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04/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945399

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 04 janvier 2005, JURITEXT000006945399


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt N°: 17 RG N°: 04/932 Section : Référé Conseil de Prud'hommes : NIMES DU : 28/01/04 Monsieur NAS X... c/ Monsieur Bernard Y... - Monsieur Mohamed Z... - Monsieur A... B... - Monsieur Jean-Patrick C... - OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU GARD CE JOUR, QUATRE JANVIER DEUX MILLE CINQ, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame D..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant: D'UNE PART SOCIÉTÉ NAS X... ayant son siège 76 ZAC du Rayon Vert à

30320 MARGUERITTES représentée par Maître BILLET substitué p...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt N°: 17 RG N°: 04/932 Section : Référé Conseil de Prud'hommes : NIMES DU : 28/01/04 Monsieur NAS X... c/ Monsieur Bernard Y... - Monsieur Mohamed Z... - Monsieur A... B... - Monsieur Jean-Patrick C... - OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU GARD CE JOUR, QUATRE JANVIER DEUX MILLE CINQ, A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame D..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant: D'UNE PART SOCIÉTÉ NAS X... ayant son siège 76 ZAC du Rayon Vert à 30320 MARGUERITTES représentée par Maître BILLET substitué par Maître MEN VIEILLE APPELANTE D'AUTRE PART 1) Monsieur Bernard Y... 8 place Paul Eluard Nîmes Ouest à 30900 NIMES représenté par Monsieur E... muni d'un pouvoir régulier 2) Monsieur Mohamed F... domicilié 5 place Jean Calvin à 30900 NIMES représenté par Monsieur E... muni d'un pouvoir régulier 3) Monsieur A..., B... ... par Maître BARGETON INTIMES Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/03/2004 et par lettre simple pour l'audience publique du Mardi 09/11/2004, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 08111/2004, assisté de Madame G..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, Monsieur E... en ses explications, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 14/12/2004, Monsieur ROLLAND, Conseiller,

faisant ensuite un compte rendu des débats à- Monsieur LE GALL, Président, - Monsieur de GUARDIA, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi EXPOSE DU LITIGE, Embauché par la société NAS X... dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agents de propreté A.P.1 coefficient 150, respectivement les 15 juillet 2002 et 2 octobre 2000, Jean-Patrick C..., Bernard Y..., A... B... et Mohamed Z... étaient destinataires d'une lettre recommandée de l'employeur datée du 22 octobre 2003 précisant entre autre "Conformément au contrat passé entre la société NAS et l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD, la totalité de l'activité sur le marché des HLM de N MES OUEST est rétrocédée, à compter du 1 er novembre 2003, à l'OFFICE sus-dit compte tenu de l'arrivée à son terme du contrat. En application de l'article 5-2 du contrat de marché et de l'article L. 122-12 du Code du Travail, nous vous informons de la reprise de votre contrat à compter du 1 er novembre 2003 par l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD. Cette reprise se fera aux conditions anciennes de votre contrat et n'entraînera, par conséquent, aucune modification de votre rémunération ou de votre ancienneté (. ..)". L'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD leur ayant fait savoir que l'article L.122-12 du Code du Travail ne s'appliquait pas et qu'il refusait en conséquence le transfert des contrats de travail de la société NAS X..., les salariés saisissaient la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de N MES qui, par ordonnance du 28 janvier 2004 jugeait que leurs contrats de travail restaient à la charge de la société NAS X... et condamnait celle-ci à leur payer les salaires de novembre 2003 à janvier 2004, outre 200 ä à chacun d'eux au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée avec AR du 11 février 2004 la société NAS X... interjetait appel de cette

décision qui lui avait été notifiée le 9 février 2004. Elle conclut à son infirmation, à l'incompétence de la formation des référés, le juge ne pouvant ordonner en application de l'article L.122-12 la réintégration des salariés alors que leurs contrats ont été rompus dès le 22 octobre 2003, date à laquelle la société NAS X... a communiqué l'ensemble des éléments nécessaires au transfert de leurs contrats à l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD et informé les salariés de ce transfert. Elle soutient qu'en toute hypothèse il existe une contestation sérieuse et que c'est à tort que la formation de référé a rejeté sa demande de sursis à statuer en raison de la saisine au fond du Tribunal Administratif, et alors qu'elle a tout mis en oeuvre pour maintenir les emplois de ces personnes. Jean-Patrick C..., Bernard Y..., A... B... et Mohamed Z... demandent à la Cour de - dire quel employeur doit continuer le contrat de travail, - le condamner à payer les salaires exigibles du 1 er novembre 2003 jusqu'à la signification de la décision, - condamner cet employeur à leur verser la somme de 1.000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD (OPD HLM) conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé, au débouté des prétentions des salariés à son encontre, au débouté de la société NAS X... et à sa condamnation à lui payer 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que l'article L.1 22-12 du Code du Travail n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de modification de la situation juridique de l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément à l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L.122-12 alinéa 2 du

Code du Travail tel qu'interprété au regard de la directive N 77t187/C.E.E. du 14 février 1977, ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. A elle seule l'exécution d'un marché de prestations de service par un nouveau titulaire ne réalise pas le "transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue". Les premiers juges ont donc estimé à juste titre que la perte par la société NAS X... du marché d' "entretien ménager des parties communes" de l'agence N MES OUEST de l'OPD HLM DU GARD n'entraînait pas de modification dans sa situation juridique et que c'est à tort que la société NAS X... entendait faire une application réciproque de l'article 5.2 du contrat signé entre elle et l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM le 5 septembre 2001 prévoyant que "l'ancienneté du personnel affecté au chantier sera calculée en fonction de leur présence sur le site et non pas en fonction de leur présence dans l'entreprise effectuant actuellement les travaux". D'autant que la décision de l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM de mettre un terme au marché de travaux a pour explication avouée l'intention de faire réaliser les prestations objet de ce marché par des gardiens d'immeubles dont les attributions ne sont pas limitées à la réalisation de cette prestation. La lettre du 22 octobre 2003 s'analyse en une lettre de licenciement et il ne ressort pas des écritures de la société NAS X... d'accord pour réintégrer les salariés dans l'entreprise. Le juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable, n'a pas vocation à statuer sur les conditions de forme et de fond de cette rupture, aucune demande n'étant au demeurant présentée par les salariés en ce sens. Les demandes en paiement des salaires échus depuis le 1 er novembre 2003 ne peuvent

donc être accueillies, non plus que les autres demandes en dommages - intérêts. La position ambiguù adoptée dès l'origine par la société NAS X... quant au devenir des contrats de travail litigieux étant seule à l'origine du litige, il y a lieu de la condamner à payer 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux salariés demandeurs d'une part, à l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD d'autre part. -PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en

matière Prud'homale,

publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de N MES le 28 janvier 2004 en ce qu'elle a refusé de faire application de l'article L.122-12 du Code du Travail à la suite de la perte par la société NAS X... du marché d'entretien des parties communes des immeubles de l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD ; L'INFIRME pour le surplus ; SE DÉCLARE incompétent et renvoie les salariés demandeurs devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société NAS X... et les conséquences en résultant pour chacun d'eux ; REJETTE les demandes en rappel de salaire ; CONDAMNE la société NAS X... SARL aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU GARD d'une part, à l'ensemble des salariés demandeurs d'autre part. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller, en l'empêchement du Président, et par Madame D...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945399
Date de la décision : 04/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Exclusion - Cas - //JDF

L'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et une telle modification ne peut résulter de la seule exécution d'un marché de prestation de service par un nouveau titulaire. Ainsi une société qui a perdu un marché d'entretien, ne peut se prévaloir de cet événement pour indiquer à ces salariés que leur contrat de travail a été cédé. Dès lors, les courriers envoyés par l'employeur à ces salariés leur notifiant leur cession de contrat sur la base de l'article L.122-12 alinéa 2 s'analysent en un licenciement


Références :

Code du travail, article L 122-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-01-04;juritext000006945399 ?
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