ARRÊT No146 R.G : 02/05252 Magistrat Rédacteur : S.BERTHET/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 18 novembre 2002 S.A. CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES C/ X... X... CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CAISSE RÉGIONALE DU GARD COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 22 MARS 2005 APPELANTE : S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Françoise DELRAN, avocat au barreau de NIMES INTIMES :
Monsieur Daniel X... né le 26 Septembre 1951 à AVIGNON (84000) Chemin du Paradis Quartier Saint Joseph 30150 ROQUEMAURE représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES Madame Yvette X... épouse Y... née le 21 Octobre 1954 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400) Chemin du Paradis Quartier Saint Joseph 30150 ROQUEMAURE représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CAISSE RÉGIONALE DU GARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 408 chemin du Mas de Cheylon 30435 NIMES CEDEX représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 07 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars
2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 22 Mars 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Le 14 août 1999, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès du Crédit Agricole du GARD un prêt immobilier de 650 000 francs ; ils ont adhéré à une convention d'assurance groupe CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail. Le 8 septembre 1999, Madame X... a été placée en arrêt de travail et le 13 septembre 1999, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral laissant diverses séquelles. Le Crédit Agricole leur ayant notifié le refus de prise en charge de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, Monsieur et Madame X... ont saisi le tribunal de grande instance de NIMES qui, par jugement du 18 novembre 2002, a : - dit que la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE Assurances devait prendre en charge à compter du 1er Février 2001 au titre de la garantie de l'invalidité absolue et définitive, le solde en capital et intérêts du prêt souscrit le 14 Août 1999 par les Epoux X... auprès de la CRCAM - dit que la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE Assurances devait rembourser aux Epoux X... l'ensemble des sommes réglées par ces derniers depuis le 1er Février 2001 à la CRCAM au titre de ce prêt - dit que la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE Assurances devait régler à la CRCAM le solde du prêt restant dû en capital et intérêts à compter du 1er Février 2001, après déduction des versements opérés à ce titre par les Epoux X... à l'organisme bancaire - condamné la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE Assurances à régler à Monsieur et Mme X... la somme de 700 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples, ou contraires - condamné la SA CNP
Assurances aux dépens. La CNP a relevé appel de ce jugement. *** Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 7 janvier 2005 par lesquelles la CNP demande à la cour de : débouter purement et simplement Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes à son encontre SUBSIDIAIREMENT désigner tel expert judiciaire qu'il plaira aux fins de déterminer : - la date de survenance de l'IAD, - à compter de quelle date l'invalidité dont est atteinte l'assurée la place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, - si cette invalidité la met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE dire et juger qu'au titre des prestations garanties contractuelles, elle devra verser le capital restant dû au jour de la reconnaissance de l'IAD à l'organisme prêteur le CRCA, seul bénéficiaire du contrat d'assurance groupe. EN TOUT ETAT DE CAUSE lui allouer à la CNP la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS pour ceux d'appel. Vu les conclusions du 4 janvier 2005 par lesquelles Monsieur et Madame X... demandent à la cour de : 1o) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole: Accueillant leur appel incident, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, la somme de 7.622,45 ç. 2o) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la CNP : DIRE et JUGER l'appel de la CNP recevable et régulier, mais infondé. CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 18 novembre 2002. DIRE et JUGER que la CNP devra prendre en charge à compter du 1er février
2001 au titre de l'invalidité absolue et définitive de Madame X..., le solde en capital et intérêts du prêt souscrit le 14 août 1999 par eux auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. DIRE et JUGER encore que la CNP devra leur rembourser l'ensemble des sommes réglées par eux depuis le 1er février 2001 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole au titre de ce prêt. DEBOUTER la CNP de toutes ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement de sa demande tendant à l'institution d'une mesure expertale. CONDAMNER la CNP à leur régler la somme de 1.500,00 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNER la CNP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP ALDEBERT PERICCHI. Vu les conclusions du 6 janvier 2005 par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle n'a pas à s'immiscer dans le débat CNP / Epoux X... débouter les époux X... de leur appel incident dirigé contre elle les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Z..., Avoués sur son affirmation de droit. Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 7 janvier 2005 ; Et le président ayant avisé les parties, à l'issue des débats, que l'arrêt serait mis à disposition au greffe de la cour à la date de ce jour ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu que le donné acte ne crée de droit ou d'obligation au profit ou à la charge de quiconque ; que la demande de donné acte formée par le Crédit Agricole est donc en fait dépourvue d'objet. Attendu qu'il ne peut être exigé du prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, d'assurer une véritable formation de l'emprunteur aux droit et technique de l'assurance de personne ; que comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la banque a satisfait à son devoir d'information en remettant à Monsieur et Madame X... une notice suffisamment claire et explicite sur les
conditions et modalités de prise en charge des risques assurés, et dont ils attestent, par la mention précédant leur signature, avoir reçu un exemplaire ; que leur demande de dommages et intérêts contre le Crédit Agricole a été justement rejetée. Attendu que la CNP n'est certes pas liée par les décisions prises par d'autres organismes ou d'autres sociétés d'assurance ; qu'il appartient à l'assuré de rapporter contre elle que, dans le cadre du contrat auquel il a adhéré, il remplit les conditions de prise en charge ; qu'il est cependant à tort fait grief au tribunal de s'être fondé sur l'attribution à Madame X... d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie pour fixer la date de la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive, alors qu'il n'a fait référence à cette décision queité de 2ème catégorie pour fixer la date de la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive, alors qu'il n'a fait référence à cette décision que pour constater sa concordance avec les conclusions du docteur A... dans une expertise diligentée par ailleurs. Attendu en effet que dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'un autre assureur, Madame X... a été examinée à la demande de cet autre assureur par le docteur A... dont l'expertise n'a pas été diligentée au contradictoire de la CNP. Attendu que cette expertise, pratiquée par le docteur A..., médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour de céans, dans des conditions garantissant le respect des droits d'un assureur ayant des intérêts similaires à ceux de la CNP, rend compte d'un constat objectif de l'état de santé de Madame X..., étayé par l'examen clinique de l'intéressée et par l'analyse circonstanciée de commémoratifs, documents médicaux de diagnostic et de traitement relatés avec soin aux termes d'un rapport clair et précis qui ne fait l'objet d'aucune critique au fond, qui décrit un état d'invalidité totale et définitive et qui fixe la date du sinistre au 1er février
2001, soit postérieurement au délai contractuel d'attente d'un an. Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que cette expertise, acquise aux débats et utilement soumise à la discussion des parties alors que la CNP n'a pas estimé devoir prendre l'initiative de l'examen médical de l'assurée prévu à l'article 4-2 du contrat, constituait la preuve suffisante de l'état de l'assurée entrant dans les prévisions du contrat et justifiant la prise en charge par la CNP. Attendu que du fait du refus de prise en charge, Monsieur et Madame X... ont dû régler eux-mêmes les échéances passées ; que c'est à juste titre que le tribunal en a prévu le remboursement entre leurs mains par la CNP ; qu'il a pour le surplus fait l'exacte application du contrat en décidant que le prêt serait soldé par la CNP entre les mains du Crédit Agricole sous déduction des sommes versées par l'assuré. Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la CNP qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Monsieur et Madame X... ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 1200 ç. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la SA Caisse Nationale de Prévoyance en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré ; y ajoutant : Condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1200,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens et alloue à la SCP Michel Z... et à la SCP ALDEBERT-PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier, et qui a été mis à la disposition des parties au
greffe en application de l'article 453 du nouveau Code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRESIDENT,