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12/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946783

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 12 avril 2005, JURITEXT000006946783


ARRÊT No R.G : 02/03624 Magistrat Rédacteur : JC.DJIKNAVORIAN/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 06 juin 2002 Société AID ENERGIE PLUS X... SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD C/ Y... ASSOCIATION QUALIGAZ MATMUT CAPEB 07 COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 12 AVRIL 2005 APPELANTS : Société AID ENERGIE PLUS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 07270 LAMASTRE représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES Mon

sieur André X... né le 13 Janvier 1933 à LYON (69000) Z... bouchet ...

ARRÊT No R.G : 02/03624 Magistrat Rédacteur : JC.DJIKNAVORIAN/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 06 juin 2002 Société AID ENERGIE PLUS X... SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD C/ Y... ASSOCIATION QUALIGAZ MATMUT CAPEB 07 COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 12 AVRIL 2005 APPELANTS : Société AID ENERGIE PLUS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 07270 LAMASTRE représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES Monsieur André X... né le 13 Janvier 1933 à LYON (69000) Z... bouchet 07270 Z... CRESTET représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DE LA RIVIERE, avocat au barreau de PRIVAS SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination de la D' AXA ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES INTIMES : Monsieur Guy Y... né le 02 Octobre 1929 à ANNONAY (07100) 1 rue Henri Roche 07270 LAMASTRE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES ASSOCIATION QUALIGAZ poursuites et diligences du Directeur Régional en exercice 16 Rue Montbrillant 69003 LYON 03 représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET FONTAINE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES CAPEB 07 Syndicat des artisans du bâtiment prise en

la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 20 rue du 14 Juillet 07302 TOURNON représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 26 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2005. B... parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Avril 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Monsieur X..., la société AID ENERGIE PLUS et son assureur, la Cie AXA FRANCE IARD, ont relevé appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 6 juin 2002 ayant condamné les deux premiers à indemniser Monsieur Y... et la MATMUT, son assureur, des conséquences dommageables de l'explosion de l'installation de chauffage au gaz installée par les deux premiers nommés, la seconde après reprise de l'entreprise de Monsieur X... C... l'arrêt du 14 décembre 2004 et les conclusions versées, C... les nouvelles

conclusions de Monsieur X... du 11 février 2005, de Monsieur Y... du 7 février 2005, de la MATMUT du 26 janvier 2005, de l'Association QUALIGAZ du 2 février 2005,

MOTIFS de la DÉCISION SUR LA PROCÉDURE

Sur l'appel de la société AID ENERGIE PLUS Il ressort de l'extrait Kbis du 10 février 2005 produit par Monsieur X... que cette société a fait l'objet d'une dissolution anticipée au 1er octobre 2000 et a été radiée du registre du commerce le 21 mars 2001 après clôture de la liquidation au 31 décembre 2000 ; que cette dissolution est intervenue au cours de l'instance sans qu'il apparaisse et, en tout cas, sans qu'il soit justifié de sa notification aux autres parties ; Il en résulte que la déclaration d'appel du 22 juillet 2002 faite au nom de cette société représentée par son gérant est nulle pour défaut de capacité d'ester en justice et, en conséquence, son recours irrecevable ;

Sur les demandes dirigées contre la Cie AXA, à

titre principal et en garantie Cette compagnie ne discute pas la recevabilité en appel des demandes formées par Monsieur Y..., la MATMUT et Monsieur X... ; L'irrecevabilité de l'appel de la société AID ENERGIE PLUS ne peut avoir pour effet de conférer au jugement entrepris un caractère irrévocable à l'égard de cette société ni, partant, d'interdire à cette Compagnie d'en contester les dispositions dans la mesure où Monsieur Y..., la MATMUT et l'Association QUALIGAZ, qui soutiennent un tel moyen, ne justifient

pas de la signification régulière de ce jugement, laquelle constitue le préalable à, non seulement l'ouverture du délai de recours mais aussi, en tout état de cause, à toute possibilité d'exécution forcée comme d'opposer cette décision à l'assureur ;

Sur la validité de l'assignation délivrée à la Cie

AXA Si l'assignation du 18 mai 2000 n'énonce pas expressément le fondement juridique de la demande, elle fait clairement apparaître qu'il s'agit de la responsabilité se rattachant à l'exécution du contrat et la Cie AXA ne prouve, à cet égard, aucun grief dans l'organisation de sa défense ; Ce moyen sera, dès lors, rejeté ;

Sur les moyens soulevés par Monsieur X... B... moyens seront rejetés, le jugement entrepris échappant au grief de motifs insuffisants et l'expertise judiciaire à celui d'inobservation du principe de la contradiction à l'égard de Monsieur X... qui, à réception du pré-rapport, a pu développer des dires auxquels l'expert a répondu avant établissement de son rapport définitif ;

Sur les nouvelles conclusions des parties B... conclusions déposées par certaines des parties postérieurement à l'ordonnance de clôture

du 26 octobre 2004 seront seulement retenues en leur contenu répondant à la justification et aux explications réclamées par la Cour dans son arrêt du 14 décembre 2004, le surplus étant irrecevable en l'absence de révocation de cette ordonnance sur les autres points du litige que n'emporte pas l'arrêt précité et qu'aucune cause grave ne justifie actuellement ;

SUR Z... FOND

Sur les responsabilités Z... jugement entrepris sera confirmé, ayant retenu à juste titre sur la base des pièces produites et en particulier de l'expertise, d'une part, les responsabilités in solidum de la société AID ENERGIE PLUS et de Monsieur X... à l'égard de Monsieur Y... en raison du concours de leurs fautes respectives dans la réalisation de l'entier dommage, le premier dans une erreur de conception de l'installation et la seconde dans l'exécution de son raccordement sans épreuve de tenue en pression et, d'autre part, l'absence de faute en relation causale avec ce dommage de l'Association QUALIGAZ et de la CAPEB dont les interventions ont été formellement conformes aux textes définissant leurs activités ; Dans les rapports entre Monsieur X... et la société AID ENERGIE PLUS il s'avère que la faute de la seconde, si elle n'est pas de nature à exclure celle du premier, a été, par sa gravité et son incidence causale, plus importante dans la production du dommage en l'absence de contrôle lors de l'achèvement de l'installation et son raccordement ainsi que, surtout, en raison de la non réalisation de l'épreuve de tenue ci-dessus évoquée ; Cette circonstance justifie la répartition entre ces parties de la charge définitive du dommage à concurrence d'un tiers pour Monsieur X... et des deux tiers pour AID ENERGIE PLUS ; Dès lors le recours de Monsieur X... contre la

Cie AXA sera accueilli dans cette limite ;Dès lors le recours de Monsieur X... contre la Cie AXA sera accueilli dans cette limite ;

Sur le préjudice de Monsieur Y... Z... préjudice a été exactement évalué par les premiers juges à la somme globale de 356.874,60 euros, sauf erreur de conversion à rectifier, en ce non compris le recours de Monsieur D..., sur la base de l'estimation contradictoire des experts des parties et suivant le décompte figurant dans les conclusions d'appel de Monsieur Y... ; La MATMUT justifie, quant à elle, de la somme réclamée de 157.002,71 euros par la production des quittances subrogatives ;

Z... succès de la demande de Monsieur Y... contre Monsieur X... est exclusif du caractère abusif de la procédure invoqué par ce dernier ;

B... dépens d'appel seront mis à la charge de la Cie AXA qui succombe en son recours avec fixation à la somme équitable de 1.500 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y... et de la MATMUT seulement ;

PAR CES MOTIFS,LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de la société AID ENERGIE PLUS ; Reçoit les appels de la Cie AXA FRANCE IARD et de Monsieur X... ; Confirme le jugement entrepris mais le rectifiant : Fixe à la somme de 157.002,71 euros le montant de la condamnation in solidum prononcée au profit de la MATMUT ; Y ajoutant : Condamne la Cie AXA FRANCE IARD in solidum avec Monsieur X... : 1o - à payer à Monsieur Guy Y... la somme de 199.871,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1999, 2o - à payer à la MATMUT la somme de 157.002,71 euros, 3o - à garantir Monsieur André X... à concurrence des deux tiers les condamnations prononcées contre ce dernier au profit de Monsieur Y... et de la MATMUT, 4o - à payer à Monsieur Y... et à la MATMUT, pris ensemble, la somme de 1.500 euros par application en appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la Cie AXA FRANCE IARD aux seuls dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président, et par Madame VILLALBA, greffier, présent lors du prononcé. Z... GREFFIER, Z... PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946783
Date de la décision : 12/04/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-04-12;juritext000006946783 ?
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