ARRÊT No 51
R. G. : 01 / 03581
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 29 JANVIER 2001
CANALES SA AGF IART
C /
Y...CPAM VAUCLUSE.
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2006
APPELANTES :
Madame Pénélope Z...épouse A...née le 02 Novembre 1934 à MONTPELLIER (34000)... 84370 BEDARRIDES représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON
S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF IART) poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame Elisabeth Y...née le 03 Janvier 1960 ...... 84100 ORANGE représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau D'AVIGNON
C. P. A. M. DU VAUCLUSE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 7 rue François 1er 84000 AVIGNON n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Octobre 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 24 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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Vu le jugement déféré du 29 janvier 2001 du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON qui a :-dit que Madame Z...épouse A...et la SA AGF IART devront indemniser intégralement Madame Y...des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 novembre 1995,-fixé le préjudice corporel global à la somme de 337. 386,44 F soit 51. 434,23 euros, * soit le préjudice soumis à recours à la somme de 309. 386, 44F, * et le préjudice non soumis à recours à la somme de 28. 000 F,-condamné, compte tenu de la provision déjà versée et de la créance de l'organisme social. Madame A...et la SA AGF IART in solidum à payer à Madame Y...: * la somme de 151. 017,05 F soit 23. 022,40 euros en réparation du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,-ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 50 %,-condamné Madame A...et la SA AGF IART in solidum à payer à Madame Y...la somme de 5. 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-débouté les parties, du surplus de leurs prétentions comme mal fondées,-condamné Madame A...et la SA AGF IART aux dépens (comprenant les frais de référé et d'expertise) dont distraction au profit de Maître BONNENFANT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'appel de cette décision par déclaration du 20 juillet 2001 de Pénélope A...et de la SA AGF IART,
Vu l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2004 qui a :-déclaré l'appel recevable en la forme,-avant dire droit au fond,-enjoint aux parties de s'expliquer sur le montant et la répartition des sommes dont elles sollicitent qu'elles soient retenues au titre de l'I. T. T. et de l'I. T. P. (indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie) et de la perte de revenus résiduelle subie par Madame Y...,-enjoint à Madame A...et la SA AGF IART de s'expliquer sur leur demande tendant à la condamnation de Madame Y...à supporter les dépens de première instance et d'appel,-à cette fin, rabattu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2003 et renvoyé le dossier devant le Conseiller de la Mise en Etat,-réservé les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 3 mars 2004 par Pénélope A...et la SA AGF IART appelantes et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 2 novembre 2004 par Elisabeth Y...intimée et le bordereau de pièces annexé,
Vu la non comparution de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE intimée régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 9 juillet 2002,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 28 octobre 2005,
MOTIFS
Le préjudice soumis à recours En l'état des pièces produites, de l'âge de la victime de 35 ans au moment de l'accident, de sa profession de préparatrice en pharmacie au salaire moyen non discuté de 1. 067,14 euros par mois, et des conclusions non contestées de l'expertise médicale judiciaire il y a lieu d'évaluer comme suit le préjudice d'Elisabeth Y...:-frais médicaux, d'hospitalisation et frais futurs................................. 8. 866,77 euros (58. 162,21 F)-ITT du 18 novembre 1995 au 10 mars 1996................................. 3. 984,00 euros (26. 133,33 F)-ITP (50) du 11 mars 1996 au 1er juin 1998.............................. 14. 442,00 euros (94. 733,33 F)-IPP.................................... 7. 805,39 euros (51. 200,00 F) 35. 098,16 euros
Après déduction de la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE s'élevant à la somme de 81. 530,40 euros, il ne reste aucune somme due à ce titre par Pénélope A...et les AGF IART ce qui conduit à réformer sur ce point le jugement déféré.
Le préjudice non soumis à recours Les parties concluent en commun à la confirmation sur ce point, il y a lieu de faire droit à cette demande, ce qui compte tenu de la provision de 2. 286,74 euros déjà versée, conduit à donner acte à Pénélope A...et aux AGF IART de leur offre de régler la somme de 1. 981,84 euros.
Les autres demandes II n'y a pas lieu à allocation complémentaire de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les offres transactionnelles invoquées ne correspondaient pas aux indemnisations effectivement allouées. Il ne saurait dès lors être reproché à Elisabeth Y...de ne pas les avoir acceptées.
Il y a lieu en conséquence de condamner Pénélope A...et les AGF tant aux dépens de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS. LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Fixe le préjudice corporel global d'Elisabeth Y...à la somme de 39. 726,73 euros, le préjudice soumis à recours s'élevant à la somme de 35. 098,16 euros,
Dit que compte tenu de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE s'élevant à la somme de 81. 530,40 euros, il n'est rien dû à Elisabeth Y...au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel soumis à recours,
Condamne Pénélope A...et la SA AGF IART in solidum à payer à Elisabeth Y...au titre de son préjudice corporel personnel, après déduction de la provision de 2. 286,74 euros déjà versée, la somme de 1. 981,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation complémentaire de somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Pénélope A...et la SA AGF IART aux dépens d'appel avec droit par la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.