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19/01/2006 | FRANCE | N°39

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambres reunies, 19 janvier 2006, 39


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRES RÉUNIES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2006
ARRÊT No 39
2ème Chambre Section B- Commerciale
Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP
R. G. : 04 / 02555
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 10 décembre 1999 S / RENVOI CASSATION

SA. COMASUD- POINT P PROVENCE
C /
SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES- SNTM- CNAN- A...
APPELANTE :
S. A. COMASUD- POINT P PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 51-53 Boulevard du Capitaine Gèze BP149 13307 MARSEILLE C

EDEX 14

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Olivie...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRES RÉUNIES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2006
ARRÊT No 39
2ème Chambre Section B- Commerciale
Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP
R. G. : 04 / 02555
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 10 décembre 1999 S / RENVOI CASSATION

SA. COMASUD- POINT P PROVENCE
C /
SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES- SNTM- CNAN- A...
APPELANTE :
S. A. COMASUD- POINT P PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 51-53 Boulevard du Capitaine Gèze BP149 13307 MARSEILLE CEDEX 14

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :
SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES- SNTM- CNAN-, Société de droit algérien, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, Quai 9 Nouvelle Gare Maritime 99000 ALGER

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP FOLLIN- ITEY- BERNARDOT- MICHALEK- DEVAUX, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur Mohand Ameziane A..., pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société Nationale de TRANSPORTS MARITIMES (SNTM) CNAM, en liquidation,...... 99000 ALGER PORT

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP FOLLIN- ITEY- ALIAS- MARCOUYEUX, avocats au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, siégeant en remplacement de M. le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller, Mme Christine JEAN, Conseiller, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique solennelle du 17 Novembre 2005, Chambres réunies, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 19 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
********
Vu le jugement rendu le 10 décembre 1999 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et qui a notamment :- constaté que la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM avait payé l'intégralité d'une condamnation prononcée par l'arrêt rendu le 29 Avril 1996 par la Cour d'Appel de Montpellier ;- constaté que la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER était cependant une condamnation conjointe au paiement avec la société PRODIMULTI ;- fait droit à l'action en répétition de l'indu exercée par la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM à 1'encontre de la Société Anonyme COMASUD ;- condamné la Société Anonyme COMASUD à rembourser à la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM la somme de 178 628, 44 Francs ;

Vu l'arrêt no437 en date du 14 Mai 2002 par la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE et qui a notamment :- relevé que la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM ne pouvait prétendre avoir payé indûment la totalité de la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER ;- jugé qu'il n'y avait pas lieu à répétition de l'indu ;- infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 10 décembre 1999 ;- condamné la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM à payer à la Société Anonyme COMASUD la somme de 30. 812, 34 Euros, majorée des intérêts au taux légal conventionnel légal à compter du 31 Décembre 1999 ;

Vu l'arrêt no723 FS- P B rendu le 5 Mai 2004 par la Cour de Cassation et qui a annulé l'arrêt rendu le 14 Mai 2002 par la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE ;
Vu la déclaration de saisine faite le 9 Juin 2004 par la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM en application des dispositions de l'article 1032 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 17 Novembre 2005 par la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE, appelante et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 17 Novembre 2005 par la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE ;
Vu les dernières conclusions déposées le 16 Novembre 2005 par Monsieur Mohand A... agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM, société de droit algérien en liquidation et intimée et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 16 Novembre 2005 par Monsieur Mohand A... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SNTM- CNAM ;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur Mohand A... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SNTM- CNAM n'est ni contestée ni contestable ;
***
Attendu qu'il est de principe que le débiteur conjoint n'est pas tenu de payer la totalité de la somme fixée ;
***
Attendu qu'en l'espèce la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM a la qualité de débiteur conjoint par l'effet de l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 29 Avril 1996 ; que l'arrêt du 29 Avril 1996 a condamné conjointement la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM et la société PRODIMULTI à payer à la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE la somme de 220. 339, 08 Francs ; que l'arrêt du 29 Avril 1996 est devenu définitif ;
Attendu que par un arrêt rendu le 28 Février 2005 sur requête en interprétation, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a précisé :- qu'elle n'a jamais eu l'intention de prononcer une condamnation solidaire ou in solidum ;- qu'aucun des termes des motifs ou du dispositif de son arrêt du 29 Avril 1996 ne fait mention d'une condamnation solidaire ou in solidum ;

***
Attendu que la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM a exécuté spontanément l'arrêt du 29 Avril 1996 et a payé à la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE la totalité de la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER à savoir 220. 339, 08 Francs en principal, outre les intérêts et accessoires ;
***
Attendu qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER, la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM n'avait pas à payer la totalité de la somme de 220. 339, 08 Francs mais seulement la moitié ;
***
Attendu qu'en l'état des débats, Monsieur Mohand A... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SNTM- CNAM est fondé à solliciter la répétition de l'indu ; qu'il y a lieu de relever :- que le paiement indu de la moitié de la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de MONPELLIER a certes été fait volontairement par la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM en dehors de toute exécution forcée ou d'une contrainte ;- que la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM rapporte cependant la preuve d'une erreur ;- que le paiement indu a été fait par erreur par la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM qui en sa qualité de débiteur conjoint n'était nullement tenu au paiement de la totalité ;- que la preuve de l'erreur résulte des circonstances de fait de l'espèce ;- que la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM était une société de droit algérien ;- que la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM, débiteur conjoint, a payé par erreur à la suite d'une mauvaise interprétation d'une décision de justice ;- que la Société Nationale des Transports Maritimes SNTM- CNAM s'est comportée comme un débiteur de bonne foi soucieux d'exécuter rapidement les décisions de justice ;

***
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 10 Décembre 1999 dans toutes ses dispositions ;
***
Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE, qui succombe, à payer à Monsieur Mohand A... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SNTM- CNAM une somme de 1 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ;
***
*) Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE, qui succombe, à supporter les entiers dépens ;
***
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES- RICHAUD- VAJOU, titulaire d'un office d'avoué ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en Chambres réunies sur renvoi de cassation, publiquement par décision contradictoire, en matière commerciale, en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 14 Mai 2002 par la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE ;
Vu l'arrêt rendu le 5 Mai 2004 par la Cour de Cassation ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur Mohand A... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SNTM- CNAM, de droit algérien ;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE à payer à Monsieur Mohand A... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SNTM- CNAM la somme de 1 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société Anonyme COMASUD POINT P PROVENCE aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle POMIES- RICHAUD- VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 19/01/2006
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 10 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-01-19;39 ?
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