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07/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946168

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 07 juin 2005, JURITEXT000006946168


ARRÊT No R.G : 04/01734 Magistrat Rédacteur : S.BERTHET/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 18 mars 2004 X... SCI LA FERME DU MOULIN SCI LE MOULIN DES SOURCES C/ ADSEA DE L'ARDÈCHE SARL AGENCE DELAS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 07 JUIN 2005 APPELANTS : Monsieur Régis X... 57 rue de Balzac 92410 VILLE D AVRAY représenté par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assisté de Me Bernard ALLE, avocat au barreau de NIMES SCI LA FERME DU MOULIN prise en la personne de son gérant en exercice Quartier Gaude 07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON représentée par la S

CP M. Y..., avoués à la Cour assistée de Me Bernard ALLE, avo...

ARRÊT No R.G : 04/01734 Magistrat Rédacteur : S.BERTHET/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 18 mars 2004 X... SCI LA FERME DU MOULIN SCI LE MOULIN DES SOURCES C/ ADSEA DE L'ARDÈCHE SARL AGENCE DELAS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 07 JUIN 2005 APPELANTS : Monsieur Régis X... 57 rue de Balzac 92410 VILLE D AVRAY représenté par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assisté de Me Bernard ALLE, avocat au barreau de NIMES SCI LA FERME DU MOULIN prise en la personne de son gérant en exercice Quartier Gaude 07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON représentée par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assistée de Me Bernard ALLE, avocat au barreau de NIMES SCI LE MOULIN DES SOURCES prise en la personne de son gérant en exercice Quartier Gaude 07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON représentée par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assistée de Me Bernard ALLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : L'ADSEA, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur Emmanuel Z... ... par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Didier PUECH, avocat au barreau de MONTPELLIER AGENCE DELAS ès qualités d'Administrateur provisoire de la SCI LE MOULIN DES SOURCES et de la SCI LA FERME DU MOULIN, prise en la personne de son gérant en exercice 1 rue Camille Artige BP 39 07200 AUBENAS n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience

publique du 07 Avril 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 07 Juin 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

La SCI LE MOULIN DES SOURCES, dont le capital est réparti entre Monsieur Lionel B..., Monsieur Régis X... et Monsieur Emmanuel Z..., est propriétaire à Saint Etienne de Fontbellon (Ardèche) d'une bâtisse avec les terrains attenants dont l'acquisition a été financée par un prêt de la BNP. La SCI LA FERME DU MOULIN, dont le capital est réparti entre Monsieur Lionel B..., Monsieur Régis X... et Monsieur Emmanuel Z... a acquis les terrains mitoyens de ceux de la SCI LE MOULIN DES SOURCES. La SARL LE MOULIN a été constituée entre Madame Z... et Monsieur B... pour exploiter un restaurant dans les locaux de la SCI LE MOULIN DES SOURCES avec pour parking le terrain de la SCI LA FERME DU MOULIN. Cette SARL a souscrit un emprunt de 600 000 francs auprès de CIC LYONNAISE DE BANQUE, avec la caution de Monsieur et Madame Z.... A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL LE MOULIN, le fonds de commerce de restaurant a été racheté par la SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DES SOURCES en vertu d'une autorisation du juge commissaire dont l'ordonnance est l'objet d'une procédure actuellement pendante. Par ailleurs Monsieur Z... a été placé en tutelle par décision du tribunal d'instance de Privas du 19 septembre 2002. Soutenant que l'affectio societatis a disparu et qu'un conflit d'intérêt existe

entre Monsieur X... et la SCI dont il est le gérant, l'ADSEA a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance du 18 mars 2004, a statué en ces termes : Désignons l'Agence DELAS, demeurant 39Bd Gambetta 07200, AUBENAS, es-qualités d'administration provisoire de la SCI LE MOULIN DES SOURCES et de la SCI LA FERME DU MOULIN avec pour mission : - d'assurer la gestion sociale, de prendre tous les actes d'administration et de gestion et de faire rendre compte par Monsieur Régis X..., le gérant statutaire, de la gestion active et passive des deux sociétés depuis leur constitution; - de faire expertiser les immeubles sociaux et de ne procéder à leur cession qu'en l'absence de toute autre solution et plus généralement de prendre toutes dispositions sur le contrôle du Président du Tribunal de ce siège afin de préserver les intérêts des deux sociétés; Disons que les frais et honoraires d'administration provisoire seront pris en charge par les deux SCI. Monsieur X..., la SCI LA FERME DU MOULIN et la SCI LE MOULIN DES SOURCES ont relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 17 août 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de : RÉFORMER l'ordonnance rendue le 18 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS. Statuant à nouveau, DÉCLARER qu'aucun caractère d'urgence ne justifiait l'ordonnance. DÉCLARER que la situation existant au sein de la Société n'est pas dépourvue d'affectio sociatis et que le mandataire social est en mesure d'assurer ses missions. DÉCLARER que la désignation de l'Agence DELAS ne répond pas aux exigences minimales de certitude et de compétence. DÉCLARER que les intérêts de Monsieur et Madame Z... sont protégés par l'ADSEA. Subsidiairement, DÉCLARER que la mission d'expertise et d'estimation des biens est superfétatoire. DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à Administration provisoire. CONDAMNER l'ADSEA

à payer aux concluants, la somme de l 000 euros (HT) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ; CONDAMNER l'ADSEA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Y..., Avoués. Par conclusions du 17 août 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'ADSEA de l'Ardèche demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance de référé du 18 mars 2004 rendue par Monsieur le Vice Président du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire dans les SCI LE MOULIN DES SOURCES et LA FERME DU MOULIN, Accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur Z... et l'A.D.S.E.A. et y faisant droit: - élargir la mission de l'administrateur provisoire à l'audit des comptes sociaux des deux SCI depuis leur constitution, si besoin est, avec le concours d'un sapiteur ; - dire que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire et des éventuels sapiteurs devront être supportés par Monsieur X... ; Condamner Monsieur X... à verser à Monsieur Z... une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS pour ceux d'appel. L'Agence DELAS, assignée par acte de la SCP SOBOUL PRALY, huissiers de justice associés à Aubenas, du 26 août 2004 remis au gérant de la SARL REGIE DELAS, n'a pas constitué avoué. A l'audience, l'affaire a été retenue en l'état d'une demande de renvoi présentée par les appelants à laquelle s'opposait l'intimée qui, après avoir déclaré par courrier du 6 avril 2005, retirer ses pièces no 4, 7, 8, 9, 10 et 12, a en outre renoncé à l'ouverture des débats, à l'audience du 7 avril 2005, à sa pièce no 6. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il ne résulte ni de l'assignation ni de l'ordonnance entreprise que le premier était saisi d'une demande tendant à l'audit des comptes sociaux ; que cette demande

nouvelle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que la perte de l'affectio societatis d'un associé minoritaire n'est pas en soi significative de l'impossibilité, pour les organes de la société, d'exercer leurs attributions légales et statutaires, encore faut-il que ces organes exercent effectivement leurs attributions, et qu'ils les exercent dans l'intérêt de la société. Attendu que les appelants ne peuvent pas prétendre que le fonctionnement des sociétés se déroule normalement alors qu'ils sont dans l'incapacité, sans quoi on ne comprendrait pas qu'ils s'y refusent, de rendre compte de leur gestion, spécialement de justifier de la situation locative des sociétés entre elles et avec les occupants des locaux d'habitation, de justifier de l'encaissement des loyers, et de présenter tant les comptes approuvés qui leur ont été vainement réclamés par lettres recommandées et à travers les conclusions de l'intimée, que les procès-verbaux d'assemblées générales, à l'exception de celles du 19 décembre 2003 décidant de procéder très rapidement à la cession des immeubles appartenant à la Société , sans indication du ou des prix de cession et de leur évaluation préalable, et de s'opposer à la vente forcée afin de préserver une vente amiable plus respectueuse de l'intérêt social . Attendu qu'en l'état de la défaillance constatée des organes sociaux alors que la mise en .uvre de la délibération d'assemblée générale susvisée exposerait les intérêts de l'un des associés à l'arbitraire du gérant, la décision critiquée est fondée en son principe ; que par contre, il n'est pas possible de désigner une simple enseigne commerciale sans identification de la personne chargée de la mission, et il convient de préciser le contenu et la durée de la mission de l'administrateur, comme il sera dit au dispositif. Attendu que les appelants qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, l'intimée a

dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur X..., la SCI LA FERME DU MOULIN et la SCI LE MOULIN DES SOURCES en leur appel et le dit mal fondé. Déclare irrecevable la demande d'audit des comptes sociaux. Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la désignation de l'administrateur ; statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Désigne en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE MOULIN DES SOURCES et de la SCI LA FERME DU MOULIN Maître Vincent GLADEL, 33 avenue Frédéric-Mistral, 84420 Piolenc, pour une durée de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, avec mission de : -

d'assurer la gestion sociale pour les actes autres que ceux de gestion courante -

de convoquer dans chacune de ces sociétés une assemblée générale des associés pour statuer sur la cession des actifs immobiliers des deux sociétés et, en cas de décision de les céder, déterminer les prix et les modalités des cessions -

à défaut, de constater la mésentente entre associés en vue de l'application de l'article 1844-7 du Code civil. Dit que les frais et honoraires de l'administrateur seront à la charge de la SCI LE MOULIN DES SOURCES et de la SCI LA FERME DU MOULIN et ordonne le versement par Monsieur Z... à l'administrateur, préalablement à sa prise de fonction, d'une provision de 500,00 euros qui devra lui être remboursée par les deux sociétés, chacune pour moitié. Condamne Monsieur Régis X... à payer à l'ADSEA, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur Emmanuel Z..., la somme de 1200,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur X..., la SCI LA FERME DU MOULIN et la SCI LE

MOULIN DES SOURCES aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame A..., greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946168
Date de la décision : 07/06/2005

Analyses

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Nomination

Si la perte de l'affectio societatis d'un associé minoritaire n'est pas en soi significative de l'impossibilité pour les organes de la société d'exercer leurs attributions légales et statutaires, c'est à la condition que ces organes exercent effectivement leurs attributions et qu'ils les exercent dans l'intérêt de la société. En l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que le fonctionnement de la société se déroule normalement alors que les organes de la société sont dans l'impossibilité de rendre compte de leur gestion. En l'état de la défaillance constatée des organes sociaux, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire pour gérer la société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-06-07;juritext000006946168 ?
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