ARRÊT No R. G : 04 / 02888
TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON 18 mai 2004 SA DOMAINE DE MARNAS C / X... Y...
COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRET DU 26 JANVIER 2006
APPELANTE : SA DOMAINE DE MARNAS poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Quartier de Marnas 26240 ST BARTHELEMY DE VALS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FLAUGERE DREVON, avocats au barreau de PRIVAS
INTIMES : Monsieur Daniel X... né le 23 Février 1940 à TROYES (10000) ... 07370 SARRAS représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS
Madame Michèle Y... épouse X... née le 01 Mars 1939 à EPINAY SUR SEINE (93800) ... 07370 SARRAS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS
ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 02 Janvier 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 26 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le Tribunal d'Instance de TOURNON a, par jugement du 18 mai 2004, ordonné à la SA Domaine de Marnas de faire cesser le trouble de possession subi par les époux X... dans l'alimentation en eau potable de leur habitation et l'a condamnée, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de cette décision, à faire exécuter des travaux pour y remédier.
La SA Domaine de Marnas a été condamnée à payer aux époux X... les sommes de 1. 000 euros à titre dommages-intérêts et de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA Domaine de Marnas a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2004.
Au soutien de son appel, la SA Domaine de Marnas expose que l'expert judiciaire A... a violé le principe du contradictoire et dès lors sollicite que son rapport soit écarté et ne serve de fondement à quelque condamnation que ce soit.
Elle sollicite donc la réformation de la décision et la condamnation des époux X... à rétablir à leurs frais l'alimentation de la centrale conformément à l'acte notarié du 2 mars 1970 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à l'enfouissement de la canalisation.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert mais en tout état de cause conclut à l'octroi d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l'expert A... n'a pas respecté le principe du contradictoire et que la nullité du rapport doit être ordonnée.
Elle expose que ce dernier est resté plus de trois quarts d'heure chez les époux X... après la clôture d'une réunion et le départ des autres parties.
Elle fait également valoir que l'expert A... n'a pas accompli la totalité de la mission qui lui était impartie par le Tribunal. Ainsi Monsieur A... n'a pas examiné les baisses de niveau alléguées par les demandeurs, pas plus qu'il ne s'est livré à une mesure des débits des sources, s'abstenant également d'examiner l'ouvrage de captage des sources.
Les solutions qu'il propose ne peuvent donc servir de base à une condamnation.
La SA Domaine de Marnas expose que la solution de l'expert A... est contredite techniquement par le rapport du cabinet EDACERE qu'elle a mandaté.
Les époux X... rétorquent en sollicitant la confirmation de la décision et l'octroi d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que c'est à tort que la SA Domaine de Marnas invoque un non-respect du contradictoire car l'expert a respecté les prescriptions légales.
Ils exposent également que Monsieur A... a répondu intégralement à la mission qui lui était confiée et qu'il a proposé une solution conforme.
Quant au rapport du cabinet EDACERE, ils font valoir que ce document est sans rapport avec le litige car il ne vise pas le procédé de partage de l'eau et de plus, les auteurs de ce rapport ne se sont pas rendus sur leurs parcelles.
Ils concluent en rappelant que les difficultés sont survenues à la suite de travaux réalisés par Monsieur B... et que dès lors il appartient à la SA Domaine de Marnas de supporter les frais de remise en état.
DECISION
Les époux X... sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de TALENCIEUX.
Leur alimentation en eau potable se fait au moyen d'une source canalisée leur appartenant. En contrepartie d'une servitude grevant les parcelles d'une propriété appartenant à Monsieur B... et située sur la commune d'ARDROIX, un droit d'installer une prise d'eau sur la canalisation a été consenti par acte notarié du 2 mars 1970 afin de permettre à Monsieur B... d'alimenter en eau potable une micro-centrale appartenant à la SA Domaine de Marnas.
En août 2001, les époux X... ont constaté que l'alimentation en eau de leur maison ne se faisait plus normalement.
Parallèlement, Monsieur B... a procédé à la réalisation d'un branchement car il a refusé de réaliser à ses frais une nouvelle conduite à la suite de travaux effectués par Monsieur X... en 1987. En l'état de cette situation, Monsieur A... a été désigné pour procéder à l'examen des difficultés.
Cet expert a déposé son rapport le 29 mars 2002 et c'est ainsi qu'est intervenue la décision déférée.
La SA Domaine de Marnas soulève, au soutien de son appel, la violation du respect du contradictoire lors des opérations d'expertise.
La SA Domaine de Marnas soutient que l'expert, postérieurement à la réunion des parties le 15 février 2002, serait resté près de trois quarts d'heure chez les époux X...
L'expert A... a formellement contesté cette situation le 3 juin 2002.
La SA Domaine de Marnas n'apporte aucun élément précis quant à cette violation.
Il ressort de plus qu'une note a été adressée aux parties le 26 février 2002 faisant ressortir que l'expert avait répondu aux dires des parties après communication de son pré-rapport.
L'expert précisait qu'il ne lui apparaissait pas nécessaire de prévoir une nouvelle réunion d'expertise sauf si les parties le demandaient conjointement. Or, aucune des parties ne s'est manifestée en réponse à cette note.
De plus, l'expert avait fixé au 1er mai le délai pour recevoir les observations éventuelles des parties. Or, il n'a déposé son rapport que le 22 mai, laissant de fait quelques jours supplémentaires pour répondre à son avis.
La SA Domaine de Marnas est donc mal venue aujourd'hui à contester le rapport de l'expert au motif qu'il aurait violé le principe du contradictoire.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
La SA Domaine de Marnas fait également valoir que l'expert n'aurait pas accompli la totalité de la mission qui lui était impartie par le Tribunal. Or, il ressort du rapport que ce dernier a constaté que le réservoir de Monsieur X... n'était plus alimenté quand le branchement du lavabo de la micro-centrale débitait 0, 10 litre seconde.
Certes l'expert n'a pas constaté expressément le débit moyen journalier de la source mais il propose en contrepartie deux solutions en fonction d'un débit moyen de 1133 litres sur le déversoir ou si le débit est inférieur à ce chiffre, une autre solution quant au prélèvement que pourrait effectuer Monsieur B....
Il offre également une autre solution selon un système technique précisé en pages 11 et 12 dudit rapport.
L'expert pose donc comme principe qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux pour permettre à chacun de bénéficier d'une alimentation correcte en eau.
Le troisième moyen soulevé par la SA Domaine de Marnas repose sur les conclusions du cabinet EDACERE mandaté par la seule SA.
Ce rapport n'a pas été dressé au contradictoire des parties et fait état de plusieurs hypothèses alors même que les époux X... n'ont pu faire valoir aucune observation. Il convient ici de rappeler que les troubles subis par les époux X... ont été concomitants à l'intervention de Monsieur B... en août 2001 alors que les travaux réalisés par les époux X... l'avaient été en 1987 c'est-à-dire 14 ans avant la naissance du trouble.
Il apparaît donc que c'est bien à tort qu'il est invoqué la réalisation de ces travaux pour justifier le trouble subi car les époux X... n'auraient pas manqué de se manifester s'ils n'avaient pas obtenu l'eau recherchée.
Quant aux observations formalisées sur l'impossibilité de réaliser les travaux prévus par l'expert, aucun élément n'est versé aux débats et notamment aucun élément émanant de Monsieur C... qui a été désigné pour contrôler les travaux n'est versé aux débats.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en son intégralité la décision déférée.
Il serait inéquitable que les époux X... conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour leur défense devant la Cour. Il leur est alloué de ce chef une somme de 750 euros.
La SA Domaine de Marnas qui succombe supportera les frais d'instance, en ce compris les frais d'expertise, et les frais d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme mais le dit infondé.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Condamne la SA Domaine de Marnas à payer aux époux X... une somme de 750 euros pour les frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Condamne la SA Domaine de Marnas aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur VERTUEL, Vice Président placé, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE PRÉSIDENT PLACE,