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10/01/2006 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 10 janvier 2006, 7


ARRÊT NoR.G : 03/03162 SB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 29 avril 2003 SARL CORRADO CONSTRUCTIONS C/ X... Y... GROUPAMA SUD. COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE :SARL CORRADO CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son gérant en exercice Quartier les Broutières 84370 BEDARRIDES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON INTIMES :Monsieur Pascal X... né le 07 Juin 1961 à SORGUES (84700) ... représenté par la SCP M. TARDIEU, avou

és à la Cour assisté de Me Martine AGUROUX, avocat au barreau...

ARRÊT NoR.G : 03/03162 SB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 29 avril 2003 SARL CORRADO CONSTRUCTIONS C/ X... Y... GROUPAMA SUD. COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE :SARL CORRADO CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son gérant en exercice Quartier les Broutières 84370 BEDARRIDES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON INTIMES :Monsieur Pascal X... né le 07 Juin 1961 à SORGUES (84700) ... représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Martine AGUROUX, avocat au barreau d'AVIGNON Madame Patricia Y... épouse X... née le 15 Juillet 1964 à ORANGE (84100) ... représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Martine AGUROUX, avocat au barreau d'AVIGNON. GROUPAMA SUD Maison de l'Agriculture Place Chaptal - Bat 2 34261 MONTPELLIER CEDEX 02 représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON. ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 30 Septembre 2005.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, GREFFIER :Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débat et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 27 Octobre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 10 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats,

par mise à disposition au greffe de la Cour.

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Suivant marché de travaux du 12 juillet 1994, Monsieur et Madame X... ont confié à la SARL CORRADO la construction d'une villa au PONTET. La prise de possession est intervenue en mai 1995. Se plaignant de divers désordres, Monsieur et Madame X... ont obtenu une expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 24 mai 2000 à Monsieur LE Z.... Sur la base du rapport de l'expert, ils ont saisi le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2003, a :- condamné in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société CORRADO CONSTRUCTIONS et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 457,35 ç TTC au titre des travaux de reprise concernant le garage et celle de 304 ç en réparation des troubles de jouissance résultant desdits travaux ;- déclaré prescrites les actions en garantie de parfait achèvement et en garantie de bon fonctionnement;- condamné la SARL CORRADO CONSTRUCTIONS à payer aux époux X..., sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la somme de 19 164,27 ç TTC au titre des travaux de reprise concernant les autres désordres et celle de 914 ç au titre du préjudice de jouissance;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa

décision;- condamné in solidum la société CORRADO et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES au paiement de la somme de 1524ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.- et les a condamnés aux entiers de l'instance comprenant les frais d'expertise.La SARL CORRADO CONSTRUCTIONS a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 30 septembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour :- De recevoir la Société CORRADO CONSTRUCTION en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 29 avril 2003,- De le déclarer régulier en la forme et bien fondé,-Avant dire droit sur la demande d'expertise complémentaire de donner acte à la société concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'institution d'une telle mesure d'instruction, les frais d'honoraires et d'expertise devant être laissés à la charge des époux X....- De donner pour mission à l'expert d'apurer le compte entre les parties.- Pour le surplus:- De confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté l'application des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement,- De confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la garantie de la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES au titre des désordres relevant de la garantie décennale,- De dire et juger que les travaux de réfection des désordres relevant de la garantie décennale devront donner lieu à l'application d'un taux de TVA de 5,5 %,- Pour le surplus, de réformer la décision entreprise:- De dire et juger n'y avoir lieu à préjudice de jouissance en l'état du défaut de souscription d'une police d'assurance dommages ouvrages ,- De débouter les époux X... de toute prétention au titre d'une réparation des désordres insusceptibles de relever de la garantie décennale,- De dire et juger que les désordres décrits par l'expert LE Z... ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la

Société CORRADO CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil au titre de la responsabilité contractuelle,- De dire et juger que les époux X... restent redevables du coût des travaux supplémentaires ordonnés en cours d'exécution pour un montant de 10.067,12 ç TTC,- De dire et juger qu'il y a lieu de faire application des règles de la compensation,- De condamner en conséquence les époux X... à payer à la société concluante la somme de 10.067,12 ç sous déduction du coût des travaux de réparation de la fissure affectant le garage après application d'une TVA à 5,5 %,- A titre tout à fait subsidiaire, de dire et juger que les époux X... ne peuvent prétendre à la réfection des enduits de façade sur l'ensemble de la construction,- De dire et juger n'y avoir lieu à réfection des enduits de façade en raison de l'état naturel de vieillissement de ces derniers,- De faire application des règles de la compensation en ne mettant à la charge de la Société CORRADO CONSTRUCTION que la seule création de joints de dilatation pour un montant estimé par l'expert à la page 17 de son rapport à 2.420 francs HT, soit 389,22 ç TTC,- De condamner les époux X..., in solidum, aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, pour ceux d'entre eux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.Par conclusions du 19 novembre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société GROUPAMA SUD demande à la cour de :Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 29 avril 2003 ;Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil ;Vu les faits de la cause;Déclarer l'appel formé par la SARL CORRADO CONSTRUCTIONS recevable et fondé;Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions; Y ajoutant Dire et juger qu'il y a lieu de faire application d'un taux de TVA de 5,5 % et non 19,60 % s'agissant des travaux de reprise des

désordres relevant de la garantie décennale:Débouter les époux X... de leurs demandes relatives au trouble de jouissance lié au travaux de reprises des désordres relevant de la garantie décennale, et à l'organisation d'une mesure d'expertise;Les condamner solidairement à payer 1.200 ç d'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;Les condamner aux dépens en allouant à la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués à la Cour, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par conclusions du 22 mars 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Pascal X... et Madame Patricia Y... épouse X... demandent à la cour de :Débouter la SARL CORRADO CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions.Confirmer la décision entreprise,. en ce qu'elle a condamné in solidum sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil la SARL CORRADO CONSTRUCTION et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 457,35 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant le garage;. en ce qu'elle a condamné la SARL CORRADO CONSTRUCTION à payer aux époux X... sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil la somme de 19.164,25 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les autres désordres;. en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL CORRADO CONSTRUCTION et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES au paiement de la somme de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;. en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL CORRADO CONSTRUCTION et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ainsi que les frais de location de tractopelle.Réformer la décision entreprise sur le surplus:Et statuant à nouveau:Condamner solidairement la SARL CORRADO CONSTRUCTION et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 2.000 euros en réparation des troubles de

jouissance résultant des travaux de reprise du garage, travaux relevant des dispositions de l'article 1792 du Code Civil.Condamner la SARL CORRADO CONSTRUCTION à payer aux époux X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance nés des travaux de reprise concernant les autres désordres.Enfin, vu les nouveaux désordres apparus en cours d'instance et après l'expertise, désigner tel Expert afin de constater l'existence de nouvelles fissures, d'en déterminer l'origine et de chiffrer le coût de reprise de ces nouveaux désordres aux frais avancés de la SARL CORRADO CONSTRUCTION.Condamner la SARL CORRADO CONSTRUCTION et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP d'Avoués soussignée.La mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2005.SUR QUOI, LA COUR :Attendu qu'il résulte du rapport exempt de critique de l'expert LE Z... que seule la fissure du garage, laissant pénétrer l'air, affecte la propriété de l'ouvrage à sa destination ; que c'est à bon droit que le tribunal en a ordonné la prise en charge par le constructeur et l'assureur au titre de la garantie décennale.Attendu que le contrat n'y faisant pas référence, les DTU n'ont pas valeur contractuelle et leur respect ne s'imposait pas ; qu'il était loisible à la SARL CORRADO de mettre en .uvre les techniques qu'elle estimait appropriées à la bonne tenue des enduits, fussent-elles étrangères aux DTU, dans le respect des règles de l'art.Attendu que la pose d'un enduit sur un support dont tout professionnel sait qu'il comporte des parties d'ouvrage dont le comportement n'est pas homogène face aux variations de température et d'hygrométrie, de surcroît sur une construction appelée, par son importance, à voir se

créer spontanément les joints de dilatation que le constructeur a négligé de prévoir, sans aucune des précautions connues permettant de prévenir la fissuration de l'enduit constitue une exécution fautive engageant la responsabilité contractuelle du constructeur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dont le tribunal a fait une juste application en condamnant la société CORRADO au coût de reprise des enduits conformément aux préconisations de l'expert et en retenant l'option 2, aucun motif légitime ne permettant d'imposer au maître de l'ouvrage une méthode de reprise qui créerait par elle-même un autre dommage esthétique.Attendu que la réduction temporaire du taux de TVA à 5,5 % prévue à l'article 279û0 bis 1. du Code général des impôts s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Attendu que le 2. du même article exclut de la réduction de TVA les travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7o de l'article 257; qu'il ne s'agit pas en l'espèce de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien d'un bâtiment existant, mais de finaliser l'obligation de livraison d'un ouvrage neuf ; qu'il n'y a pas lieu d'exposer le maître de l'ouvrage au risque d'une remise en cause du régime fiscal pratiqué par l'entreprise chargée de la reprise.Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation du trouble de jouissance.Attendu qu'il résulte des propres écritures des époux X... que les fissures visées au constat d'huissier du 15 mars 2004 constituent des désordres nouveaux, et non une évolution ou une aggravation de ceux déjà constatés ; qu'ils ne relèvent donc pas du contentieux soumis au premier juge qui délimite la saisine de la cour ; qu'il appartient donc aux époux X... d'exercer, sous réserve d'être dans les délais de la loi, les recours que peut justifier ce contentieux nouveau ;

qu'ils doivent être déboutés de la demande d'expertise présentée céans de ce chef.Attendu que le contrat de construction d'une villa clés en mains au prix de 800 000 francs constitue un marché à forfait ; que la SARL CORRADO ne produit aucun avenant, aucun devis approuvé au soutien de sa facture pour travaux supplémentaires qui ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article 1793 du Code civil.Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé ; que la SARL CORRADO qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Monsieur et Madame X... ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 2000 ç ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur et Madame X... la somme réclamée à ce titre par GROUPAMA SUD.PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort En la forme, reçoit la SARL CORRADO CONSTRUCTIONS en son appel et le dit mal fondé.Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande d'expertise.Déboute la SARL CORRADO CONSTRUCTIONS de sa demande pour travaux supplémentaires.Déboute la société d'assurance GROUPAMA SUD de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Condamne la SARL CORRADO CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2000,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Condamne la SARL CORRADO CONSTRUCTIONS aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffierLE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 10/01/2006

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Domaine d'application

La garantie décennale est limitée au seuls désordres qui rendent la construction impropre à sa destination. En l'espèce, seule la fissure qui laisse pénétrer l'air et qui affecte la propriété de l'ouvrage à sa destination est susceptible d'une prise en charge par le constructeur au titre de la garantie décennale. Toutefois, si les désordres qui n'affectent pas la destination de la construction sont exclus du champ de ladite garantie, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre d'une exécution fautive. En l'espèce, la pose d'un enduit sur un support dont tout professionnel sait qu'il sera sujet à des variations dimensionnelles qui entraîneront inévitablement des fissures constitue une exécution fautive pouvant, en cas de désordres, engager la responsabilité contractuelle du constructeur


Références :

articles 1147 et 1792 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOUYSSIC, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-01-10;7 ?
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