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14/02/2005 | FRANCE | N°02/798

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 14 février 2005, 02/798


COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt N° : 143 RG N° : 02/798
Section : Industrie Conseil de Prud'hommes : ALES Du : 13/12/01
Monsieur Jean-Jacques X... c/ SA GORO - Maître Bernard de SAINT RAPT - Maître Marc ANDRE - AGS - CGEA DE TOULOUSE
CE JOUR, QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE CINQ,
A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL de NIMES, Monsieur de GUARDIA, Conseiller, assisté de Madame ANGLADE, Agent administratif, faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant:
D'UNE PART : Monsieur Jean-Jacques X..

. ... par la SCP PELLEGRIN - SOULIER APPELANT
D'AUTRE PART : 1) SA GORO ayan...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt N° : 143 RG N° : 02/798
Section : Industrie Conseil de Prud'hommes : ALES Du : 13/12/01
Monsieur Jean-Jacques X... c/ SA GORO - Maître Bernard de SAINT RAPT - Maître Marc ANDRE - AGS - CGEA DE TOULOUSE
CE JOUR, QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE CINQ,
A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL de NIMES, Monsieur de GUARDIA, Conseiller, assisté de Madame ANGLADE, Agent administratif, faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant:
D'UNE PART : Monsieur Jean-Jacques X... ... par la SCP PELLEGRIN - SOULIER APPELANT
D'AUTRE PART : 1) SA GORO ayant son siège route de Bagnols à 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX représentée par la SCP SELAFA FIDAL 2) Maître Bernard de SAINT RAPT ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la SA GORO domicilié 90 avenue Gabriel Péri à 84302 CAVAILLON représenté par Maître BIGONNET 3)Maître Marc ANDRE es-qualités de représentant des créanciers de la SA GORO domicilié passage privé Champeyrache à 30100 ALES représenté par Maître BIGONNET 4) AGS ayant son siège 3 rue Paul Cézanne à 75008 PARIS représentée par Maître JULLIEN 5) CGEA DE TOULOUSE Unité Déconcentrée de L'UNEDIC ayant son siège 72 rue Riquet BP 846 à 31015 TOULOUSE CEDEX 6 représenté par Maître JULLIEN INTIMES
Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/02/2004 et par lettre simple pour l'audience publique du Vendredi 17/12/2004,
Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 16/12/2004, assisté de Madame ANGLADE, Agent administratif, faisant fonction de Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 04/02/2005, Monsieur de GUARDIA, conseiller, faisant ensuite un compte rendu des débats à: - Monsieur LE GALL, Président, - Madame FILHOUSE, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi.
FAITS ET PROCÉDURE,
Par arrêt en date du 29 octobre 2004, la présente Chambre a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'éventuelle imprécision de la lettre de licenciement. Celles-ci maintiennent leurs demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la Cour d'Appel et aux écritures déposées oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Attendu que l'employeur fait valoir que l'erreur contenue dans la lettre de licenciement serait purement matérielle et n'emporterait aucune conséquence sur le fond;
Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige;
Que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié;
Qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la SA GORO n'a invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi de fraiseur occupé par Jean-Jacques X..., ni son refus d'une modification du contrat de travail;
Que cette imprécision équivaut à une absence de motifs;
Attendu qu'en outre, lorsqu'il est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le licenciement se situe à la date de présentation de la lettre au domicile du salarié, et que celui-ci est fondé à se prévaloir de la première lettre qu'il a reçue, fût-elle immédiatement rectifiée;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Jean-Jacques X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'il est resté demandeur d'emploi jusqu'au mois de novembre 2001, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que conformément à l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômages payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximale prévue par la loi;
Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement de redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure, en sorte que Me de SAINT RAPT, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA GORO, doit être maintenu dans la cause;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en matière Prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Jean-Jacques X... au passif de la SA GORO à la somme de 10.000 euros à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que sa créance comportera les dépens de première instance et d'appel; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS - CGEA DE TOULOUSE, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens;
ORDONNE le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômages payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités maximum;
DIT qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'UNEDIC par le greffe.
Arrêt qui a été signé par Monsieur de GUARDIA, Conseiller, en l'empêchement du Président, et par Madame ANGLADE, Agent administratif, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/798
Date de la décision : 14/02/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification

Lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandé avec accusé de réception, le licenciement se situe à la date de la présentation de la lettre au domicile du salarié, et celui-ci est fondé à se prévaloir de la première lettre qu'il a reçue, fût-elle immédiatement rectifiée. Dès lors, c'est cette première lettre qui fixe les termes du litige et doit comporter lorsqu'il s'agit d'un licenciement économique à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut d'une telle précision, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-02-14;02.798 ?
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