La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2006 | FRANCE | N°112

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0004, 16 février 2006, 112


DEUXIÈME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2006
ARRÊT No 112
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP
R. G : 03 / 04934
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 07 octobre 2003

X... C / S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS
APPELANT :
Monsieur Manuel X... né le 05 Février 1961 à SANTAREM (PORTUGAL)... 07220 ST MONTANT

représenté par la SCP ALDEBERT- PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :
S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, prise en la personne de son représentant légal en exe

rcice domicilié en cette qualité audit siège, Quartier Cassanade BP32 30620 BERNIS

représentée par la SCP PO...

DEUXIÈME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2006
ARRÊT No 112
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP
R. G : 03 / 04934
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 07 octobre 2003

X... C / S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS
APPELANT :
Monsieur Manuel X... né le 05 Février 1961 à SANTAREM (PORTUGAL)... 07220 ST MONTANT

représenté par la SCP ALDEBERT- PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :
S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Quartier Cassanade BP32 30620 BERNIS

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL HUC, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Décembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RI VOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 16 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2002, M, Manuel X..., gérant de société domicilié à Saint Montant (07220), a assigné la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, à Bernis (30620), devant le tribunal d'instance de Vauvert. Il sollicitait que soit prononcée la résolution judiciaire d'un contrat de vente d'un camion Mercedes, conclu le 27 janvier 2001, pour défaut de conformité du véhicule et ordonné le remboursement de la somme de 1. 524, 49 €, correspondant à l'acompte versé, réclamant en outre le paiement d'une somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme identique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par décision en date du 24 septembre 2002, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Le tribunal de commerce de Nîmes, par jugement prononcé le 7 octobre 2003, a, notamment :
- dit et jugé que la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS avait contracté avec la S. A. R. L. X... T. P., représentée par son gérant, M. Manuel X...,
- déclaré en conséquence irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, M. Manuel X..., à titre personnel,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celui- ci à payer à la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS une somme de 300, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 7 novembre 2003 M. Manuel X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 juin 2004 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Manuel X... soutient que :
- le bon de commande signé par M. Manuel X... le 27 janvier 2001 est le seul document contractuel et il rapporte la preuve de ce qu'il était bien l'acquéreur du véhicule, et non la S. A. R. L. X... T. P.,
- il a bien contesté, par téléphone, la facture émise par la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, le 1er février 2001, puis les 6 et 7 février suivants,
- le courrier du 11 avril 2001, adressé par la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS à la S. A. R. L. X... T. P. n'est jamais parvenu à celle- ci et constitue un faux,
- le crédit bancaire destiné à l'achat du camion a été consenti à M. X... personnellement et c'est l'employé de la banque qui a rectifié de façon manuscrite la facture " pro forma " établie au nom de la S. A. R. L. X... T. P.,
- il est propriétaire d'un fonds d'entreprise de terrassements et travaux publics qu'il a donné à bail à la S. A. R. L. X... T. P. dont il est le gérant, par acte en date du 16 mars 1998 et pour lequel est inscrit au répertoire des métiers de l'Ardèche,
- il souhaitait acquérir le camion vendu par la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS personnellement, pour le mettre à la disposition de la locataire du fonds d'entreprise, la S. A. R. L. X... T. P., dont il était le gérant, ce qu'il a fait par la suite avec un autre camion,
- il était convenu entre les parties de la vente d'un camion Mercedes au prix de 145. 000, 00 F HT, après engagement par M. A..., dirigeant de la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, de remettre en état le véhicule et de doter celui- ci d'un crochet d'attelage, dans une de ses entreprises en Espagne,
- M. Denis B... était témoin de l'accord des parties, contrairement à MM. Maurice C... et Thierry D..., qui ont délivré des attestations de complaisance, dont l'une est datée du 30 février,
- si M. X... a remis un chèque d'acompte de 10. 000, 00 F tiré sur le compte de la S. A. R. L. X... T. P. à son vendeur c'est parce qu'il avait oublié son chéquier et il s'agissait d'une délégation de paiement,
- ce chèque de caution n'aurait pas dû être encaissé, dans l'attente de la réalisation des travaux sur le véhicule, néanmoins il a été débité le 2 février 2001,
- un rendez- vous avait été convenu le 23 février 2001 pour la récupération du camion à Bernis et il était hors d'état de fonctionner, comportant de nombreux désordres, attestés par des témoins,
- Le camion n'était pas conforme à la commande, la peinture avait été mal appliquée, de la rouille apparaissait, des parties de la carrosserie étaient à ressouder, les batteries étaient usagées, des pièces de sécurité de la grue étaient absentes ou mal fixées, l'éclairage du camion était défectueux, le kilométrage était plus important que celui convenu (446. 844 Km au lieu de 300. 000 Km), etc.
- il a fait part de son mécontentement au vendeur et réclamait la restitution du chèque de caution, ce qu'a refusé celui- ci,
- la photocopie du contrôle technique est illisible et au vu de l'original le véhicule présentait un défaut important du système de freinage et une fuite moteur,
- la résolution du contrat doit donc être prononcée sur le fondement des articles 1183 et 1184 du Code civil et la société ALCO condamnée à rembourser à X... la somme de 10. 000, 00 F, ainsi qu'à lui payer une somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, au titre de l'achat d'un camion de remplacement.
M. Manuel X... sollicite en outre le paiement de la somme de 2. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mars 2004 et signifiées à son adversaire le 30 mars précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Manuel X... à lui payer une somme de 2. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Relevant appel à titre incident du jugement entrepris, elle sollicite la condamnation de M. Manuel X... à lui payer une somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2005.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces versées aux débats ;
Attendu que la cour constate que la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Nîmes, reconnue par le tribunal d'instance de Vauvert dans son jugement du 24 septembre 2002, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par le vendeur, au motif qu'il n'était pas établi par les documents produits que M. Manuel X... était l'acheteur du camion et non la S. A. R. L. X... T. P., société commerciale, n'est pas contestée par les parties ; que cette décision a acquis autorité de la chose jugée de ce chef ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que l'action judiciaire a été intentée par M. Manuel X..., bailleur d'un fonds artisanal donné en location- gérance depuis le 16 mars 1998 à la S. A. R. L. X... T. P. dont il est le gérant et associé à 50 % avec son épouse, qui se prétend acquéreur à titre personnel d'un camion grue vendu par la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS et sollicite la résolution du contrat de vente et le remboursement de la somme de 10. 000, 00F, montant du chèque remis le 27 janvier 2001 ;
Que le vendeur lui conteste cette qualité d'acquéreur, soutenant qu'il a agi en sa qualité de gérant de la S. A. R. L. X... T. P., laquelle a payé un acompte (terme utilisé dans le dispositif de l'assignation du 11 juillet 2002, page 5) de 10. 000, 00 F pour ce véhicule, par chèque tiré sur son compte courant ;
Attendu qu'il appartient donc, en premier lieu, à M. Manuel X..., demandeur à l'action, de rapporter la preuve, par tous moyens entre commerçants, que c'est bien lui, à titre personnel, et non la société commerciale dont il était le représentant légal, qui a conclu le contrat de vente d'un camion avec la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, suivant bon de commande rédigé le 27 janvier 2001 ;
Que la cour relève à cet égard les éléments suivants :
- M. Manuel X... déclare dans ses conclusions que le camion grue était destiné non à son usage personnel mais à être utilisé par la SA. R. L. X... T. P. à qui il comptait mettre ce véhicule à sa disposition dans le cadre de la location- gérance, sans produire toutefois aucune convention à cet égard,
- le chèque daté du 27 janvier 2001, d'un montant de 10. 000, 00 F remis à la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS lors de la conclusion de la vente du camion, a été tiré sur le compte de la S. A. R. L. X... T. P. dont l'adresse était la même que celle de M. Manuel X...,
- le chèque constitue toujours un titre de paiement et non une garantie destinée à ne pas être encaissée par le bénéficiaire désigné dessus,
- M. Manuel X... ne saurait réclamer personnellement le remboursement d'une somme de 10. 000, 00 F dont il reconnaît qu'elle a été payée par la S. A. R. L. X... T. P., en toute hypothèse,
- il est contradictoire de la part de M. Manuel X... de soutenir dans ses conclusions que le chèque tiré sur le compte de la société traduisait une délégation de paiement d'un acompte à valoir sur le prix de vente du camion et, en même temps, de soutenir qu'il s'agissait d'un chèque de caution, dont il était convenu entre les parties qu'il ne serait pas encaissé, ce qui n'est pas établi par les pièces produites, au demeurant,
- Monsieur Manuel X... ne justifie pas par la production de sa comptabilité, ni même n'allègue, qu'il a remboursé cette somme à la S. A. R. L. X... T. P. depuis son paiement, le 2 février 2001, alors qu'il soutient que celle- ci était seulement déléguée au titre de ce paiement, ce qui suppose un remboursement de la somme exposée par la société au profit de son gérant, personnellement,
- le document sommaire du 27 janvier 2001, qualifié de bon de commande, est une simple feuille manuscrite qui n'est produite qu'en photocopie par les parties, la partie supérieure étant masquée par la photocopie du chèque remis ce jour,
- il ne désigne pas le véhicule vendu mais porte seulement un prix de 145. 000, 00 F Hors TVA, et détaille divers travaux (peinture complète, pneus neufs, crochet attelage, fourche d'occasion) puis indique l'adresse ou doit être envoyée la facture " pro forma ", comme celle de M. Manuel X...,..., à Saint Montant (07220), et comporte les signatures de M. Manuel X... et du représentant de la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, avec son cachet, sans autres indications,
- un bon de commande détaillé a été rédigé par le vendeur le 29 janvier 2001, sur la base d'un prix de 150. 000, 00 F HT, avec déduction de l'acompte de 10. 000, 00 F, pour le véhicule Mercedes immatriculé sous le no 914 VN 57, mais il n'est pas signé par l'acheteur,
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2001, réclamant la restitution du chèque de 10. 000, 00 F en date du 27 janvier 2001 à la société ALCO MATÉRIELS, est rédigée sur un papier à en- tête de la S. A. R. L. X... T. P. et signée M. Manuel X..., et produite en original par l'intimée,
- une autre lettre recommandée avec accusé de réception identique, sauf qu'elle est rédigée sans en- tête ni bas de page au nom de la S. A. R. L. X... T. P. mais au nom de M. Manuel X..., est produite par celui- ci, arguée de faux par son adversaire,
- il est pour le moins étonnant que le 22 mars 2001 la S. A. R. L. X... T. P., sous la signature de son gérant M. Manuel X..., sollicite la restitution de la formule de chèque remise le 27 janvier 2001, alors que ce dernier ne pouvait ignorer que le chèque avait été encaissé par la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS depuis le 2 février précédent (l'opération figure sur le relevé de compte du Crédit Agricole n° 127 en date du 15 février 2001) et que celle- ci ne pouvait donc que le rembourser de son montant,
- la facture pro forma du 29 janvier 2001 a été émise par la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS au nom de la S. A. R. L. X... T. P. et a été rectifiée manuellement, par un employé de banque à qui la pièce était remise selon M. X..., sans qu'il soit jamais demandé au vendeur d'établir une autre facture rectifiée, au nom de ce dernier, comme cela aurait dû être fait en cas d'erreur du vendeur, comme prétendu par M. X...,
- rien ne permet de retenir que le contenu des communications téléphoniques adressées par M. Manuel X... au vendeur du camion le 1er février 2001, ainsi que les 6 et 7 février suivants, tendait à obtenir, comme il le soutient désormais, que soit rédigée une facture " pro forma " à son nom personnel, ce qu'il n'a jamais demandé par écrit par la suite non plus, et n'a pourtant jamais obtenu,
- il est constant que le vendeur, la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, n'a jamais écrit à M. Manuel X... personnellement au titre de la vente de ce camion grue mais s'est toujours adressé à la S. A. R. L. X... T. P., représentée par son gérant, M. Manuel X... ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Manuel X... a entendu se porter acquéreur d'un camion grue d'occasion destiné à être utilisé professionnellement par la S. A. R. L. X... T. P., dont il était le gérant, et a agi dans la plus grande confusion des qualités, par moment au nom de la société dont il était le gérant, avec le chéquier de laquelle il a payé une somme de 10. 000, 00 F qualifiée par lui- même dans son assignation d'acompte sur la vente, par moment à titre personnel, lorsqu'il a sollicité l'octroi d'un prêt destiné à financer cette opération auprès de la banque, en laissant l'employé de banque rectifier l'en- tête de la facture " pro forma " établi par le vendeur au nom de la société et modifié pour indiquer son identité ;

Que cette contradiction des actes de M. Manuel X... est également présente lors de la signature du premier accord des parties, le 27 janvier 2001, sur une feuille volante manuscrite n'indiquant pas en quelle qualité il s'engage à l'égard de la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, puis lorsqu'il envoie, le 22 mars 2001, une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, au nom et sous l'en- tête de la S. A. R. L. X... T. P., pour solliciter la restitution à celle- ci du chèque tiré sur le compte de la société, en sa qualité de gérant, document dont il ne conteste pas l'authenticité bien que produisant une autre lettre, identique, mais en son nom personnel cette fois, arguée de faux par son adversaire ;

Qu'il convient, en l'état de cette confusion permanente, de rechercher quelle était la commune intention des parties à ce contrat ;
Qu'il ressort de l'examen des actes et correspondances émanant de la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, que celle- ci a toujours considéré avoir conclu un contrat avec la S. A. R. L. X... T. P., laquelle est l'auteur du paiement de l'acompte sur le prix de vente du véhicule et a ensuite réclamé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2001, la restitution de ce chèque, au motif d'un défaut de délivrance conforme du véhicule, ce qui confirme qu'elle reconnaissait être l'acquéreur de ce véhicule ;
Que c'est à bon droit que la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS conteste l'authenticité de la lettre datée du 22 mars 2001 produite par M. Manuel X..., strictement identique à l'autre dans sa rédaction mais rédigée en son nom personnel par ce dernier et sans en- tête de la société ;
Qu'en effet, s'il est exact que l'accusé de réception de cet envoi du 22 mars 2001 est rédigé au nom de M. Manuel X..., et non de la société, la cour relève que l'appelant ne conteste cependant pas l'authenticité de la lettre recommandée à l'en- tête de la société, portant sa signature, datée du même jour, que son adversaire produit ;
Qu'il prétend qu'il y aurait eu en réalité deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le même jour, l'une au nom de la société, l'autre à titre personnel, mais se trouve dans l'incapacité de produire le second accusé de réception ou avis d'envoi recommandé, dont il devrait être détenteur en ce cas ;
Que d'autre part la rédaction de la lettre à son nom s'avère contradictoire et incompatible avec la thèse d'une correspondance adressée par M. Manuel X..., personnellement, puisqu'il y est demandé : " je vous serais reconnaissant de nous faire parvenir par retour du courrier notre chèque de 10. 000, 00 F, effectué le 27 / 01 / 01. ", alors qu'il est constant que le chèque a été émis par la S. A. R. L. X... T. P. et non par M. Manuel X... ;
Que la lettre du 22 mars 2001 produite par M. Manuel X..., portant son nom, est donc bien un document qu'il a forgé pour les besoins de sa cause dans cette procédure ; que cependant elle ne constitue pas un faux, dans la mesure où elle émane bien de celui qui déclare en être l'auteur, M. Manuel X... ;
Que seul est mensonger le fait, allégué, qu'elle a été envoyée le 22 mars 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception à la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS, laquelle conteste d'ailleurs l'avoir reçue ; Attendu qu'il apparaît que c'est donc bien au nom de la S. A. R. L. X... T. P. qu'a été conclu avec la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS le contrat de vente du camion grue Mercedes le 27 janvier 2001, même si par la suite, pour des raisons personnelles ou de facilité d'obtention d'un crédit bancaire, M. Manuel X... a tenté de se substituer de façon rétroactive à la société dont il était le gérant, à moins qu'il ne soit coutumier de l'entretien d'une confusion permanente entre les biens et les actes de la personne morale et les siens propres, faute de compréhension des conséquences juridiques d'une telle attitude de sa part ;

Attendu qu'il s'ensuit, en toute hypothèse, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de résolution du contrat de vente de ce camion et paiement de dommages et intérêts accessoires, présentée par M. Manuel X..., lequel est tiers à ce contrat et ne peut l'invoquer personnellement, conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code civil ;
Que la cour constate par ailleurs que, bien que gérant de la S. A. R. L. X... T. P., M. Manuel X... n'a pas conclu dans la procédure judiciaire au nom de cette personne morale, laquelle aurait pu intervenir volontairement et reprendre la procédure engagée à son nom, fût- ce à titre subsidiaire par rapport à la demande présentée par M. X... ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
Attendu que si la procédure engagée par M. Manuel X... s'avère injustifiée et abusive, la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS ne justifie cependant pas que cela lui ait causé un préjudice particulier, distinct de l'engagement de frais de procédure, indemnisés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens ; qu'il convient donc de rejeter cette demande de dommages et intérêts, présentée par voie d'appel incident ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer M. Manuel X..., en sus de celle de 300, 00 € allouée par le jugement déféré, confirmé de ce chef également ;
Que M. Manuel X... est aussi condamné aux entiers dépens d'appel, en sus des dépens de première instance, auquel le jugement déféré l'avait condamné, décision confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Manuel X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6, 9, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1165, 1275 et 1315 du Code civil, Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce,

Vu le jugement du tribunal d'instance de Vauvert en date du 24 septembre 2002,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 7 octobre 2003, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Manuel X... aux dépens d'appel et à payer à S. A. R. L. ALCO MATÉRIELS la somme supplémentaire de 2. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S. C. P. POMIES- RICHAUD- VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 16 février 2006.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre, et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 07 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-02-16;112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award