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06/09/2005 | FRANCE | N°98/01858

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambres reunies, 06 septembre 2005, 98/01858


1ère Chambre A
R. G. : 98 / 01858
Magistrat Rédacteur : P. BOUYSSIC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 15 novembre 1994 S / RENVOI CASSATION STE SECCI C / X... SCP OLIVIER-CAPELA-LABORDE-SIMONET... Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRES RÉUNIES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2005
APPELANTE : SOCIÉTÉ D'ETUDES DE CONSTRUCTION ET DE COMMERCIALISATIONS IMMOBILIÈRES " SECCI " prise en la personne de son gérant en exercice 1 rue Boussairolles 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SELAS EY LAW, avocats au barr

eau de MONTPELLIER
INTIMES : Maître Emile X... né le 19 Juin 1909 à TOULON (8300...

1ère Chambre A
R. G. : 98 / 01858
Magistrat Rédacteur : P. BOUYSSIC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 15 novembre 1994 S / RENVOI CASSATION STE SECCI C / X... SCP OLIVIER-CAPELA-LABORDE-SIMONET... Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRES RÉUNIES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2005
APPELANTE : SOCIÉTÉ D'ETUDES DE CONSTRUCTION ET DE COMMERCIALISATIONS IMMOBILIÈRES " SECCI " prise en la personne de son gérant en exercice 1 rue Boussairolles 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SELAS EY LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES : Maître Emile X... né le 19 Juin 1909 à TOULON (83000)... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIER SCP OLIVIER-CAPELA-LABORDE-SIMONET-OLIVIER Sté Titulaire d'un Office Notarial prise en la personne de ses représentants légaux en exercice 14 rue Foch 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Jean Louis Y... né le 14 Janvier 1943 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoué à la Cour assisté de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, CROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 04 Février 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, siégeant en remplacement de M. le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2005, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Septembre 2005, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par arrêt des chambres réunies de cette cour en date du 3 avril 2001 qui, sur renvoi de cassation d'un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER et statuant à nouveau sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 15 novembre 1994, et au vu d'une procédure touffue qui s'est terminée sur un arrêt des chambre réunies de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 janvier 1997 disant finalement que la BHE n'était pas créancière de M. Y... et ordonnant mainlevée d'une hypothèque judiciaire prise en garantie de la créance niée, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Maître X... notaire à MONTPELLIER avait commis une faute en passant acte de vente d'un appartement entre les époux Y... et la SECCI gérée par M. Y..., sans attirer l'attention de ce dernier sur la nécessité de faire radier l'hypothèque que la BHE avait fait inscrire sur le bien vendu, en exécution d'une ordonnance de référé alors exécutoire, et donc sans assurer l'efficacité de l'acte de vente qu'il constatait, et en versant le prix de cette vente à M. Y... sans attendre que celui-ci lui apporte la preuve de la radiation qui pouvait être simplement obtenue en produisant au conservateur des hypothèques une simple expédition de la décision judiciaire,
- déclaré Maître X... et la SCP de notaires au sein de laquelle il est associé, responsables du préjudice subi par la SECCI du fait de l'impossibilité pour celle-ci de disposer, pour rembourser sa propre créancière hypothécaire, la BNP, et faire face à ses besoins de trésorerie et d'investissement, du prix de revente de l'appartement dont s'agit à une dame Z... le 21 décembre 1992, depuis cette date au 5 février 1998, date de la radiation de l'hypothèque par la BHE en exécution de l'arrêt de la cour d'AIX,
- avant dire droit sur le montant du préjudice mis à la charge des notaires, ordonné une expertise ayant pour objet de fournir tous éléments d'appréciation d'ordre comptable, commercial et financier subi par la SECCI, donner son avis et procéder à toutes investigations et analyses techniques permettant d'évaluer l'ensemble des postes de préjudice invoquées par la dite SECCI et relatifs :
* au montant des intérêts légaux sur la somme dont elle a été privée (laquelle serait de l'ordre de 694 750, 39 francs) pendant cinq ans,
* au montant des intérêts qu'elle a du régler à la BNP
* à son préjudice commercial et financier.
- condamné Maître X... et sa SCP de notaires associés à payer à la SECCI une provision de 127. 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice-dit les notaires recevables mais mal fondés en leur appel en garantie contre M. Y...,- condamné les dits notaires in solidum à payer à M. Y... une indemnité de 10. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le rapport de l'expert a été déposé le 13 novembre 2002 et a été complété par une note complémentaire déposée le 14 janvier 2003. L'affaire revient donc en cet état.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 25 octobre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SECCI, qui insiste sur son statut de marchand de biens, demande l'homologation du rapport d'expertise, relativement à l'évaluation des intérêts légaux, soit 31. 177, 30 ç, relativement à l'évaluation des intérêts d'emprunt, soit 23. 650, 59 ç, relativement à l'évaluation des préjudices commerciaux concernant les opérations en FRANCE de LA GRANDE MOTTE et de MONTPELLIER (rue Frédéric Mistral), soit les sommes de 53. 952, 93 ç et 55. 110, 32 ç. En revanche, elle demande d'évaluer son préjudice commercial résultant de la non réalisation d'un projet à MADAGASCAR à une somme non inférieure à 420. 759, 29 ç, l'expert confirmant dans sa note complémentaire l'existence réelle de ce poste de préjudice, même s'il le minimise. Elle demande donc la condamnation de ses adversaires à lui payer 553. 473, 13 ç en réparation de son préjudice global, outre une somme de 25. 587, 91 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en réplique signifiées le 13 novembre 2003 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître X... et la SCP de notaires associés OLIVIER-CAPELA-LABORDE-SIMONET-OLIVIER (ci-après les notaires) critiquent l'expert en ce qu'il n'a pas retenu les intérêts dus jusqu'à échéance normale et les pénalités pour remboursement anticipé de l'emprunt de la SECCI à la BNP, ni les impôts pour plus-value. En outre ils font valoir que la SECCI n'a obtenu son statut de marchand de biens que depuis le 21 mai 1998, date de ses nouveaux statuts, et que son activité était gênée voire ralentie par des dissensions entre associés si bien que ses capacités financières étaient restées suffisamment importantes, comme le dénonce ses bilans, pour ne pas subir le contre coup des avatars issus de la vente en cause et de la dispersion du reliquat du prix de vente. Critiquant les autres chefs de conclusions de l'expert, ils demandent à la cour de dire que :- aucune somme ne peut être allouée à la SECCI au titre des honoraires d'avocats et autres frais de justice,- les intérêts au taux légal ne peuvent être alloués à la SECCI que sur la somme de 250. 000 francs (38. 112, 25 ç) du 21 décembre 1992 au 5 février 1998, la SECCI ne pouvant demander l'indemnisation d'autres préjudices, inexistant,- la demande de réparation de préjudice pour perte de plus value doit être rejetée dès lors que la SECCI n'était officiellement pas marchand de biens à cette époque et ne pouvait donc acheter les immeubles qu'elle prétend avoir voulu acheter, puisqu'elle possédait les réserves financières suffisantes pour réaliser ces opérations et qu'elle ne les a pas réalisées,- la SECCI doit leur rembourser le trop perçu par elle à la suite du paiement de la provision ordonnée par la cour dans son dernier arrêt et doit leur payer en outre une indemnité de 3. 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION Contrairement à ce que semblent prétendre les notaires, le point restant à juger tient dans l'évaluation du préjudice global, mis à leur charge, subi par la SECCI du fait de la non perception du reliquat du prix de l'appartement vendu le 21 décembre 1992 à Mme Z... et seulement perçu par la venderesse le 5 février 1998, sans que les défendeurs qui l'allèguent en simple hypothèse, n'apportent la preuve que cette perception (ou la vente elle-même) a donné lieu à taxation fiscale pour plus value, déductible de leur obligation. Dans la mesure où ce reliquat de prix, d'un montant de 700. 000 francs déduction faite de la créance de la BNP apurée en 1998, a été perçu par la SECCI, le capital représentatif ne saurait entrer dans l'évaluation de ce premier poste de préjudice qui doit être limité au montant des intérêts que la SECCI a dû payer à la BNP pendant les cinq ans et deux mois séparant le 21 décembre 1992 et le 5 février 1998 alors que, si elle avait disposé immédiatement du dit prix, elle aurait pu faire l'économie du paiement de ces intérêts par remboursement anticipé du prêt BNP, étant précisé par ailleurs que les intérêts au taux légal réclamés en sus par la SECCI ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'il est réclamé aussi un préjudice lié à l'absence de possibilité d'investissement de la dite somme, sous peine de procéder à une double indemnisation.
Sur les intérêts payés à la BNP, l'expert relève qu'ils s'élèvent à la somme de 148. 297, 66 francs effectivement payée à la BNP par la SECCI qui n'avait pas la possibilité de rembourser immédiatement et par anticipation cette banque du fait des notaires, lesquels ne sont pas fondés à réclamer diminution de leur obligation du montant de ces intérêts de toutes manières dus, faute pour eux, qui l'allèguent, de prouver que ces intérêts auraient été décomptés même en cas de remboursement anticipé, alors que l'expert note la disparition dans la comptabilité de la SECCI de sa dette à l'égard de la BNP pour le montant qu'il retient en 1998, pas plus d'ailleurs qu'ils ne prouvent qu'une pénalité pour anticipation a pu être décompté à la charge de la SECCI, rien de tel ne ressortant non plus des investigations de l'expert.
Les notaires doivent donc prendre en charge le montant de ces intérêts qui s'élèvent à la somme de 22 607, 83 ç. La SECCI a dû pour faire reconnaître ses droits, engager des frais réels qu'elle a effectivement payés, selon les constats de l'expert, pour un montant de 148. 166, 99 francs. S'il doit être déduit de cette somme les indemnités allouées et payées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'un montant total de 10. 000 francs (décidé par l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 3 avril 2001), il est vain pour les notaires de soutenir que la demande de la SECCI se heurterait à l'autorité de la chose jugée, puisque d'une part l'application de l'article 700 précité n'implique pas fixation définitive des honoraires d'avocats et avoués par le juge mais seulement contribution aux frais engagés par celui qui doit recevoir l'indemnité, d'autre part la preuve n'est pas rapportée de ce que les sommes comptabilisées par l'expert sont des dépens relevant du tarif légal et recouvrables par application de la loi du 24 décembre 1897. Les notaires doivent donc supporter le montant de ces frais de contentieux à hauteur de 21. 063, 42 ç. Les notaires doivent donc supporter le montant de ces frais de contentieux à hauteur de 21. 063, 42 ç.
Sur le préjudice commercial lié à la perte de la chance de faire fructifier, pendant la période considérée, le reliquat de prix, l'expert a considéré les trois opérations distinctes suivantes que la SECCI prétend toutes affectées par la situation créée par ses adversaires :- en ce qui concerne l'opération de LA GRANDE MOTTE (achat d'un appartement pour le prix de 1. 200. 000 francs (182. 938, 82 ç) pour le revendre au prix de 1. 580. 000 francs (240. 869, 45 ç) après travaux d'un montant prévu de 26. 092 francs soit 3. 977, 70 ç), il y a lieu de relever comme le soutiennent les notaires que la SECCI disposait alors d'une réserve disponible mais qui s'élevait, selon le constat de l'expert, à un peu moins de 487. 000 francs (soit 74. 242, 67 ç) qui ne lui aurait pas permis théoriquement de poursuivre son opération sans la perception du prix de vente Z... et sans recours à un nouvel emprunt, et ce d'autant plus qu'il faut amputer cette réserve de la partie des frais et intérêts sus-visés engagés uniquement pendant les années 1992-1993 (période pendant laquelle était prévue l'opération), soit une somme de 35. 771, 25 ç. Il en résulte que l'indemnisation de la non réalisation de cette opération peut être retenue à hauteur de (manque de trésorerie : 186. 916, 52-38. 471, 42) 148. 445, 10 ç, somme à laquelle il convient d'ajouter la perte de la chance de vente avec plus value que la cour estime à 30. 500 ç sans avoir à entrer dans le détail de la contestation du statut de marchand de biens de la SECCI à l'époque et de ses obligations fiscales éventuelles. La réparation du poste de préjudice s'élève donc à la somme totale de 178. 945, 10 ç-en ce qui concerne l'opération de MONTPELLIER (rue Frédéric Mistral : il s'agissait pendant la même période que ci-dessus de l'achat d'un ensemble appartement + garage pour un prix global de 570. 000 francs (soit 86. 895, 94 ç) afin, après travaux estimés à 5. 335, 72 ç, de le revendre 147 875, 55 ç), les mêmes prémisses que ci-dessus s'imposent, sauf à constater que l'opération ne pouvait se réaliser si la précédente était faite, même avec la perception du prix de vente Z.... En appliquant les mêmes principes que ci-dessus, on aboutit à un préjudice évalué à (manque de trésorerie : 92. 231, 66-38. 471, 42) 53. 760, 24 ç, somme à laquelle il convient de rajouter la perte de la chance de revendre l'ensemble 147. 875, 55 ç et que la cour évalue à un montant de 30. 500 ç sur les mêmes principes que précédemment pour l'opération de MONTPELLIER soit un préjudice alternatif total de 84. 260, 24 ç qui ne sera pas retenu puisque la cour choisi d'indemniser l'opération la plus rentable, celle de MONTPELLIER,- enfin, en ce qui concerne l'opération malgache, outre les nombreux aléas présentés par cette opération dont rien ne montre qu'elle aurait pu aboutir ainsi que relevé dans un premier temps par l'expert, les facultés de la SECCI à l'époque ne lui permettait pas de suivre les trois opérations ensembles et il n'est pas démontré que cette société aurait pu recourir à l'emprunt sur la foi du remboursement anticipé relatif à l'appartement Z... et sur la réalisation de l'une ou l'autre des deux opérations susvisées. La SECCI ne démontre donc pas avoir subi un préjudice quelconque sur cette opération malgache en relation avec la faute de Maître X.... Au total donc, doit être mise à la charge des notaires le paiement de la somme de 222. 616, 35 ç en réparation des préjudices effectivement subis par la SECCI à l'exclusion de tout autre poste hors celui qui se détachera ci-dessous au titre de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour clôturer la présente procédure.
Or il doit être constaté que les notaires ont payé à la SECCI qui ne le conteste pas une provision de 127. 000 francs soit 19. 361, 03 ç en exécution du précédent arrêt du 3 avril 2001, il s'ensuit que pour apurer définitivement leur obligation les notaires doivent payer à la SECCI une somme complémentaire de 203. 255, 32 ç pour solde de tout compte au fond hors la condamnation qui va suivre.
Les notaires supporteront les entiers dépens d'appel et devront payer à la SECCI une somme de 5. 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 3 avril 2001, Vu les rapports de l'expert DARNEAU, Vidant sa saisine définitivement, et rejetant toute demande contraire ou plus ample, Condamne solidairement M. X... et la SCP OLIVIER-CAPELA-LABORDE-SIMONET notaire à MONTPELLIER à payer à la SECCI, pour solde de tout compte au fond, une somme de 203. 255, 32 ç à titre de dommages et intérêts, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne solidairement M. X... et la SCP OLIVIER-CAPELA-LABORDE-SIMONET notaire à MONTPELLIER aux dépens d'appel, Condamne M. X... et la SCP OLIVIER-CAPELA-LABORDE-SIMONET notaire à MONTPELLIER à payer à la SECCI une indemnité complémentaire de 5. 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU avoué près la cour d'appel de NIMES à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait pu faire l'avance sans avoir reçu provision au préalable. Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président et par Madame VILLALBA, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 98/01858
Date de la décision : 06/09/2005
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-09-06;98.01858 ?
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