COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
ARRET No 54
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP
R. G : 03 / 04929
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 02 décembre 2003
X... C / Y...- Z...- A...- B...
APPELANT :
Monsieur Jean- Paul X... né le 30 Juillet 1948 à CANNES (06400) ... 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP SCHEUER- VERNHET JONQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Paul Y...... 30150 ROQUEMAURE
représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Christophe MILHE- COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur Bernard Z..., Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciare de M. X... Jean Paul, né le 13 Décembre 1963 à NIMES (30000)... 30132 CAISSARGUES
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP BERTRAND M et D, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Vincent A..., mandataire judiciaire, pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. X... Jean Paul,... 84420 PIOLENC
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP BERTRAND M et D, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître Frédéric B..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté BASIC COLOR IMPRIMERIE et de M. X... Jean Paul,... 30000 NIMES
représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP LOBIER- MIMRAN- GOUIN- LEZER, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Décembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine LIBEROTTI, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
à l'audience publique du 12 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 26 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S. A. BASIC INVESTISSEMENTS est une société holding, détenant les actions des S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, BASIC COLOR PHOTOGRAVURE et CARLIVE, entreprises d'impression, de photographie et de reproduction à Nîmes (30000).
M. Paul Y..., son président directeur général et principal actionnaire, a signé le 3 août 2001 une promesse de vente de toutes les actions de cette société avec la S. A. S. AUTHIMA, à Avignon (84000), dirigée par M. Jean- Paul X..., ce qui fut fait le 28 novembre 2001. M. Jean- Paul X... a alors été nommé président du conseil d'administration de cette société et gérant des trois filiales.
Le 18 août 2002, M. Jean- Paul X... déposait une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce de Nîmes, et par jugement en date du 5 septembre 2002, le tribunal de commerce prononçait le redressement judiciaire de la S. A. BASIC INVESTISSEMENTS et de ses 3 filiales, puis le 26 novembre 2002, leur liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements était fixée au 30 juillet 2002.
Me Frédéric B..., désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. BASIC COLOR IMPRIMERIE, a assigné M. Jean- Paul X... et M. Paul Y..., par actes d'huissier en date du 5 et 12 mars 2003 devant le tribunal de commerce de Nîmes, sollicitant à titre principal l'extension de la liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce et, à titre subsidiaire pour M. X..., leurs condamnations à combler l'insuffisance d'actif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce.
Parallèlement, par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, rendu le 5 mai 2003, M. Jean- Paul X... a été placé en redressement judiciaire, par extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la S. A. S. AUTHIMA devant le tribunal de commerce d'Avignon le 8 janvier 2003, ainsi que son épouse, Mme Catherine F....
Me A..., nommé administrateur au redressement judiciaire de M. X... et Me Z..., désigné en qualité de représentant des créanciers à son redressement judiciaire, sont intervenus dans la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Nîmes, ès qualités.
Par décision en date du 2 décembre 2003, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
- déclaré recevable l'action introduite par Me B...,
- débouté M. X... de sa demande d'expertise et de sursis à statuer,
- constaté que M. Jean- Paul X..., gérant de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, avait fait des biens et du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles, pour favoriser la société AUTHIMA dans laquelle il était directement intéressé, a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, a détourné une partie de l'actif de la société BASIC COLOR IMPRIMERIE et a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
- prononcé en conséquence la liquidation judiciaire personnelle de M. Jean- Paul X...,
- dit et jugé que le passif comprenait, outre le passif personnel, celui de la personne morale, la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE,
- fixé au 30 juillet 2002 la date de cessation des paiements, qui était celle retenue pour la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE,
- nommé Me Frédéric B... en qualité de liquidateur,
- débouté Me B..., ès qualités, de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire à l'égard de M. Paul Y... (sic) et les parties de leurs autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement et déclaré les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Le 12 décembre 2003, M. Jean- Paul X... a relevé appel de cette décision, Me A... et Me Z..., ès qualités, ont fait de même le 22 décembre 2003, puis le 6 janvier 2004, Me B..., ès qualités, a fait de même. Ces procédures, enrôlées séparément ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 février 2004.
M. X... a aussi sollicité la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 décembre 2003, ce qui a été rejeté par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Nîmes, rendue le 17 février 2004.
A la suite de la perte matérielle du présent dossier à la cour, celui- ci a été reconstitué à partir des enregistrements informatiques de l'historique de la procédure et des duplicatas fournis en photocopie par les avoués, contradictoirement, à l'audience du 18 avril 2005.
Par arrêt mixte prononcé le 19 mai 2005, la présente cour a :
- reçu les appels en la forme,
- rejeté la demande de suppression d'écrits dans les conclusions de M. Jean- Paul X..., formulée par Me B..., ès qualités,
- rejeté les demandes d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 2 décembre 2003, présentées par M. Jean- Paul X..., et celle soutenue par Me Vincent A... et Me Bernard Z..., ès qualités d'administrateur et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean- Paul X..., irrecevables et mal fondées,
- rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par Me Vincent A..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Jean- Paul X... et de Me Bernard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers à son redressement judiciaire,
- confirmé par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclarée recevable l'action de Me Frédéric B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, dirigée contre M. Jean- Paul X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce,
. prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. Jean- Paul X..., fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2002 et désigné Me Frédéric B... en qualité de liquidateur,
. dit et jugé que le passif comprenait, outre le passif personnel, celui de la personne morale, la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE,
. rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et déclaré les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Avant dire droit sur la demande de condamnation de M. Paul Y... à combler l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE :
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du mardi 22 novembre 2005 à 15 heures,
- enjoint aux parties de conclure sur la situation actuelle de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras le 8 octobre 2003, la date de dépôt attendue du rapport de M. Alain G..., et, si le rapport est déposé entre- temps, de conclure au vu des observations de l'expert judiciaire quant à l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce à l'égard de M. Paul Y...,
- enjoint également aux parties de conclure sur le montant de l'actif de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE et l'état actualisé des créances déclarées et admises, rejetées ou contestées,
- réservé tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, en fin d'instance ;
M. Jean- Paul X... déclare avoir formé un pourvoi en cassation envers cet arrêt du 19 mai 2005, actuellement en cours d'examen par cette juridiction.
Dans ses dernières conclusions après l'arrêt du 19 mai 2005, déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2005 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Jean- Paul X... soutient que :
- un sursis à statuer doit être ordonné, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, lui- même ayant été mis en examen le 15 avril 2005 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes, dans le cadre du périmètre des même faits dont la cour est saisie,
- le sursis à statuer s'impose aussi alors que le rapport de l'expert judiciaire G... n'est toujours pas déposé,
- sur le fond, s'agissant de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, il continue de proclamer qu'il n'est pas responsable de son endettement, pas plus que de celui du groupe BASIC COLOR et que les fautes de gestion qui lui sont imputées ne sont pas à l'origine du dépôt de bilan de ces sociétés, accompagné qu'il était dans l'opération de rachat par des professionnels du chiffre et du droit,
- il déclare que Mme H..., embauchée à la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE le 21 mars 2002, a été transférée le 19 août 2002 à la S. A. S. AUTHIMA pour des raisons de difficultés économiques et, auparavant, elle avait réalisé 2053 devis pour le compte de son premier employeur, sur le site d'Avignon,
- M. Eric I..., bien que basé dans les locaux de la S. AS. AUTHIMA, a toujours travaillé dans l'intérêt du groupe, notamment au profit de BASIC COLOR, nonobstant les affirmations de salariés, instrumentalisées par un tiers,
- le travail d'imprimerie commandé par la région PACA et sous- traité à la S. A. R. L. SALUCES Design et Communication, ont été payés à celle- ci et la facture du 24 avril 2002, d'un montant de 28. 649, 64 €, a été payée à la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE,
- il serait souhaitable d'organiser une expertise contradictoire afin de rechercher quelles sont effectivement les fautes qui peuvent être imputées à l'un ou à l'autre des dirigeants successifs de la S. A. R. L. CARLIVE, et notamment la réalité technique et financière des prestations qui ont pu être exécutées par la société BASIC COLOR IMPRIMERIE pour le compte de la S. A. R. L. CARLIVE à concurrence de 503. 381, 00 €.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives sur l'arrêt du 19 mai 2005 déposées au greffe de la cour le 21 novembre 2005 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Me B..., liquidateur judiciaire de la S. A. BASIC COLOR IMPRIMERIE et de M. Jean- Paul X..., sollicite :
- que soient écartées les demandes de sursis à statuer présentées par M. X..., envers qui il ne sollicite pas de condamnation, sous réserve de l'issue de son pourvoi en cassation à l'égard de l'arrêt qui a prononcé sa mise en liquidation judiciaire personnelle,
- la réformation du jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 2 décembre 2003 à l'égard de M. Paul Y... et la condamnation de celui- ci à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la S. A. BASIC COLOR IMPRIMERIE, au vu des fautes commises telles que reprises dans les conclusions de M. X..., qu'il tient pour répétées dans ses conclusions, si la preuve de ses manquements est établie, sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce,
- que l'insuffisance d'actif soit évaluée à 1. 513. 250, 55 €, en tenant compte du seul passif admis, ou à 1. 828. 240, 55 € en tenant compte également du passif en cours de vérification,
- que les dépens soient jugés frais privilégiés de la procédure collective.
M. Paul Y..., dans ses conclusions après l'arrêt du 19 mai 2005 déposées au greffe de la cour le 18 novembre 2005, et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles était joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Jean- Paul X... à lui payer une somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et celle de 4. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Une condamnation identique est aussi réclamée à l'encontre de Me B..., ès qualités, s'agissant des frais irrépétibles de cette procédure.
Me Bernard Z... et Me Vincent A..., respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Jean- Paul X..., n'ont pas conclu à nouveau depuis l'arrêt du 19 mai 2005.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2005, puis révoquée à la demande commune des parties pour permettre un dernier échange de conclusions et pièces, une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 décembre 2005.
L'affaire a été communiquée au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 14 avril 2005 et n'a pas conclu depuis l'arrêt du 19 mai 2005.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que M. Jean- Paul X..., qui déclare avoir été mis en examen par un juge d'instruction de Nîmes (procédure d'instruction no303 / 00091), du chef d'escroquerie et de banqueroute par détournements d'actifs, depuis le 15 avril 2005, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente procédure, en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Qu'en vertu de ce texte, le sursis à statuer doit être ordonné par la juridiction civile lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Mais attendu qu'en l'état de l'arrêt du 19 mai 2005 par lequel la présente cour, faisant droit à la demande principale de Me B..., liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, a prononcé la liquidation judiciaire de M. Jean- Paul X..., à titre personnel, il apparaît que le litige a été vidé et que la cour est dessaisie de ce contentieux, actuellement soumis à la Cour de Cassation ;
Que le litige soumis à la présente cour d'appel, en l'état des dernières conclusions de Me B..., ès qualités, n'a en effet plus trait à l'application invoquée à titre subsidiaire précédemment par Me B..., ès qualités, des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce, ceci sous la réserve exprimée par le mandataire judiciaire de l'issue de la procédure de cassation ;
Qu'en l'état, il apparaît que le sort de la procédure pénale concernant M. Jean- Paul X... ne pourrait influer la décision requise de la présente cour, laquelle concerne désormais exclusivement l'action dirigée contre M. Paul Y..., précédent dirigeant de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, lequel n'est pas poursuivi pénalement ;
Qu'il convient en conséquence d'écarter l'exception de sursis à statuer à l'égard de la demande de Me B..., ès qualités, dirigée désormais contre le seul Paul Y... et qui doit s'apprécier indépendamment des faits reprochés à M. X... devant la juridiction pénale ;
Attendu que le retard important dans le dépôt du rapport d'expertise judiciaire attendu de la part de M. Alain G..., expert- comptable désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras depuis le 8 octobre 2003, justifie qu'il soit passé outre son absence pour apprécier en fonctions des éléments de preuve présentés par les parties, le bien- fondé de la demande de comblement de l'insuffisance d'actif soutenue, ainsi que le sollicite Me B..., ès qualités, demandeur à la présente instance ;
Qu'au demeurant M. Paul Y... ne sollicite pas qu'il soit sursis à statuer sur la demande le concernant ;
Attendu que pour respecter l'obligation de juger ce litige dans un délai raisonnable, d'une part, et parce qu'il ne peut être ordonné de mesure d'instruction judiciaire civile pour pallier la carence de M. X... ou de Me B..., ès qualités, à rapporter la preuve de fautes de gestion imputées à M. Jean- Paul Y..., d'autre part, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire comptable proposée dans ses conclusions d'appel par M. X... et refusée par le liquidateur judiciaire, à qui incombe la charge de la preuve ;
Attendu enfin qu'il y a lieu de constater le caractère inopérant des moyens de défense présentés à nouveau devant la cour d'appel par M. X..., concernant sa mise en liquidation judiciaire, déjà tranchée par le précédent arrêt du 19 mai 2005, soumis à l'appréciation de la Cour de Cassation, par un recours non suspensif ;
SUR LES FAUTES DE GESTION IMPUTÉES A M. Y... :
Attendu que Me B... sollicite également la condamnation de M. Paul Y..., précédent dirigeant de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, jusqu'au 27 novembre 2001, à combler l'insuffisance d'actif de cette société, en intégralité, en déclarant reprendre les accusations portées par M. X... dans ses conclusions d'appel, sous une forme conditionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Qu'il convient de constater qu'il ne présente pas de demande telle que l'avait jugée dans son dispositif le tribunal de commerce de Nîmes, tendant au prononcé de la liquidation judiciaire personnelle de M. Paul Y..., par extension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef, par ces motifs substitués, en ce qu'il a débouté Me B..., ès qualités, de cette prétention, si tant est qu'il l'avait effectivement soutenue en première instance, ce qui ne ressort pas clairement de l'exposé des prétentions des parties et de la motivation du jugement, en l'absence de conclusions des parties sur ce point devant la cour d'appel ;
Qu'ainsi le mandataire judiciaire demande désormais à la cour, uniquement de prononcer la condamnation de M. Paul Y... " si la preuve de ses manquements est établie ", sur le terrain de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; que ceci revient à reconnaître, comme le relève M. Y... dans ses conclusions, que le liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne considère pas rapporter cette preuve au vu des pièces versées aux débats et des conclusions échangées ;
Attendu par ailleurs que dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2005, qui devaient reprendre les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans ses conclusions antérieures, M. Jean- Paul X..., n'impute plus désormais qu'une seule faute de gestion à M. Paul Y..., tenant à l'accusation, non justifiée en l'état des pièces versées aux débats, d'avoir commis des abus de bien sociaux en effectuant des virements de trésorerie au profit de la S. A. R. L. CARLIVE, émanant de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE ;
Qu'en effet, l'accusation d'abus de biens sociaux portée dans les conclusions d'appel à l'égard de M. Paul Y... concerne la période antérieure au 28 novembre 2001, et résulte d'une simple affirmation de ce dernier, aucune procédure, pénale ou civile, n'ayant été engagée à l'égard de M. Y..., ni aucun élément de preuve versé aux débats à cet égard, d'autre part ;
Que la cour relève que selon la note technique nol rédigée par l'expert Alain G... (page 96) dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours, régulièrement versée aux débats et communiquée à ses adversaires par M. Paul Y..., il apparaît que le compte courant d'associé de ce dernier, au sein de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, a été ramené à 0 à la date du 30 juin 2002 ; qu'ainsi l'ancien dirigeant n'a pas personnellement prélevé de fonds dans l'entreprise transmise à son successeur et ne peut être considéré comme responsable, à ce titre, de l'insuffisance d'actif de celle- ci constatée après l'ouverture de la procédure collective ;
Que par ailleurs l'interrogation de M. X... sur la réalité technique et financière des prestations qui ont pu être exécutées par la société BASIC COLOR IMPRIMERIE pour le compte de la S. A. R. L. CARLIVE, à concurrence de 503. 381, 00 € s'avère dépourvue de toute allégation précise ou de justification d'un éventuel caractère fictif de ces prestations, qu'il ne prétend au demeurant pas avoir contestées lors de sa gestion de l'entreprise ;
Attendu ensuite que, conformément aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, M. X... doit être réputé avoir abandonné ses moyens précédemment développés avant l'arrêt du 19 mai 2005 à l'encontre de M. Y..., la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ;
Qu'ainsi Me B..., ès qualités, qui se réfère uniquement aux écritures de M. X... sans les reproduire dans ses propres conclusions, n'impute donc aucune autre faute de gestion précise à M. Paul Y... ;
Qu'en outre la preuve n'est pas rapportée par Me B... que l'insuffisance d'actif actuellement constatée, après déduction de la créance non déclarée au passif par la S. A. BASIC COLOR IMPRIMERIE, existait déjà à la date du 27 novembre 2001, date de cessation des fonctions de dirigeant social de M. Paul Y..., ni qu'elle ait résulté de fautes de gestion commises antérieurement à cette date par ce dernier ;
Qu'en effet, dans ses conclusions du 15 novembre 2005, incontestées sur ce point par les autres parties, M. Paul Y... soutient qu'après vérification des créances déclarées au passif de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE, seules trois créances, d'un montant total de 5. 108, 74 €, sont nées avant le 28 novembre 2001, date de prise de ses fonctions de dirigeant par M. Jean- Paul X... ;
Que sur celles- ci une créance de l'URSSAF, d'un montant de 2. 664, 00 €, a trait à la période du dernier trimestre 2001, et concerne également la gestion de M. X..., en décembre 2001, lequel l'a laissée impayée ;
Que la facture du cabinet d'avocat PLMC, d'un montant de 529, 21 € a trait à un litige commercial intervenu lorsqu'il était dirigeant mais n'a été émise et son paiement réclamé que le 9 juillet 2002, lorsque M. X... était dirigeant social ;
Que la dernière créance, concernant la société CEVA, d'un montant de 1. 915, 53 €, était relative à un problème commercial ;
Qu'ainsi il apparaît, d'une part, que le montant des dettes figurant au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE du chef de la gestion de M. Paul Y... est insignifiant au regard de l'insuffisance d'actif constatée par Me B..., ès qualités ; qu'elles n'ont donc pas contribué à cette insuffisance d'actif constatée, alors même, en toute hypothèse, qu'il n'est établi aucune faute de gestion particulière imputable à M. Paul Y... ;
Qu'au surplus M. Y... produit une lettre de son établissement de crédit pratiquant l'affacturage, la société FACTO- CIC, en date du 12 décembre 2002, dans laquelle ce dernier déclare que la gestion des contrats d'affacturage effectuée jusqu'au 28 novembre 2001 lui a donné toute satisfaction ;
Qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré par ces motifs substitués, de rejeter la demande de condamnation de M. Paul Y... à combler l'insuffisance d'actif de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que dans le dispositif de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 18 novembre 2005, M. Paul Y... sollicite la condamnation de M. Jean- Paul X... à lui payer une somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, sans autres précisions ;
Que cette demande n'est donc fondée sur l'allégation d'aucune faute particulière ni d'aucun préjudice spécifique et doit donc être rejetée, ainsi que l'avait fait le jugement déféré, qui avait constaté l'absence de preuve d'un préjudice subi par M. Y... ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu que conformément à la demande présentée par Me B..., ès qualités, il convient de déclarer les dépens d'appel frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE ;
Attendu que l'équité ne commande pas particulièrement qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Paul Y... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 561, 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les articles L. 624-3, L. 624-5 et L. 624-6 du Code de commerce,
Vu l'arrêt no 296 rendu par la présente cour le 19 mai 2005,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 décembre 2003, en ce qu'il a débouté Me B..., ès qualités, de sa demande de mise en liquidation judiciaire personnelle de M. Paul Y... par extension de la procédure collective de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE ;
Le confirme également, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Me B..., ès qualités, de sa demande de condamnation de M. Paul Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE ;
Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. BASIC COLOR IMPRIMERIE ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S. C. P. GUIZARD- SERVAIS et la S. C. P. POMIES- RICHAUD- VAJOU, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 26 janvier 2006.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.