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12/07/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946748

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 12 juillet 2005, JURITEXT000006946748


ARRÊT No R.G : 01/04488 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 25 septembre 2001 LA COMMUNE DE GRAMBOIS C/ X... Y... Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 12 JUILLET 2005 APPELANTE : LA COMMUNE DE GRAMBOIS représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville Place de l'Eglise 84240 GRAMBOIS représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES : Monsieur Alain X... né le 15 Juin 1953 à SAINT LO Le Thor Nord 84240 GRAMBOIS représenté par la SCP POMIE

S-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP JL BERGEL e...

ARRÊT No R.G : 01/04488 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 25 septembre 2001 LA COMMUNE DE GRAMBOIS C/ X... Y... Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 12 JUILLET 2005 APPELANTE : LA COMMUNE DE GRAMBOIS représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville Place de l'Eglise 84240 GRAMBOIS représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES : Monsieur Alain X... né le 15 Juin 1953 à SAINT LO Le Thor Nord 84240 GRAMBOIS représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP JL BERGEL etamp; MONSIEUR BERGEL, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Anne Marie Y... épouse X... née le 09 Mai 1954 à RENNES (35000) Le Thor Nord 84240 GRAMBOIS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP JL BERGEL etamp; MONSIEUR BERGEL, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur Franck Z... né le 06 Février 1936 84240 GRAMBOIS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SELARL GARDIEN etamp; FOUQUET, avocats au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 14 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER :

Mme Véronique B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2005, prorogé à celle de ce jour. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 juillet 2005, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Le quartier du Thor Nord sis sur la commune de GRAMBOIS a, selon le cadastre section H pour la partie concernant la présente affaire, la configuration suivante. Les époux X... sont devenus propriétaires des parcelles no 278 et 277 pour les avoir acquises par acte notarié du 28 avril 1981 de M. Z..., lequel est resté propriétaire des parcelles no 280 et 537 qu'il tenait comme les deux précédentes de M. C... et Mme D... selon acte notarié du 5 mai 1964, et no 536 qu'il avait acheté à M. E... par acte notarié du 29 juin 1966. Par sommation d'huissier du 28 avril 1999, la "municipalité de GRAMBOIS" a demandé aux époux X... d'avoir "immédiatement et sans délai" à enlever tout objet, matériel et matériaux obstruant le chemin de terre communal et notamment la barrière de bois grillagée, le tas de tout venant et la vieille remorque métallique" visant le chemin mentionné sur le cadastre comme séparant les parcelles no 278 et 277 leur appartenant et les parcelles no 280 et 537 de M. Z..., allant jusqu'à envoyer sur place un employé municipal pour remettre, à l'aide d'une débroussailleuse, le dit chemin en état de circulation le 7 juillet 1998. Estimant qu'ainsi leur droit de propriété était contesté par une voie de fait de la commune, les époux X... ont fait attraire cette dernière devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement rendu le 25 septembre 2001, a : - dit que l'emprise dudit chemin entre les parcelles cadastrées H 277 et H 278 d'une part, et les parcelles cadastrées H 280 et H 537 d'autre part, lieu-dit Le Thor Nord sur la commune de GRAMBOIS est la propriété exclusive des époux X... et que la commune de GRAMBOIS est en

conséquence dépourvue de tout droit sur le dit chemin, - dit que la commune de GRAMBOIS a commis une voie de fait à l'égard des époux X... en faisant débroussailler le chemin, objet de la présente procédure, - débouté les époux X... de leur demande de remise en état, - condamné la commune de GRAMBOIS à payer aux époux X... la somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - débouté la commune de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la commune de GRAMBOIS aux entiers dépens. La commune de GRAMBOIS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2001 dont la régularité ne pose aucun problème. Dans le cours de la mise en état, elle a demandé au conseiller de la mise en état la désignation d'un expert géomètre pour faire définir l'assiette du chemin litigieux, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 25 avril 2002 tant au visa des articles 146 et 238 du nouveau code de procédure civile que parce qu'une telle désignation préjugerait du bien fondé de l'appel. En outre, M. Z... qui n'était pas partie en première instance, est intervenu volontairement en cause d'appel par acte signifié le 18 avril 2003. Finalement, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2005 et la mise en état clôturée par ordonnance du 14 janvier 2005. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 16 juin 2004 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la commune de GRAMBOIS critique le premier juge en ce qu'il a attribué la propriété du chemin litigieux aux époux X... alors que ceux-ci n'ont apporté aucun titre de propriété ni aucune preuve utile à combattre la présomption de propriété communale tirée de l'article L.161-1 du code rural. Elle constate en outre qu'à l'appui de son intervention volontaire, M. Z... ne produit que trois pages de ce qu'il prétend

être son titre de propriété sur le dit chemin. Elle demande donc à la cour : 1. d'inviter M. Z... à produire aux débats l'intégralité de son acte de propriété du 5 mai 1964 et ce sous astreinte, 2. de désigner un expert afin d'établir la description précise et exacte de l'assiette du chemin litigieux, d'établir les confronts des propriétés concernées, de rechercher tous titres et tous éléments de nature à donner à la cour les éléments d'appréciation relativement aux revendications de propriété des parties, d'entendre tous sachants, de se faire communiquer tous documents, plans, cadastre et autres et de donner tous éléments d'appréciation de fait sur la nature du chemin et sur les droits dont les parties peuvent être titulaires à cet égard, 3. en tout état de cause :* Statuer sans référence à l'acte notarié du 5 mai 1964 non communiqué (intégralement) aux débats par M. F... les prétentions des époux X... et de M. Z...* dire et juger que le chemin litigieux est un chemin rural appartenant à la commune de GRAMBOIS par détermination de la loi* condamner les époux X... et M. Z... à lui payer une somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées le 30 avril 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... poursuivent la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter d'une part le déboutement de M. Z... en son intervention volontaire pour revendiquer à son tour la propriété du chemin litigieux, d'autre part la condamnation de la commune de GRAMBOIS à leur payer la somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels qu'ils ont subi en raison de la voie de fait commise par cette partie, la condamnation de M. Z... à leur payer une somme identique pour les mêmes raisons, la condamnation de leurs deux

adversaires à leur payer une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Selon leurs dernières écritures déposées le 16 juin 2004, ils demandent le rejet des pièces et conclusions déposées par leurs deux adversaires les 14 et 15 juin 2004 soit deux ou trois jours avant la date de l'audience à laquelle l'affaire était à l'origine prévue à plaider, ce qui ne leur permettait pas d'y répondre. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 15 juin 2004, M. Z... sur son intervention volontaire aux débats en cause d'appel, revendique pour lui-même la propriété du chemin litigieux au double constat que d'une part les époux X... ne sauraient avoir acquis plus de droits qu'il ne leur a vendu, des témoignages notamment de son auteur établissant que le chemin en cause fait partie des parcelles qu'il a conservées et qu'il entretient depuis plus de quarante ans, que d'autre part la commune tente d'entretenir la confusion entre deux chemins et interprète les témoignages produits de manière tendancieuse alors qu'ils établissent en réalité que l'utilisation publique, si jamais elle a existé, a cessé depuis fort longtemps. Il demande donc à la cour de : - dire son intervention volontaire recevable - infirmer le jugement entrepris - statuant à nouveau :- dire que le chemin en cause est sa propriété exclusive - dire que la commune de GRAMBOIS est dépourvue de tout droit sur ce chemin- condamner la commune de GRAMBOIS à lui payer 3 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de la voie de fait subie - condamner la commune de GRAMBOIS et les époux X... à lui payer une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION L'intervention volontaire même pour la première fois en cause d'appel de M. Z... (ce qui est son choix) est parfaitement recevable dans la mesure où son objet, qui s'analyse en une revendication de propriété du chemin en cause, recouvre parfaitement

le litige originel opposant les époux X... à la commune de GRAMBOIS, lequel s'analyse également en cette même revendication au bénéfice de chacun d'entre eux.un d'entre eux. La demande de rejet des conclusions et pièces adverses formulée le 16 juin 2004 par les époux X... n'a plus d'intérêt dès lors que le problème, réel, a été résolu par un nouveau renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties soient enfin en mesure de bénéficier chacune du principe du contradictoire avant clôture ordonnée finalement le 14 janvier 2005. Au fond, comme l'a relevé exactement le premier juge, aucun acte produit dans la cause ne mentionne l'existence du chemin en cause dans sa partie litigieuse séparant précisément les parcelles X... (277 et 278) et les parcelles Z... (280 et 537) ni en confront ni en traverse d'un fond quelconque (sauf peut-être le prétendu acte qui aurait été passé entre les consorts C..., vendeurs, et M. Z..., acquéreur, le 5 mai 1964, mais dont on ne saurait tirer une conséquence juridique particulière dans la mesure où sa production très partielle ne permet pas à la cour de vérifier son authenticité, ce qui est le choix de M. Z... à qui pourtant ses adverses l'ont réclamé à plusieurs reprises dans le cours de la mise en état). En outre, aucun acte administratif ou privé n'attribue la propriété de la bande de terre en cause à la commune de GRAMBOIS qui doit donc pour prospérer en sa revendication fondée sur la présomption de propriété de l'article L.161-1 du code rural, faire au moins la preuve que cette bande de terre est affectée à la circulation publique de manière continue et qu'elle en assume l'entretien régulier pour cette destination. Les attestations produites à cet égard ne permettent pas de rapporter utilement cette preuve, étant d'une part trop imprécises quant au chemin visé qui n'est pas le seul accès aux parcelles mises en culture de l'autre coté du ravin du Thor ainsi que cela ressort de la simple

consultation du plan cadastral dont une partie est reproduite en en-tête du présent arrêt, et d'autre part et surtout démonstratrices de ce que le petit pont qui, au bout de la bande de terre en cause, aurait relié les deux versants du dit ravin du Thor n'existe plus depuis très longtemps, ce qui conforte tant la thèse selon laquelle la commune n'a pas assuré l'entretien qu'elle allègue aujourd'hui sur un acte isolé (celui qui a déclenché les hostilités entre parties), que le témoignage de M. C... ancien propriétaire des parcelles 277, 278, 280 et 537 qui rapporte avoir créé lui-même un chemin d'exploitation pour ses propres terres et en avoir permis l'utilisation à titre précaire à l'un de ses voisins qui a cessé depuis plus de trente cinq ans d'user de cette facilité. Il y a d'ailleurs lieu de rapprocher ces constats des courriers envoyés en 1968 à M. Z..., alors propriétaire de l'ensemble des parcelles, par le maire de la commune qui ne revendique aucune propriété mais demande seulement à ce propriétaire de dégager et d'entretenir le passage susceptible de servir aux vendanges ou aux enfants scolarisés sans indiquer le fondement de sa demande ni évoquer un quelconque droit de passage, la commune, elle, ne se sentant pas en droit de procéder audit entretien (qu'elle n'a d'ailleurs jamais assuré jusqu'à la tentative du 7 juillet 1998). C'est donc à bon droit et pour les motifs pertinents qu'il énonce dans sa décision (et que la cour adopte ici) que le premier juge a débouté la commune de GRAMBOIS de ses demandes. Demeurant l'absence, dans les actes de propriété des époux X... et de M. Z..., de précision sur l'assiette de la bande de terre litigieuse (la partie d'acte du 5 mai 1964, à la supposer rattachable au titre de propriété de M. Z..., ne mentionnant que la partie de chemin séparant le haut de la parcelle 537 et la parcelle 536 qui confrontent à partir de la fin du fonds 278 X... un chemin dont personne ne conteste le caractère public,

celui qui longe le fonds X... en partie septentrionale puis tourne vers le nord pour servir de confront au couchant des deux parcelles Z...), force est de constater, au vu des reportages photographiques et des constats d'huissier produits, que la bande de terre litigieuse se situe à l'ouest d'une haie séparant le fonds Z... du fonds X..., sur une partie en déclivité progressive qui va même laisser en surplomb net la parcelle 280 par rapport à la parcelle 277 au point qu'un contrefort a été aménagé pour éviter un éboulement du fonds Z... sur le fonds X.... Cette configuration montre que la dite bande de terre a été rattachée aux parcelles 277 et 278 et non aux parcelles restées propriété de M. Z... qui n'apporte strictement aucun élément pour démontrer le contraire. Dans ces conditions, le droit de propriété reconnu en première instance sur la foi de leur titres valablement produits, aux époux X... sera confirmé, M. Z... étant débouté de sa demande en revendication, faute de preuve. En cause d'appel, les époux X... qui ont subi en raison de la voie de fait de la commune de GRAMBOIS un préjudice exactement caractérisé en première instance, n'apportent pas d'éléments supplémentaires susceptible de conduire la cour à modifier le montant de la réparation qui leur est du (étant précisé que les frais de procédure seront réglés ci-après au titre de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile). La décision entreprise sera donc confirmée aussi sur ce point. La commune de GRAMBOIS qui succombe supportera les dépens d'appel, non compris ceux afférent à l'intervention volontaire de M. Z... qui en gardera la charge puisque lui-même succombe, tout comme il conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il est équitable de condamner la commune de GRAMBOIS à payer aux époux X... une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel,

celle de première instance devant être confirmée à la somme définie dans le jugement déféré de 600 ç.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire Déclare les appels recevables en la forme, Déclare recevable l'intervention volontaire de M. Z..., Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Z... de toutes ses demandes, Condamne la commune de GRAMBOIS aux dépens d'appel à l'exclusion de ceux afférent à l'intervention volontaire de M. Z... qui les prendra en charge comme ses frais irrépétibles, Condamne la commune de GRAMBOIS à payer aux époux X... une indemnité supplémentaire de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946748
Date de la décision : 12/07/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-07-12;juritext000006946748 ?
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