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27/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946323

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 27 septembre 2005, JURITEXT000006946323


ARRÊT No R.G : 04/03871 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 21 juillet 2004 ROUSSEL SICA FRUITIÈRE DES COSTIÈRES D'ESTAGEL C/ BANQUE POPULAIRE DU MIDI COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 APPELANTS : Maître Bernard ROUSSEL mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la SICA Fruitière des Costières d'Estagel100 route de NIMES 30132 CAISSARGUES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES SICA FRUITIÈRE DES CO

STIÈRES D'ESTAGEL prise en la personne de son Président en exercic...

ARRÊT No R.G : 04/03871 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 21 juillet 2004 ROUSSEL SICA FRUITIÈRE DES COSTIÈRES D'ESTAGEL C/ BANQUE POPULAIRE DU MIDI COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 APPELANTS : Maître Bernard ROUSSEL mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la SICA Fruitière des Costières d'Estagel100 route de NIMES 30132 CAISSARGUES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES SICA FRUITIÈRE DES COSTIÈRES D'ESTAGEL prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Domaine du Grand Estagel 30800 SAINT-GILLES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE DU MIDI 10 Place de la Salamandre 30013 NIMES CEDEX représentée par la SCP M. X..., avoués à la Cour assistée de la SCP REINHARD-DELRAN G., avocats au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une ordonnance du Juge commissaire du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES en date du 21 juillet 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Didier CHALUMEAU, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Patrice COURSOL, Conseiller GREFFIER : Mme Sylvie Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M.

Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 27 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu l'ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la SICA FRUITIÈRE DES COSTIÈRES D'ESTAGEL qui a admis la créance déclarée par la BANQUE POPULAIRE DU MIDI (ci-après B.P.M.) pour 4.905.098,58 euros dont 234.244,47 euros à titre privilégié et 4.670.854,11 euros à titre chirographaire, Vu l'appel régulièrement interjeté par la SICA susvisée et Maître ROUSSEL, ès qualités, Vu les conclusions des appelants signifiées le 29 novembre 2004 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : Réformant et statuant à nouveau, Dire et juger la créance de la B.P.M. éteinte faute de déclaration régulière, Débouter la B.P.M. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la B.P.M. au paiement entre les mains de Maître ROUSSEL ès qualités d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, Vu les conclusions de la B.P.M. signifiées le 29 décembre 2004 aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Débouter Maître ROUSSEL et la société SICA COSTIÈRES D'ESTAGEL de leur appel, en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Constater que la déclaration de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI est régulière et l'admettre pour les montants sollicités au terme de la déclaration, Condamner Maître ROUSSEL ès qualités au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, MOTIFS de la DÉCISION Suite à l'ouverture du redressement judiciaire de la SICA COSTIÈRES D'ESTAGEL, la B.P.M. a adressé à Maître ROUSSEL, représentant des créanciers, suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 novembre 2002, une déclaration de créance comportant : * une lettre signée par Madame Isabelle Z... - préposé du service contentieux - et ainsi libellée : "Maître, Nous apprenons la mise en redressement judiciaire de notre client(...) Nous vous adressons ci-joint nos bordereaux de déclaration de créance ainsi que les pièces justificatives (...)", et visant les différentes pièces jointes et énumérant les différents concours pour lesquels la banque sollicite son admission. Un document intitulé "déclaration de créance", détaillant et totalisant les différentes sommes réclamées et se terminant ainsi : "déclaration certifiée sincère et véritable. Fait à NIMES le 14 novembre 2002 Le Service Contentieux" Isabelle Z... " Toutefois, l'exemplaire de ce deuxième document adressé à Maître ROUSSEL est dépourvu de signature et ce dernier invoque pour cette raison l'irrégularité de la déclaration. Comme le rappelle à bon droit la banque intimée, la déclaration de créance, assimilée à une demande en justice ayant pour objet de préciser de la part du créancier déclarant la nature et le montant des sommes réclamées au débiteur n'obéit à aucune forme particulière. En l'espèce, la lettre susvisée se terminant par la mention du nom du préposé habilité - Madame Isabelle Z... - et dûment signé par cette dernière indique clairement la volonté de déclarer la créance dont les diverses composantes sont expressément visées. Cet envoi est accompagné du pouvoir habilitant régulièrement Madame Z... à procéder à la déclaration de créance. Le préposé déclarant de la banque intimée est donc parfaitement identifié et il est sans conséquence que le décompte de créance mentionnant le détail des montants échus et à

échoir ainsi que la nature des créances ne soit pas signé, cette circonstance ne pouvant priver d'effet la déclaration de créance résultant de la lettre susvisée. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Il convient de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de Maître ROUSSEL, ès qualités, à concurrence de 1.500 euros. Les dépens qui suivent la succombance incomberont aux appelants. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Le dit mal fondé ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Maître ROUSSEL, ès qualités, à payer à la B.P.M. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens ; Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946323
Date de la décision : 27/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-09-27;juritext000006946323 ?
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