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14/02/2006 | FRANCE | N°101

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 14 février 2006, 101


ARRÊT No 101

R.G : 03 / 03399

CB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 mars 2003

X...
X...
X...
X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006

APPELANTES :

Madame Elisabeth Gabriele X...
née le 17 Septembre 1931 à ROTTWEIL (ALLEMAGNE)
...
98079 ULM (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP GAYOT DESMONCEAUX, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Marg

ot Ursula X...épouse Z...
née le 21 Septembre 1932 à ULM (ALLEMAGNE)
...
88348 BAD SAULGAU (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour ...

ARRÊT No 101

R.G : 03 / 03399

CB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 mars 2003

X...
X...
X...
X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006

APPELANTES :

Madame Elisabeth Gabriele X...
née le 17 Septembre 1931 à ROTTWEIL (ALLEMAGNE)
...
98079 ULM (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP GAYOT DESMONCEAUX, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Margot Ursula X...épouse Z...
née le 21 Septembre 1932 à ULM (ALLEMAGNE)
...
88348 BAD SAULGAU (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP GAYOT DESMONCEAUX, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Rosemarie X...épouse A...
...
88079 ULM (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP GAYOT DESMONCEAUX, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Johanna Michaela X...épouse B...
née le 30 Septembre 1937 à CALM (ALLEMAGNE)
...
53340 MECHENHEIM (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP GAYOT DESMONCEAUX, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIME :

Monsieur Hartmut X...
né le 04 Juin 1941 à CALW (ALLEMAGNE)
...
89073 ULM (ALLEMAGNE)

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FORTUNET et ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Novembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Didier CHALUMEAU, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Selon acte reçu le 7 janvier 1966 par Maître C..., notaire à CARPENTRAS (Vaucluse) et publié à la Conservation des Hypothèques d'AVIGNON le 16 avril 1966 (volume 3028, No2), les époux Karl X...et Margot D..., de nationalité allemande, demeurant SAULGAU (Allemagne) ont acquis une parcelle de terre située à LA ROQUE sur PERNES Quartier des Rouvets figurant au plan cadastral rénové de ladite commune section D, No 293, pour une contenance de 66 ares, sur laquelle ils ont fait édifier un immeuble d'habitation.

Madame Margot D...est décédée à SAULGAU le 28 octobre 1969 laissant pour recueillir sa succession :

-son époux survivant, Karl X...,
-et pour seuls héritiers à réserve et de droit ses 5 enfants issus de son union avec celui-ci, Elisabeth-Gabriele, Margot-Ursula, Rosemarie, Johanna-Michaela et Hartmut.

Par testament olographe du 6 avril 1963 Madame Margot D...a réparti ses biens par parts égales entre ses cinq enfants.

Par codicille du 12 août 1967 elle a précisé que la maison de Provence devait revenir en pleine propriété à Elisabeth-Gabriele et Hartmut, ses autres enfants se voyant reconnaître un droit d'habitation.

Monsieur Karl X...est décédé le 16 avril 1998 à SAULGAU.

Aux termes d'un acte reçu par le Tribunal de succession de SAULGAU, notariat d'arrondissement de la même ville, le 12 novembre 1969, Monsieur Karl X...a renoncé à tout droit dans la succession de son épouse.

Selon acte reçu le 3 décembre 1987 par Maître E..., notaire à ULM, il a fait donation à son fils Hartmut de sa part indivise de l'immeuble situé à LA ROQUE SUR PERNES.

Le 23 janvier 1992 Maître F..., notaire à TAULIGNAN (Drome), a reçu en la forme authentique un dépôt de l'acte de donation reçu par Maître E....

Il est précisé dans l'acte de dépôt que Monsieur Hartmut X..., requérant, a remis au notaire instrumentaire " les copies originales de l'équivalent d'un acte notarié et de la donation en langue allemande ainsi que les traductions en langue française de ces documents afin d'en effectuer le dépôt aux présentes, de manière d'en assurer la publicité foncière ".

L'acte notarié a fait l'objet d'une publication à la Conservation des Hypothèques d'AVIGNON le 11 février 1992 (volume 1992P, No 846).

Par acte d'huissier du 3 avril 2001 Mesdames Elisabeth-Gabriele X..., Margot-Ursula X..., Rosemarie X...et Johanna-Michaela X...ont fait assigner leur frère Monsieur Hartmut X...devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS aux fins de voir :

* ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communauté et successions sur le territoire français de feus Margot D...et Karl X...décédés à SAULGAU (Allemagne) les 28 octobre 1969 et 16 avril 1998, et à cet effet,

* désigner tel notaire qu'il appartiendra pour y procéder et l'un des juges du siège pour en surveiller le déroulement,

* dire que le testament de feue Margot D...doit s'analyser comme constitutif d'un droit d'usufruit au bénéfice de Margot-Ursula, Rosemarie et Johanna X...,
* déclarer nulle en France la donation consentie le 3 décembre 1987 par Monsieur Karl X...à Monsieur Hartmut X...,

* dire que le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques d'AVIGNON,

* dire que Monsieur Hartmut X...est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation et de jouissance à fixer par expertise, pour l'immeuble de LA ROQUE SUR PERNES (Les Rouvets, section D No 293),
et préalablement à l'ouverture des opérations, pour y parvenir,

* ordonner la vente du dit immeuble par adjudication sur licitation en un seul lot en l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, sur la mise à prix de 600. 000 F,

* désigner un expert immobilier avec pour mission d'estimer le montant des indemnités d'occupation et de jouissance de l'immeuble pouvant revenir à chacun des coindivisaires depuis le 16 avril 1998 jusqu'au jour du partage effectif ou de la licitation,

* à titre subsidiaire et à défaut d'annuler la donation, en ordonner le rapport et donner à l'expert mission d'évaluer le bien par référence aux dispositions des articles 843 alinéa 1 et 860 du Code Civil,

* plus subsidiairement, à défaut d'ordonner la vente sur licitation, de donner à l'expert mission d'évaluer le bien à la date la plus proche du partage, de donner son avis sur les éventuelles possibilités de partage en nature eu égards aux droits des parties et sur la composition des lots ou, s'il faut procéder à la vente, sur la mise à prix.

Par jugement du 11 mars 2003 le Tribunal a débouté les demanderesses de leur demande tendant à voir constatée la nullité en France de la donation du 3 décembre 1987. Il a ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur Hartmut X...et Madame Elisabeth-Gabriele X...sur l'immeuble sis à LA ROQUE SUR PERNES, et au préalable ordonné une expertise confiée à Monsieur G...avec pour mission :

-de se rendre sur les lieux, de donner son avis sur la valeur de l'immeuble, sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative sur la composition des lots, fournir les éléments d'une mise à prix en cas de vente aux enchères,

-déterminer le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Monsieur Hartmut X....

Mesdames Elisabeth-Gabriele X..., Margot-Ursula X..., Rosemarie X...et Johanna-Michaela X...ont interjeté appel du jugement par acte du 20 août 2003.

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2005 par les appelantes,

Vu les conclusions signifiées le 16 septembre 2005 par l'intimé,

La Cour prend acte de ce que les appelantes ne réclament plus l'annulation de la donation consentie en Allemagne le 3 décembre 1987 par leur père à leur frère, mais seulement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'un bien immeuble constituant le seul actif en France des communauté et / ou successions de leur mère Margot D..., décédée en Allemagne le 28 octobre 1969 et de leur père, Karl X..., décédé en Allemagne le 16 avril 1998, avec désignation d'un expert chargé :

1-de donner son avis sur la valeur de l'immeuble, dire si par rapport à cette valeur et aux droits de chacun des " créanciers " sur la masse française, les donations (il faut comprendre libéralités) consenties par leurs parents ont dépassé la quotité disponible, de dire en ce cas s'il y a lieu à réduction et pour quel montant,

2-de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Monsieur Hartmut X..., seul occupant des lieux depuis le 16 avril 1998,

3-de donner son avis sur les éventuelles possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, notamment Hartmut et Elisabeth-Gabriele X...et dans l'affirmative sur la composition des lots, dans le cas contraire, donner tous éléments d'une mise à prix en cas de vente aux enchères.

I /-Sur l'objet du litige et la loi

En droit international privé français les successions composées de biens immeubles appartenant à des ressortissants étrangers mais situés sur le territoire national sont dévolues selon la loi française.

L'immeuble acquis en 1966 par les époux X...à LA ROQUE SUR PERNES, seul actif successoral situé en France, doit être constitué en une masse distincte et indépendante de la masse des autres biens situés à l'étranger pour le calcul des droits successoraux des héritiers et les opérations éventuelles de rapport ou réduction des libéralités, lesquels dépendent de la loi successorale française.

Il est donc sans intérêt de déterminer les dévolutions qui ont pu avoir lieu antérieurement sur les biens des époux X...situés en Allemagne.

Les éléments produits à ce titre sont d'ailleurs pour la plupart totalement inexploitables : l'acte notarié passé le 29 décembre 1983 entre Karl X...et sa fille Margot-Ursula constate certes un transfert de propriété immobilière au profit de cette dernière, mais le contrat met également à sa charge une obligation de soins et nourriture ; les dispositions testamentaires successives prises par Karl X...relativement à ses biens meubles sont les unes en faveur de ses filles, les autres en faveur de son fils.

L'objet du présent litige est limité aux droits successoraux des parties sur l'immeuble situé en France et la loi internationalement compétente est la loi française.

II /-Sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Par codicille du 12 août 1967 venant compléter un testament du 6 avril 1963 par lequel elle répartissait l'ensemble de ses biens entre ses cinq enfants par parts égales Madame Margot D...a précisé que la maison de LA ROQUE SUR PERNES devait revenir en pleine propriété à Elisabeth-Gabriele et Hartmut, ses autres enfants se voyant reconnaître un simple droit d'habitation sur l'immeuble.

Par donation du 3 décembre 1987 Monsieur Karl X...a fait donation à Hartmut de sa part indivise de l'immeuble.

C'est au vu de ces éléments à parfait bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'existait qu'une seule indivision, celle existant entre Hartmut X...et sa soeur Elisabeth-Gabriele et portant sur la demi-part indivise de l'immeuble qui leur a été léguée par leur mère.

Margot-Ursula X..., Rosemarie X...et Johanna-Michaela X...ne sont pas pour autant irrecevables à solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, alors qu'elles en sont les héritières à réserve et peuvent également se prévaloir d'un droit d'habitation (et non d'usufruit) sur la moitié indivise de l'immeuble léguée " en pleine propriété " par Madame Margot D...à Hartmut et Elisabeth-Gabriele X....

Le fait que Madame Johanna-Michaela X...ait pu conclure avec son frère devant le LANDGERICHT (T.G.I.) de BONN (Allemagne) en 1996 une transaction relativement à son droit d'habitation d'une part, est inopposable à ses soeurs également titulaires d'un tel droit et d'autre part, ne la prive pas de son droit d'agir devant les juridictions françaises en sa qualité d'héritière réservataire pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions lesquelles permettront notamment de déterminer la quotité disponible et le montant d'éventuelles indemnités pour libéralités excédentaires.

III /-Sur les droits successoraux

Le Tribunal en a fait une appréciation erronée qu'il y a lieu de corriger.

Les droits respectifs des cinq héritiers réservataires sur l'immeuble litigieux sont aux termes des actes les suivants :

-la moitié de la pleine propriété pour Monsieur Hartmut X...,
-un quart de la pleine propriété amputée du droit d'habitation pour Monsieur Hartmut X...,

-un quart de la pleine propriété amputée du droit d'habitation pour Madame Elisabeth-Gabriele X...,

-un dixième du droit d'habitation pour chacun des cinq héritiers.

C'est par rapport à la loi successorale française qu'il doit être déterminé si les libéralités consenties par Madame Margot D...et par Monsieur Karl X..., chacun sur sa demi-part indivise de l'immeuble litigieux, excèdent la quotité dont il pouvait disposer.

La Cour relève que les appelantes renoncent à solliciter le rapport de ce bien à la succession de leurs parents, eu égard aux stipulations expresses des libéralités consenties par ces derniers, testament ou donation.

Mais reste en suspens la question d'une éventuelle réduction, que Monsieur Hartmut X...ne peut éluder en se contentant d'alléguer que les droits réservataires de ses soeurs n'ont pas été substantiellement affectés par les libéralités qui lui ont été consenties.

La demande d'évaluation par expert de l'immeuble litigieux qui permettra, le cas échéant, de déterminer le montant des soultes dues aux appelantes se justifie donc pleinement.

Et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné Monsieur G...avec pour mission de donner son avis sur la valeur de l'immeuble litigieux.

La mission de l'expert judiciaire mérite cependant d'être complétée ou modifiée.

1o-Celui-ci devra évaluer pécuniairement les parts successorales revenant à Monsieur Hartmut X...et à Madame Elisabeth-Gabriele X...par l'effet des libéralités consenties par leurs parents, soit respectivement 3 / 4 en pleine propriété pour Monsieur Hartmut X...et 1 / 4 en pleine propriété pour Madame Elisabeth-Gabriele X..., en tenant compte dans cette évaluation de la diminution de la valeur du bien résultant de l'attribution aux autres héritiers réservataires d'un droit d'habitation (et non d'usufruit) portant sur trois dixièmes de l'immeuble (1 / 10ème X 3).

2o-Concernant l'indemnité d'occupation réclamée par les appelantes :

Monsieur Hartmut X...ne conteste pas avoir eu la jouissance exclusive de la maison de LA ROQUE SUR PERNES depuis le 16 avril 1998, date du décès de son père, alors qu'il ne dispose actuellement sur ce bien que de droits indivis.

Il est donc redevable d'une indemnité de jouissance. Mais l'unique créancière de cette indemnité est Madame Elisabeth-Gabriele X..., copropriétaire indivise de l'immeuble et le montant de sa créance est nécessairement limitée par l'assiette de son droit de propriété.

Mesdames Margot-Ursula X..., Rosemarie X..., Johanna-Michaela X...n'établissent ni n'allèguent avoir revendiqué leur droit d'habitation depuis le décès de leur père. La première y a même expressément renoncé aux termes d'une transaction à la barre du LANDGERICHT (T.G.I.) de BONN. Elles ne peuvent donc prétendre à aucune indemnité de ce chef à l'encontre de Monsieur Hartmut X...(ni d'ailleurs de Madame Elisabeth-Gabriele X...).

3o-L'expert judiciaire étant tenu, conformément à l'article 868 du Code Civil, de calculer l'indemnité éventuellement due aux réservataires par le ou les bénéficiaire (s) des libéralités d'après la valeur du bien à l'époque du partage et leur état au jour où les libéralités ont pris effet, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de Monsieur Hartmut X..., lequel ne fournit d'ailleurs à ce titre aucun justificatif des dépenses qu'il dit avoir engagées pour la conservation ou l'amélioration de l'immeuble.

Seule au surplus Madame Elisabeth-Gabriele X..., coindivisaire à hauteur d'un quart en pleine propriété (sauf le droit d'habitation reconnu à ses trois soeurs sur sa part coindivise), pourrait être redevable de cette indemnité.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

1o-Réforme le jugement sur les droits respectifs des cinq héritiers réservataires sur l'immeuble situé à LA ROQUE SUR PERNES Quartier des Rouvets,

Dit qu'ils sont les suivants :

-la moitié de la pleine propriété pour Monsieur Hartmut X...,

-un quart de la pleine propriété amputée du droit d'habitation pour Monsieur Hartmut X...,

-un quart de la pleine propriété amputée du droit d'habitation pour Madame Elisabeth Gabriele X...,

-un dixième du droit d'habitation pour chacun des cinq héritiers,

2o-Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur Hartmut X...et Madame Elisabeth-Gabriel X...et désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Vaucluse ou son délégataire pour y procéder et Madame Nicole BERTHET, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS pour surveiller les opérations,

3o-Le confirme en ce qu'il a ordonné aux frais avancés de Monsieur Hartmut X...et de Madame Elisabeth X..., une expertise confiée à Monsieur Benoit G..., demeurant 15 rue Louis Pasteur 84000 AVIGNON mais modifiant la mission de l'expert,

4o-Dit qu'il aura pour mission :

-de se rendre sur les lieux,

-de donner son avis sur la valeur de l'immeuble composant la seule masse active des successions de Madame Margot D...et de Monsieur Karl X...en France, cette valeur devant être appréciée au jour de l'évaluation en tenant compte de l'état de l'immeuble au jour de la donation consentie par Monsieur Karl X...à Monsieur Hartmut X..., soit le 3 décembre 1987,

-de donner son avis sur la valeur du droit d'habitation tel que réparti par dixième (1 / 5ème sur la moitié indivise de l'immeuble) entre les cohéritiers par Madame Margot D...dans son codicille du 12 août 1967,

-de dire si par rapport à la valeur de l'immeuble et aux droits de chacun des héritiers sur cet actif successoral tels que ci-avant définis, les libéralités consenties par Madame Margot D...dans son codicille précité et par Monsieur Karl X...dans sa donation du 3 décembre 1987 ont dépassé la quotité dont chacun d'eux pouvait disposer sur sa moitié indivise de l'immeuble,

-de dire en ce cas s'il y a lieu à réduction des dites libéralités et pour quels montants,

-de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Monsieur Hartmut X...à Madame Elisabeth-Gabriele X...pour la période postérieure au 16 avril 1998,

-de donner son avis sur les éventuelles possibilités de partage en nature de l'immeuble eu égard aux droits des deux coindivisaires (Monsieur Hartmut X...et Madame Elisabeth-Gabriele X...) et dans l'affirmative sur la composition des lots,

-de fournir les éléments d'une mise à prix en cas de vente aux enchères,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, ceux d'appel distraits au profit des avoués qui en ont fait la demande,

Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 11 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-02-14;101 ?
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