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 15.244,90 euros d'indemnité consécutivement à la mise à pied de septembre, * 4.029,72 d'indemnité pour licenciement irrégulier * 96.713,17 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 76.224,51 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire * 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'employeur étant en outre condamné à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie du mois de janvier 2001 à la date de la rupture, dûment rectifiés.

Elle fait valoir à l'appui de sa demande que : - elle a entretenu avec le Président de l'Association une relation amoureuse à compter de l'année 1992, à laquelle elle a mis un terme en 1997, ce que n'a pas accepté Monsieur Joseph Z... qui l'a harcelée sexuellement et a

engagé un processus de destruction allant jusqu'à l'évincer de ses fonctions ; - les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits le jour où l'association engageait la procédure disciplinaire ; - les dispositions de la Convention Collective interdisent à l'employeur d'invoquer en matière disciplinaire d'autres motifs que ceux qui ont été débattus devant le Conseil de discipline, tel que, par exemple, une prétendue perte de confiance ; - la seule faute retenue par le Conseil de discipline consiste en un prétendu double remboursement de frais de déplacement, pratique parfaitement justifiée et non fautive ; - non seulement l'employeur ne peut invoquer la perte de confiance après avoir engagé un licenciement disciplinaire pour faute grave, mais celle ci ne saurait constituer en elle-même un motif légitime de licenciement et doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ; - après des années d'ancienneté sans aucun reproche, le congédiement ne saurait être analysé autrement qu'en une rupture brusque et intempestive, génératrice d'un préjudice moral certain ; - elle a été mise à pied sans respect de la procédure disciplinaire dès le mois de septembre 2000 ; - l'employeur n'a pas respecté la Convention Collective, ni en matière de rémunération durant sa période d'arrêt de travail pour maladie, ni pour le calcul des indemnités de rupture.

L'Association Tutélaire Gardoise (A.T.G.) conclut à la réformation du jugement critiqué en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière, à sa confirmation pour le surplus et à la condamnation de Josette X... : au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que : - du 18 août au 20 septembre 2000, puis sans interruption à compter du 03 octobre 2000,

Josette X... a été en arrêt maladie ; - la plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement sexuel qu'elle avait déposée à l'encontre de Joseph Z... a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu, définitivement confirmée par la Cour d'Appel ; - aucune mise à pied n'a été signifiée à Josette X... en septembre 2000 et elle a toujours perçu la rémunération à laquelle elle était en droit de prétendre compte tenu de ses arrêts de travail pour maladie et de son refus de renvoyer l'autorisation de subrogation auprès de la CPAM, qui lui était demandée en raison du maintien de son salaire ; - les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits dans la mesure où ce n'est que le 28 novembre 2000 que le Conseil d'administration de l'Association, seule autorité compétente pour embaucher le directeur et le licencier, découvrait l'exacte nature des faits reprochés à Josette X..., soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 12 janvier 2001 ; - la procédure suivie par l'association est régulière et le licenciement est parfaitement justifié par les éléments du dossier.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contexte.

Sur le contexte.

Par arrêt du 05 janvier 2005, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Nîmes a définitivement déclaré non fondée la plainte pour harcèlement sexuel qu'avait déposée Josette X... à l'encontre de Joseph Z....

Les longs développements de l'appelante sur ce point ne peuvent donc être retenus d'autant que, pour reprendre la motivation de la Cour d'Appel, les multiples correspondances adressées par Joseph Z... à Josette X..., détaillées dans la plainte initiale et qualifiées "d'assauts épistolaires"devant la Chambre Sociale de la Cour, sont dénués de termes obscènes ou indécents et ne sont que l'expression d'une passion amoureuse et du désarroi de leur auteur.

Il en va de même de l'argumentation longuement développée par l'appelante relative à l'application de la Convention Collective et à la saisine du Conseil de discipline de l'UNAF et visant à démontrer que la première n'était pas applicable et que la seconde n'était pas compétente.

Il est en effet établi que Josette X..., qui fonde ses demandes sur cette Convention Collective, en a accepté l'application pendant plus de 12 ans et qu'elle s'est expliquée devant le Conseil de discipline, dont elle invoque à l'occasion l'avis dans la mesure où il lui est favorable.

Sur la nature disciplinaire du licenciement.

La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs.

Seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter.

Il est constant que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour justifier la perte de confiance de

l'association dans sa directrice sont les mêmes que ceux que celle-ci invoquait devant le Conseil de discipline comme autant de fautes professionnelles justifiant un licenciement pour faute grave.

Dès lors, quel que soit l'habillage donné par l'employeur aux motifs du licenciement, il est indéniable que celui-ci revêt un caractère disciplinaire.

Sur la prescription.

Aux termes de l'article L.122- 44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul matière à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa révélation à l'employeur.

Dès lors qu'il est acquis aux débats que Josette X... a cessé de paraître sur son lieu de travail le 18 août 2000, les actes de gestion qui lui sont reprochés ont été nécessairement commis à une date antérieure.

Dans ces conditions c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois qui ont précédé le 12 janvier 2001, date de l'envoi de la première lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave, avec notification d'une mise à pied conservatoire.

Il lui appartient notamment de démontrer que des vérifications ont été nécessaires pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, qui justifiaient le délai mis pour engager les poursuites.

Par courrier du 13 octobre 2000, le trésorier de l'ATG adressait à Josette X... un "projet de transaction" détaillant les "actes délictueux" dont celle ci se serait "rendue coupable", énumération identique aux griefs repris dans la lettre de licenciement au soutien de la "perte de confiance".

Cette démarche démontre à tout le moins que le bureau de

l'association employeur était au courant dès cette date des faits reprochés à la salariée, le fait de savoir si le trésorier était ou non mandaté pour engager des pourparlers transactionnels étant sans intérêt au regard de la détermination de la date à laquelle les dirigeants de l'association avaient connaissance des faits litigieux. Par ailleurs la cour note que - le règlement du prix du repas "à la section WISO sur les fonds de l'ATG" remonte au mois de mars 2000 et fait suite à une invitation officielle ; - l'utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles était connu dès la fourniture de la facture de l'opérateur en date du 31 octobre 2000.

De la même façon l'employeur ne s'explique pas sur les vérifications complémentaires qui auraient été nécessaires à la découverte de la vérité alors que les "doubles remboursements de frais auxquels vous avez procédé lors de vos déplacements à la FNAT" étaient mis en lumière dès l'envoi par cet organisme des modalités de son propre financement par télécopies des 8 et 10 novembre 2000.

Il s'en déduit que, dès la dernière de ces dates, le président de l'association avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salarié sans qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de réunir le conseil d'administration de l'association avant le 28 novembre 2000 (3 membres présents!) et d'engager la procédure de licenciement avant le 12 janvier 2001.

Il s'ensuit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, étaient prescrits à la date d'engagement des poursuites et que le licenciement doit être considéré comme dénué de motifs.

Sur les demandes en paiement. * A la suite du licenciement :

Sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 4.030 euros, de son ancienneté supérieure à 2 ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés, Josette X... est fondée à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure à 06 mois de salaire en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, soit 24.180 euros.

Il n'y a pas lieu d'allouer de somme supérieure, en l'absence de justification par l'intéressé du préjudice qu'elle allègue.

Il en est de même de l'indemnisation du préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement, seule la prescription des faits invoqués à l'appui du licenciement faisant obstacle à l'examen de leur bien fondé.

Outre que l'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail du préjudice occasionné par un licenciement dénué de motifs inclut celui né d'éventuelles irrégularités de procédure, Josette X... ne démontre pas que la procédure de licenciement ait été irrégulière. * D'une indemnité "consécutive à la mise à pied de septembre" :

Si le président de l'association demandait à Josette X... dans un courrier du 04 septembre 2000 "de ne pas retourner à l'association avant notre entrevue"en raison des soupçons qu'il commençait à nourrir sur ses actes de gestion, il n'est pas discuté que l'intéressée, d'une part était en arrêt maladie jusqu'au 20 septembre, a ensuite sollicité des RTT du 17 septembre au 05 octobre avant de bénéficier d'un nouvel arrêt maladie ininterrompu à compter du 03 octobre 2000, d'autre part n'a subi aucune retenue sur la rémunération qui lui était due pendant cette période, compte tenu de sa situation. * En rappel de salaire pour les périodes doctobre 2000 à octobre 2001 :

L'intéressée ne peut réclamer pour la même période à la fois des salaires et une indemnité compensatrice de préavis.

En toute hypothèse la rémunération exigible devait tenir compte de sa situation, à savoir l'arrêt maladie dont elle bénéficiait.

L'article 35 de la Convention collective dont les parties se prévalent dispose que l'indemnisation de l'arrêt maladie de Josette X... depuis le 03 octobre 2000 se règle comme suit, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale : - plein salaire pendant les 06 premiers mois, soit jusqu'au 03 mars 2001. - demi salaire pendant les trois mois suivant, soit du 04 mars au 04 juin 2001.

L'employeur est fondé à souligner que l'exigence de non cumul entre le salaire et les indemnités journalières versées pas la sécurité sociale induit la justification par l'intéressée des sommes reçues à ce dernier titre, ce qu'elle s'est abstenue de faire malgré de nombreuses mises en demeure sous des formes diverses.

Nonobstant, l'association employeur justifie avoir réglé à la salariée l'intégralité des sommes auxquelles elle était en droit de prétendre dès lors qu'elle lui a été réglé 152.564,38 francs net sur la période d'octobre 2000 à juin 2001 alors que, déduction faite de l'évaluation des indemnités journalières de la Sécurité Sociale perçue sur cette même période, le total de la rémunération à laquelle elle était en droit de prétendre était de 109.758,96 francs. * Au titre des indemnités de rupture et de congés payés :

L'ATG justifie que l'intéressée a été intégralement remplie de ses droits et que toutes les sommes qui lui étaient dues lui ont été remises lors de l'audience de conciliation du 02 novembre 2001, comme l'atteste le Conseil de Prud'hommes.

De la même façon elle a été intégralement remplie de ses droits au titre des congés payés, sans pouvoir faire valoir l'impossibilité

dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de son arrêt maladie, de bénéficier de ses droits à congé. * A titre divers :

Josette X... réclame une prime d'assurance, alors que celle-ci lui a été réglée lors de l'audience de conciliation du 02 novembre 2001, sans pour autant transmettre à l'employeur l'attestation correspondante que celui-ci lui réclamait.

Si l'article 47 de la Convention Collective impose à l'employeur de prendre à sa charge les frais de déplacement engagés par la salariée pour se rendre au Conseil de discipline, il appartient à cette dernière de justifier de leur montant.

Or la somme de 6.848,28 euros (!), soit 44.921,80 francs, qu'elle réclame à ce titre n'a manifestement qu'un lointain rapport avec les frais qu'elle a du engager pour se présenter devant le Conseil de discipline, quand bien même elle aurait du le faire à deux reprises. En résumé la salariée a été intégralement remplie de ses droits et toutes ses demandes en rappel de salaire et paiement d'indemnités doivent être rejetés.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des partie les frais et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont du engager devant la Cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant en matière prud'homale publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Réforme partiellement le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 12 septembre 2003 ;

Statuant à nouveau sur le tout ;

Dit que les faits invoqués par l'employeur pour motiver la mesure de licenciement étaient prescrits à la date de l'engagement de la

procédure disciplinaire;

Dit en conséquence le licenciement dénué de motifs ;

Condamne l'Association Tutélaire Gardoise à payer à Josette X... la somme de 24.180 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé cette rupture, toutes causes de préjudice confondues ;

Rejette l'ensemble de ses autres demandes ;

Rejette les demandes incidentes de l'association intimée ;

Condamne l'Association Tutélaire Gardoise aux dépens de l'instance, s'il devait en être exposé.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948360
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-02-16;juritext000006948360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award