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27/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946099

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 27 septembre 2005, JURITEXT000006946099


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n

YR/DS RG N : 03/00381 Section : Encadrement Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON du 02 Octobre 2000 X... c/ S.A.R.L. MEGA OPTIC DESIGN CE JOUR, VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, M. Y...,, assistée de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant : APPELANT Monsieur Francis X... Les Jardins A... 26 Avenue Charles de Gaulle 84130 LE PONTET représenté par Me Michel DISDET, avocat INTIMEE S.A.R.L. MEGA OPTIC DESIGN Parc de l'Esplana

de 8, rue Enrico Fermi - Saint Thibault des Vignes 77313 LA...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n

YR/DS RG N : 03/00381 Section : Encadrement Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON du 02 Octobre 2000 X... c/ S.A.R.L. MEGA OPTIC DESIGN CE JOUR, VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, M. Y...,, assistée de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant : APPELANT Monsieur Francis X... Les Jardins A... 26 Avenue Charles de Gaulle 84130 LE PONTET représenté par Me Michel DISDET, avocat INTIMEE S.A.R.L. MEGA OPTIC DESIGN Parc de l'Esplanade 8, rue Enrico Fermi - Saint Thibault des Vignes 77313 LAGNY SUR MARNE CEDEX représentée par Me Etienne DELPIERRE, avocat

Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2005 et par lettre simple pour l'audience publique du 21 Juin 2005.

Après que les débats ont eu lieu devant M. Y...,, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 20 juin 2005 assistée de Madame B..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience de ce jour. M. Y..., faisant ensuite un compte rendu des débats à : Monsieur LE GALL C..., Monsieur de GUARDIA Conseiller Les magistrats du

siège délibérant en secret conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Francis X... était embauché par la SARL MEGA OPTIC DESIGN par contrat à durée indéterminé du 29 juin 1993 en qualité de "attaché commercial", fonction définie de la façon suivante dans le contrat : "visite et vente des collections confiées à la clientèle d'opticien lunetier détaillant du secteur géographique 01-03-38-42-43-63-69-71-73-74, cette activité s'exerçant d'une façon exclusive et constante pour la société". La rémunération contractuelle prévoyait un fixe et un système de primes liées aux résultats de l'activité. A compter du 28 mai1996, l'employeur proposait à Francis X... diverses modifications de son contrat de travail, qu'il refusait avant de saisir le 09 juillet 1998 le conseil de Prud'hommes d'Avignon de demandes de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de reconnaissance du statut de V.R.P. et d'allocation de divers dommages et intérêts et rappels de salaires... Convoqué par lettre recommandée du 11octobre1999 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, Francis X... était effectivement licencié par lettre recommandé avec avis de réception du 20 octobre1999 visant les motifs suivant : - "Aucune activité pour notre société et - présentation de faux rapports de visite pour la même période, - fraude sur décomptes de frais de voyages, - activités professionnelles pour une autre société(...)". Estimant ce licenciement abusif, Francis X... modifiait ses prétentions devant la juridiction Prud'homale qui, par jugement de départage du 02 octobre 2000, jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamnait la société MEGA OPTIC à lui payer : 48231 francs (7352,77 euros) d'indemnité pour licenciement injustifié, 24115 francs (3676,30 euros) d'indemnité compensatrice de préavis, 3256 francs (496,37 euros) de rappel de primes d'ancienneté. 3000 francs

(457,35 euros) par application de l'article 700 du NCPC. et, condamnait Francis X... à restituer sous astreinte à la société MEGA OPTIQUE DESIGN "les collections solaires qui lui ont été confiées dans le cadre de son travail" et à défaut de restitution dans les 30 jours de la notification de la décision à payer à son ex employeur la somme de 33898 francs (5167,71 euros). Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 novembre 2000, Francis X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 octobre 2000. Dans le dernier état de ses conclusions, après radiation de l'affaire par arrêt du 09 octobre 2002, Francis X... conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a jugé son licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse et estimé qu'il devait bénéficier du statut de V.R.P., à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la SARL MEGA OPTIQUE DESIGN à lui payer : 31404,50 euros net au titre de l'indemnité de clientèle prévu par l'article L.751-9 du Code du Travail et subsidiairement le " paiement de l'indemnité spécial de rupture prévue par la convention collective des V.R.P."; - 8022,32 euros brut d'indemnité de préavis égal à 3 mois de salaire - 6860 euros en réparation du préjudice spécifique résultant de la perte des avantages liés au statut de V.R.P

-2483,24 euros brut de rappel sur indemnité de congés payés - 496,37 euros de retenue à justifier sur salaire au titre de la prime d'ancienneté

-1495,88 euros brut de rappel sur prime d'ancienneté

-1820 euros brut de rappel de salaire correspondant à une retenue indûment opéré sur la paie d'octobre 1999

- 2252,26 euros brut de reliquat de remboursement de frais

professionnels - 4748,18 euros brut de rappel de commissions impayées à ce jour - 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC La société MEGA OPTIC DESIGN SARL conclut au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Francis X... et, formant un appel incident, à l'infirmation du jugement entreprit en ce qu'il lui a alloué une partie de ses demandes, à sa condamnation à lui rembourser la somme de 25058,41 francs (3820,13 euros) versés au titre de l'exécution provisoire et à la confirmation du jugement entreprit pour le surplus. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du conseil des Prud'hommes et aux conclusions déposées par les parties, développées oralement à l'audience.

MOTIF DE LA DECISION. Sur le statut de V.R.P. Dès lors qu'il est établi et non discuté que Francis X... ne travaillait que pour le compte de la société MEGA OPTIC, n'exerçait que cette profession et n'effectuait aucune opération commerciale pour son compte personnel, que son contrat de travail définit les produits représentés, le secteur de représentation et son activité à savoir les visites des opticiens et lunetiers détaillant de son secteur et la vente des collections qui lui étaient confiées, son activité réelle était bien celle d'un représentant au sens de l'art l.751-8 du Code du Travail quelle que soit l'appellation mentionnée dans le contrat de travail. Francis X... est donc bien fondé à solliciter le bénéfice du

statut d'ordre public des V.R.P. et la décision critiquée doit être confirmée sur ce point. Pour autant il ne rapporte pas la preuve qu'il ait subi un préjudice quelconque du fait du non respect de ce statut par l'employeur et notamment que le régime fiscal des V.R.P. aurait été plus intéressant pour lui compte tenu des montants respectifs des frais de déplacement et de ses commissions et primes. Sur la rupture. La cour ne peut que constater qu'aucune des parties ne forme plus de demande en résiliation judiciaire du contrat de travail contrairement aux demandes initiales du salarié et qu'elles s'accordent sur le fait que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur par l'envoi d'une lettre de licenciement, seule cause de rupture analysée par les premiers juges. Sur le licenciement. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges. Ces motifs doivent être précis et circonstanciés pour être matériellement vérifiables, l'énonciation d'un motif imprécis équivalant à une absence de motivation . La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. Force est de constater que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier son initiative de rompre le contrat de travail sont imprécis et non circonstanciés.

Par ailleurs, les premiers juges ont relevés à juste titre que l'employeur ne pouvait offrir de prouver leur matérialité par la production d'un rapport d'enquête établit par un détective privé s'étant livré à la filature du salarié, cet unique moyen de preuve étant illicite dans la mesure où ce dispositif de contrôle n'avait

pas été porté préalablement à la connaissance du salarié. Sur la base d'une ancienneté de six ans, d'un salaire mensuel moyen de 1551,42 euros , de la convention collective applicable aux V.R.P. et des demandes qui ne mentionnent pas d'indemnités de licenciement, Francis X... est en droit de solliciter : - une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 5169,45 euros y compris l'incidence des congés payés; - des dommages et intérêts qu'il y a lieu de fixer à la somme de 15000 euros pour tenir compte d'une part de la brutalité de la rupture et de la légèreté blâmable manifestée à cette occasion par l'employeur, d'autre part de l'absence de toute justification par le salarié de sa situation après la rupture et notamment de "la très longue période de chômage" qu'il aurait subi. Sur l'indemnité de clientèle Il résulte des propres chiffres fournis par l'employeur relativement aux primes et commissions versées à Francis X... au titre des années 1996,1997 et 1998, que les résultats de l'intéressé sont en très nette augmentation sur cette période, ce qui est la traduction chiffrée d'un développement de la clientèle initiale de son employeur grâce à une action de prospection personnelle sur son secteur géographique, ce qui justifie son droit au paiement de l'indemnité de clientèle prévu par l'article L.751-9 du Code du Travail en raison de la rupture du contrat.

Par contre, les éléments fournis par l'employeur révèlent un tassement de l'activité de prospection au cours des neuf premiers mois de l'année 1999, sans que Francis X... ne démontre l' inexactitude des chiffres fournis. Compte tenu de ces éléments,

l'indemnité de clientèle doit être fixée à 15000 euros, somme légèrement inférieure au montant des commissions et primes liées à l'activité de prospection et vente réglées à l'intéressé au titre de l'année 1998. Sur le rappel au titre des congés payés. Il résulte de l'examen des fiches de paie de l'intéressé que Francis X... n'a pas perçu durant ses différentes périodes de congés payés entre le 1er juin 1996 et octobre 1999 la totalité des sommes qui lui étaient dues sur la base de 10% de sa rémunération pendant la période de référence commissions et primes incluses. Au vu du décompte qu'il fournit, il y a lieu de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 2483,24 euros réclamée, en rémunération brute. Sur la prime d'ancienneté. L'employeur ne peut sérieusement prétendre que cette prime a été intégrée au salaire de base dès lors que d'une part la prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte de la fiche de paie, que d'autre part le salaire de base est resté identique avant et après l'intégration de ladite prime. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné l'employeur à régler la somme de 496,37 euros à ce titre, en rémunération brute. Par contre, l'appelant ne peut revendiquer à la fois le bénéfice de la convention collective des représentants et celle de l'import / export et sa demande à ce titre doit être rejetée. Sur le remboursement de la retenue sur salaire opérée sur le bulletin de paie d'octobre 1999. L'examen du bulletin de paie litigieux démontre que la société MEGA OPTIC DESIGN a déduit 1820 euros du montant du salaire du au titre du mois d'octobre 1999 en portant la mention "erreur quota 10/98", sans apporter la moindre justification de cet indu. Il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement de cette somme. Sur les remboursements de frais. Francis X... verse aux débats les justificatifs relatifs aux frais professionnels (factures hôtels, repas etc...) qu'il a exposé

alors qu'il était encore en activité au titre des semaines 38,39,40,41 de l'année1999 ainsi que durant le mois de janvier 1999, pour un montant total de 2252,26 euros. L'employeur ne justifie pas du règlement de cette somme qui n'apparaît nul part, ni du caractère injustifié de cette demande. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement présenté de ce chef. Sur le rappel de commission. Francis X... ne verse aux débats aucune pièce justificatives à l'appui de ces prétentions et prétend à tort avoir adressé "diverses relances sur ce point sans autrement en justifier". Il y a lieu de confirmer le jugement frappé d' appel en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur l'article 700 du NCPC. La somme due sur ce fondement doit être arbitrée à la somme de 1500 euros, en sus de celle allouée sur le même fondement par les premiers juges. Sur la demande reconventionnelle de la société MEGA OPTIQUE DESIGN. Contrairement à ses affirmations, Francis X... ne rapporte pas la preuve qu'il a restitué l'intégralité des valises pliantes, équipées de tiroirs dans lesquels se glissent les lunettes de démonstration, autrement appelé "marmotte", qui lui avaient été confié et se contentait de réclamer dans sa lettre recommandée avec AR du 02 novembre1999 "la liste informatique des montures de démonstrations restant à vous rendre", aveu explicite de cette non restitution. il n'est pas discuté que la fourniture de la liste informatique dont il s'agit est restée sans effet. Il y a lieu en conséquence de condamner Francis X... à payer à son ex employeur la somme de 2092,76 euros (13727,60 francs) représentant la valeur de ces objets de démonstration, sans qu'il y ait lieu de retenir une valeur "de revente" sur le montant de laquelle aucune indication sérieuse n'est fournie et qui est en contradiction avec la nature d'objet de démonstration du matériel revendiqué. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt

contradictoire et en dernier ressort, Dit l'appel recevable; Réforme partiellement le jugement rendu en formation de départage par la section encadrement du conseil des Prud'hommes d'Avignon le 02 octobre 2000; Statuant à nouveau sur le tout; Constate que les parties s'accordent pour fixer la date de la rupture du contrat de travail au licenciement de Francis X...; Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; Dit que Francis X... est en droit de solliciter le bénéfice d'ordre public du statut de V.R.P.; Condamne la SARL MEGA OPTIQUE DESIGN prise en la personne de son gérant en exercice à payer à Francis X..., outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des Prud'hommes:

5169,45 euros d'indemnités compensatrice de préavis en rémunération brute; 15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif; 15000 euros d'indemnité de clientèle; 2483,24 euros de rappel de congés payés en rémunération brute; 496,37 euros de rappel de prime ancienneté en rémunération brute; 1820 euros en rappel de salaire au titre du mois d'octobre 1999 en rémunération brute; 2252,26 euros de remboursement de frais professionnel; Rejette les demandes de Francis X... en dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant de la non application du statut de V.R.P. durant son activité professionnelle, en rappel sur prime d'ancienneté en application de la convention collective de l'import / export, et en rappel de commission; Condamne Francis X... à payer à la société MEGA OPTIC DESIGN la somme de 2 092,76 euros, assorti les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 1999, montant des montures de lunettes de démonstration qui lui avaient été confiées à fin de restitution; Rejette le surplus de la demande de la société MEGA OPTIC DESIGN SARL; Condamne la société MEGA OPTIC DESIGN SARL aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à Francis X... de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

en sus de la somme allouée sur le même fondement par les premiers juges dont la décision est confirmée sur ce point. Arrêt qui a été signé par M. Y..., en l'empêchement du C..., et par Madame Z..., Greffier présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946099
Date de la décision : 27/09/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-09-27;juritext000006946099 ?
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