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17/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945607

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 17 décembre 2004, JURITEXT000006945607


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° : 1135 R.G. : 02/2885 Section : commerce Conseil de Prud'hommes : NIMES Du : 27/05/02 SARL FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION c/ Monsieur Yves X... D'UNE Y... : SARL FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION ayant son siège 9 quai de Rotterdam avenue de Fribourg à 68110 I LLZACH représentée par Maître MAILLARD (BELFORT) APPELANTE D'AUTRE Y... :

Monsieur Yves X... ... par Maître DURAND

INTIME Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de récepti

on en date du 25/08/2004 et par lettre simple pour l'audience publique du Ve...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° : 1135 R.G. : 02/2885 Section : commerce Conseil de Prud'hommes : NIMES Du : 27/05/02 SARL FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION c/ Monsieur Yves X... D'UNE Y... : SARL FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION ayant son siège 9 quai de Rotterdam avenue de Fribourg à 68110 I LLZACH représentée par Maître MAILLARD (BELFORT) APPELANTE D'AUTRE Y... :

Monsieur Yves X... ... par Maître DURAND

INTIME Statuant en matière Prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/08/2004 et par lettre simple pour l'audience publique du Vendredi 12/11/2004, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 11/11/2004, assisté de Monsieur Z..., Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 17/12/2004, Monsieur de GUARDIA, Conseiller, faisant ensuite un compte rendu des débats à - Monsieur LE GALL, Président, - Madame FILHOUSE, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi FAITS ET PROCÉDURE, Yves X... a été embauché par la SARL FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION à compter du 1er avril 1996, en qualité d'attaché commercial, sans

contrat écrit. Il a démissionné par lettre du 7 septembre 1999. S'estimant créancier de son employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de N MES qui, par décision en date du 27 mai 2002, a condamné la SOCIÉTÉ FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION à lui payer les sommes de - rappel de salaire

17.749,64

ä - congés payés afférents 1.774,00 ä - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.806,00 ä La SARL FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Yves X... demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à lui allouer 25.611,43 ä à titre de dommages - intérêts et à assortir la condamnation du paiement des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts échus. Il réclame 3.719,59 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, développées oralement. - MOTIFS DE LA DÉCISION, I) Sur le rappel de salaire Attendu que la SARL FRANCE PAPIERS PEINTS EXPANSION fait essentiellement valoir que la modification du mode de rémunération en cours d'exécution aurait été indubitablement prévue entre parties dès l'origine des relations contractuelles ; Mais attendu que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; Que l'acceptation de la modification ne peut résulter ni de l'absence de protestation de sa part, ni d'un projet de contrat non signé par lui ; Qu'en l'espèce, l'examen des bulletins de paie d'Yves X... démontre que celui-ci, qui percevait un salaire brut de base de

14.000 F par mois jusqu'au 31 décembre 1996, a vu ensuite cette rémunération contractuelle réduite à la somme de 6.000 F ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, non contestée dans son montant ; II) Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'aucun élément ne permet de laisser supposer qu'il existerait un lien entre le rappel de salaire et la démission ; Qu'ainsi, la lettre du salarié du 7 septembre 1999, qui n'est pas motivée par des faits qu'il reproche à son employeur, caractérise une volonté claire et sans équivoque de démissionner; Attendu que la demande de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière Prud'homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant le jugement, et statuant à nouveau, DÉBOUTE Yves X... de sa demande de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DIT que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur de GUARDIA, Conseiller, en l'empêchement du Président, et par Madame A..., Agent administratif, faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945607
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité - //JDF.

Le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. L'acceptation de la modification ne peut résulter ni de l'absence de protestation de sa part, ni d'un projet de contrat non signé par lui. Dès lors, le salarié qui a vu sa rémunération se réduire de plus de la moitié sans l'avoir acceptée expressément est en droit de réclamer à son employeur le salaire initialement prévu par le contrat

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée.

Une lettre de rupture émanant du salarié, qui n'est pas motivée par des faits qu'il reproche à son employeur ou d'autres éléments concomitants, caractérise une manifestation de volonté claire et sans équivoque de démissionner


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-12-17;juritext000006945607 ?
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