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04/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945402

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 04 janvier 2005, JURITEXT000006945402


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt N°: 02/2391 Section :

Commerce Conseil de Prud'hommes : NIMES DU : 22/04/02 Monsieur Frédéric X... c/ SOCIETE ONYX SA CE JOUR, QUATRE JANVIER DEUX MILLE CINQ, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant D'UNE PART Monsieur Frédéric X... ... par Maître SOULIER APPELANT SOCIETE ONYX SA ayant son siège 224 rue Louis Lumière à 30900 NIMES représenté par Maître FEY INTIMÉE Statuant en mat

ière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformémen...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt N°: 02/2391 Section :

Commerce Conseil de Prud'hommes : NIMES DU : 22/04/02 Monsieur Frédéric X... c/ SOCIETE ONYX SA CE JOUR, QUATRE JANVIER DEUX MILLE CINQ, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant D'UNE PART Monsieur Frédéric X... ... par Maître SOULIER APPELANT SOCIETE ONYX SA ayant son siège 224 rue Louis Lumière à 30900 NIMES représenté par Maître FEY INTIMÉE Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/03/2004 et par lettre simple pour l'audience publique du Mardi 16/11/2004, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 15/11/2004, assisté de Madame Z..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 04/01/2005, Monsieur ROLLAND, Conseiller, faisant ensuite un compte rendu des débats à - Monsieur LE GALL, Président, - Monsieur de GUARDIA, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi -EXPOSE DU LITIGE, Embauché en qualité de "ripeur" par la SA SONEVIE le 31 octobre 1990, puis reclassé au poste de chauffeur poids lourd après un accident du travail en mars 1992 entraînant une inaptitude physique au poste exercé, Frédéric X... était licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 1998 rédigée en ces termes "Pour des raisons économiques, il a été décidé que la totalité de l'activité transfert rattachée au site de SONEVIE (N MES) sera soustraitée à des transporteurs routiers : en conséquence, le

poste que vous occupez en qualité de conducteur poids lourd est supprimé pour cause économique. Cette information a été donnée aux membres du comité d'établissement ONYX MÉDITERRANÉE le 12 novembre dernier". Estimant ce licenciement injustifié, Frédéric X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de N MES qui, par jugement rendu le 22 avril 2002 en la formation de départage, condamnait la SA ONYX à lui payer 3.168,57 ä à titre de dommages - intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, outre 700 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le déboutait du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2002, Frédéric X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 mai 2002. Il conclut à sa confirmation en ce qui concerne la somme allouée pour non-respect de la priorité de réembauchage, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la SA ONYX à lui payer

38.022,84 ä de dommages - intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, 3.168,57 ä de dommages - intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur l'ordre et les critères du licenciement, sur le fondement de l'article R.1 22-3 du Code du Travail,

1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. il fait valoir au soutien de ses demandes que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne caractérise pas l'élément causal venant justifier la mesure de licenciement économique, l'employeur n'apportant aucune justification sur une quelconque difficulté économique. II estime par ailleurs que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant un poste de "ripeur", alors qu'il avait été déclaré inapte à ce poste après un accident du travail, et qu'il n'a jamais répondu à sa demande visant à connaître l'ordre et les critères pris en

compte pour le licenciement. La société ONYX SA conclut à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes et subsidiairement à la confirmation du jugement critiqué, Frédéric X... étant condamné en tout état de cause à 2.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que dans le motif économique invoqué figure "tant l'élément causal que sa conséquence matérielle, la suppression du poste de conducteur poids lourd et donc l'emploi de Mr X...". Au demeurant les documents comptables qu'elle verse aux débats démontrent "l'entière réalité des difficultés économiques rencontrées par la SA ONYX fin décembre 1998, après la fusion avec SONEVIE rétroactive au ler janvier 1998", le sérieux et la réalité de ces difficultés économiques ayant conduit à la suppression de l'activité de transfert des déchets. Elle estime qu'elle a rempli son obligation de reclassement mais que Frédéric X... a refusé toutes les propositions de reclassement en interne, acceptant le reclassement externe au sein de la société des transports GENTES grâce à l'action d'ONYX MÉDITERRANÉE. Elle soutient que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'elle a procédé au licenciement économique de l'ensemble des chauffeurs poids lourd affectés à l'activité de transfert. Elle conclut enfin au rejet de la demande de dommages - intérêts pour violation de la priorité de réembauchage dès lors que lorsque Frédéric X... a sollicité le bénéfice de cette clause il était embauché pour une durée indéterminée par les transports GENTES en qualité de chauffeur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, - Sur le motif économique du licenciement Aux termes de l'article L.321-1 du Code du Travail , le licenciement pour motif

économique, pour être avéré, doit - avoir une cause affectant l'entreprise par .

les difficultés économiques, .

les mutations technologiques, .

la réorganisation, - avoir une conséquence .

soit sur l'emploi (suppression ou transformation), .

soit sur le contrat de travail (modifications). Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité. Il est constant que la lettre de licenciement du 4 décembre 1998, qui fixe les limites du litige, ne fait aucune mention de "difficultés économiques", qui ne peuvent donc être invoquées comme rôle causal de la décision de rupture. Force est de constater qu'en l'espèce il ne ressort ni du dossier ni des débats d'élément susceptible de démontrer l'existence de signe concret et objectif d'une menace sur l'avenir de l'entreprise. C'est ainsi notamment que la réorganisation dont s'agit a été présentée au comité d'entreprise de la façon suivante : "Nous allons soustraiter l'activité transfert des déchets industriels. Il y a une perte économique trop importante sur cette activité (VILLENEUVE, CHATEAURENARD, CAVAILLON...). Nous allons contacter des entreprises pour cette sous-traitante en leur demandant de nous faire d'éventuelles propositions de reprise pour le personnel (. ..)". Il y a lieu d'en déduire que le licenciement est dénué de motif. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (8 ans), des circonstances de la rupture et du fait qu'il a retrouvé rapidement un emploi, la Cour est en mesure d'arbitrer le préjudice en résultant pour Frédéric X... à la somme de 10.000 ä sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail. - Sur les autres demandes Les dommages

- intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'information sur l'ordre et les critères de licenciement ne peuvent se cumuler avec ceux obtenus par le salarié pour licenciement dénué de motif et ce chef de demande doit donc être rejeté. Par contre il est avéré que Frédéric X... a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage par lettre recommandée du 15 mars 1999 dont la SA ONYX a accusé réception le 17 mars 1999 d'une part et que cette dernière a procédé à l'embauche de plusieurs chauffeurs poids lourd sur le site de N MES. Les premiers juges en ont déduit à juste titre que la violation de cette priorité de réembauchage entraînait un préjudice, peu important que l'intéressé ait retrouvé du travail entre temps, cette nouvelle embauche ne dispensant pas l'employeur de l'informer des emplois de chauffeur devenus disponibles et compatibles avec sa qualification dans l'année de la rupture du contrat de travail. Ils en ont exactement déduit que la SA ONYX devait être condamnée au paiement d'une indemnité de 3.168,57 ä de ce chef et la décision critiquée doit être confirmée sur ce point. L'équité commande d'arbitrer à 1.500 ä la somme due sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière Prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l'appel recevable ; REFORME partiellement I jugement rendu par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de N MES en formation de départage le 22 avril 2002 ; Statuant à nouveau sur le tout, DIT le licenciement de Frédéric X... dénué de motifs ; -8CONDAMNE la SA ONYX à lui payer 3.168,57 ä de dommages - intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauchage ; REJETTE la demande en dommages - intérêts pour violation de l'ordre et des critères de licenciement ; REJETTE

la demande incidente de la SA ONYX sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE la SA ONYX aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Frédéric X... 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par les premiers juges dont la décision et confirmée sur ce point. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller, en l'empêchement du Président, et par Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945402
Date de la décision : 04/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - /JDF

La réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer un motif économique justifiant un licenciement au sens de l'article L321-1 du code du travail à la condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité. En l'espèce il ne ressort ni du dossier ni des débats d'élément susceptible de démontrer l'existence de signe concret et objectif d'une menace sur l'avenir de l'entreprise. Dès lors, le licenciement motivé par de telles circonstances est dénué de motif


Références :

Code du travail, article L. 321-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-01-04;juritext000006945402 ?
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