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10/01/2006 | FRANCE | N°12

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 10 janvier 2006, 12


ARRÊT NoR.G : 03/02007 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 10 avril 2003 X..., Y..., Z... C/S.A. AVIVA COURTAGE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTES :Madame Véronique PESANTI agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Mallaury Y... née le 08 avril 1995. né le 10 Décembre 1964 à BAGNOLS SUR CEZE (30200) ... Aide juridictionnelle totale du 7 décembre 2005 No 05/9532 représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la S

CP LACHAU-GIPULO, avocats au barreau de PERPIGNAN Mademoiselle A...

ARRÊT NoR.G : 03/02007 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 10 avril 2003 X..., Y..., Z... C/S.A. AVIVA COURTAGE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTES :Madame Véronique PESANTI agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Mallaury Y... née le 08 avril 1995. né le 10 Décembre 1964 à BAGNOLS SUR CEZE (30200) ... Aide juridictionnelle totale du 7 décembre 2005 No 05/9532 représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LACHAU-GIPULO, avocats au barreau de PERPIGNAN Mademoiselle Angélique Y... née le 13 Juillet 1977 à AVIGNON (84000) ... représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LACHAU-GIPULO, avocats au barreau de PERPIGNAN Madame Béatrice Z... agissant en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Yann Y... né le 17/08/1989 ... représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LACHAU-GIPULO, avocats au barreau de PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnell Totale numéro 2003/5878 du 24/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIMÉE :S.A. AVIVA COURTAGE poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège socia l53 rue de la Victoire 75009 PARISreprésentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués la Cour assistée de Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 14 Octobre 2005COMPOSITION D LA COUR LORS DES DÉBATS :Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

:M. Didier CHALUMEAU, PrésidentM. Emmanuel DE MONREDON, ConseillerMme Christiane BEROUJON, ConseillèreGREFFIER :Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 10 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 10 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Monsieur André Y... a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la SA AVIVA COURTAGE (anciennement dénomnée NORWICH UNION) à effet du 1er mars 1996. En cas de décès les bénéficiaires désignés étaient ses enfants Angélique, Yann et Mallaury et Madame Véronique X... par parts égales entre eux, le capital décès assuré s'élevant à la somme de 12 millions de francs (1.929.388,20 euros).Monsieur André Y... est décédé à VEDENE (VAUCLUSE) le 8 septembre 1999.Suite au refus de l'assureur de payer le capital garanti Madame X... agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur, Mallaury Y..., Mademoiselle Angélique Y... et Madame Béatrice Z... agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Yann Y..., ont fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS par acte du 24 mars 2000 pour obtenir l'exécution du contrat et des dommages-intérêts pour résistance abusive.Ils ont été déboutés par jugement du 10 avril 2003 après que le Tribunal ait prononcé la nullité du contrat souscrit par Monsieur Y....

C'est la décision dont appel.MOTIFS de L'ARRÊTVu les conclusions signifiées le 11 octobre 2005 par les appelants,Vu les conclusions signifiées le 7 octobre 2005 par l'intimée,Il résulte de l'ordonnance de non lieu rendue par Monsieur PIERRU juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, le 26 mars 2003 dans le cadre de l'information ouverte après le décès de Monsieur André Y... que celui-ci a été assassiné au golf du Grand Avignon à VEDENE le 8 septembre 1999.Selon l'ordonnance de non lieu, il résultait des premières constatations que André Y... venait de garer son véhicule sur le parking du golf lorsqu'il avait été agressé et qu'il était parvenu à se réfugier dans le vestiaire de l'établissement, mais avait alors été exécuté par balles, dont 5 logées dans la tête, que ses agresseurs avaient pris la fuite à bord d'un 4X4 Cherokee et d'une citroùn de type Xsara, volés retrouvés par la suite calcinés sur la commune de LANCON de PROVENCE (13), que les nombreuses investigations menées n'avaient pas permis d'identifier les auteurs du crime, que cependant des surveillances effectuées par le SRPJ de MARSEILLE pour des recherches distinctes établissaient que la victime avait été vue à plusieurs reprises (et notamment la veille de son assassinat) à SAINT RAPHAEL en compagnie de Chaouki A..., A'ssa B..., Jean-Paul et Denis C..., que des auditions de ces personnes il ressortait que l'objet des rencontres portaient sur les problèmes concernant le placement d'appareils à jeux (machines à sous) qui était l'une des activités de la victime.Il résulte également du dossier soumis à la Cour que Monsieur André Y... avait un passé judiciaire.Il est ainsi versé aux débats un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 février 1990 rejetant un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de céans en date du 19 avril 1989, qui dans le cadre d'une information suivie contre André Y... du chef d'infractions à la loi du 12 juillet 1983 interdisant

certains appareils de jeux avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande du prévenu en réduction du montant du cautionnement, fixé à 400.000 F.L'arrêt de la Cour d'Appel repris in extenso dans les moyens du pourvoi motivait notamment son refus de cantonnement par les "activités occultes très importantes" du prévenu, telles qu'établies par certaines conversations téléphoniques enregistrées.André Y... n'a pas cessé ses activités délictueuses et ses mauvaises fréquentations en 1990.Condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de NIMES pour avoir courant 1986 détenu, installé et exploité dans un lieu ouvert au public deux appareils de jeux, il a encore été condamné, avec d'autres comparses, pour une affaire de corruption par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 9 décembre 1996. Il a également bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANNECY du 24 avril 1998, alors qu'il était prévenu d'avoir à ANNECY et dans le Vaucluse courant 1993 et 1994 dans les lieux ouverts au public (débits de boissons) importé, installé exploité et mis à la disposition du public des appareils de jeux hors les cas autorisés par la loi.Lorsque le 8 novembre 1995 André Y... a souscrit au profit de ses proches un contrat d'assurance leur garantissant le versement d'un capital de 12 millions de francs (1.829.399 euros) s'il venait à décéder, il savait sa vie en danger parce qu'à cette époque avait débuté dans le sud-est de la France une longue série de règlements de comptes pour le partage du marché illicite très lucratif des machines à sous, une guerre des gangs qui allait conduire entre 1995 et 1999 à une vingtaine d'assassinats.En répondant par la négative à la question du questionnaire de santé et d'activité qui lui était soumis, ainsi libellée :"Etes-vous exposé à des risques particuliers, du fait de vos activités professionnelles, des déplacements qu'elles

vous amènent à effectuer à l'étranger, ou encore de la pratique de sports tels que sports motorisés, sports aériens, alpinisme",André Y... a cherché à tromper l'assureur sur la probabilité du risque assuré.Il s'est également livré à une véritable mise en scène de notabilité ou moralité en se déclarant directeur commercial de la société SOMECA percevant à ce titre une rémunération mensuelle nette de 30.000 F (4.573 euros) lui permettant d'acquitter sans difficulté des primes d'assurance de 2.900 F (442 euros) par mois.En effet, il ressort de l'analyse des bulletins de paie versés aux débats qu'il n'a exercé cette activité et perçu cette rémunération que durant la brève période qui a immédiatement précédé et suivi la souscription du contrat d'assurance, soit du 1er août 1995 au 31 mars 1996.Durant cette période André Y... perçoit des salaires nets supérieurs à 30.000 F (4.573 euros) en qualité de directeur commercial à temps complet de la SARL SOMECA dont l'activité consiste dans la fabrication et la distribution de café, sucre et confiseries.Mais pour la période antérieure au mois d'août 1995 (année 1994 et premier semestre de l'année 1995) il n'est justifié que de deux mois d'activité salariée : février et mars 1994, 34 heures travaillées en qualité de gérant de SOMECA moyennant une rémunération mensuelle nette de 14.874 F (2.267 euros) par mois.Et pour la période postérieure au mois de mars 1996, il n'est produit que des bulletins de paie pour les mois de janvier 1997 à février 1998 dont il ressort que si André Y... émarge toujours dans les comptes de SOMECA en qualité de directeur commercial salarié, il n'exerce plus cette activité qu'à temps partiel (130 heures par mois) moyennant une rémunération mensuelle nette de 8.130 F (1.239 euros).Enfin à compter du mois de mars 1998 André Y... est salarié à temps partiels (69 heures par mois) en qualité de "commercial machines" d'une société EUROFRANCE ayant pour activité l'achat, la vente, la diffusion, l'importation et l'exportation de

tous articles immobiliers et mobiliers se rapportant aux produits alimentaires et ne perçoit plus à ce titre qu'une rémunération mensuelle nette de 3.962 F (604 euros), excédant à peine le montant des primes d'assurance.La période durant laquelle André Y... a été rémunéré en contrepartie d'une activité salariée à temps plein n'a duré que 8 mois. C'est durant cette brève période qu'il a souscrit le contrat d'assurance litigieux et c'est en faisant une exacte analyse des pièces et une juste application du droit que le Tribunal a pu considérer que l'intéressé avait déclaré à l'assureur une qualité professionnelle de façade destinée à masquer ses activités réelles et qu'il a annulé le contrat, par application des dispositions de l'article L.113-8 du Code des Assurances.Sa décision sera confirmée.PAR CES MOTIFS,LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,Condamne in solidum Madame X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Mallaury Y..., Mademoiselle Angélique Y... et Madame Béatrice Z... agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Yann Y... à payer à la société AVIVA COURTAGE une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ALDEBERT PERICCHI, avoués, sur son affirmation de droit,Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. CHALUMEAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-01-10;12 ?
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