COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n 1058
YR/CHB RG N :03/03286 Section: Activités diverses Conseil de Prud'hommes de NIMES du 23 Juin 2003 X... et SOCIÉTÉ SGS QUALITEST CE JOUR, TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANT Monsieur Walter X... 6 rue Saint Louis 26 230 GRIGNAN représenté par Me Jacques COUDURIER, avocat INTIMEE SOCIÉTÉ SGS QUALITEST 191, Avenue Aristide BRIAND 94237 CACHAN CEDEX représentée par Me Michel PIERCHON, avocat Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 juillet 2004 et par lettre simple pour l'audience publique du 5 octobre 2004. Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 4 octobre 2004 assisté de Madame Z..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 16 novembre 2004, prorogé à celle de ce jour. Monsieur ROLLAND, Conseiller faisant ensuite un compte rendu des débats à Monsieur LE GALL A..., Monsieur de GUARDIA Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Embauché dans un premier temps par contrat à durée déterminée du ler mars au 31 mai 1993 pour "surcroît exceptionnel d'activité", Walter X... signait le ler juin 1993 un avenant stipulant la transformation de son contrat à durée déterminée en un "contrat à durée indéterminée de chantier", avec la même qualification de "métreur l er échelon", pour l'exécution de "travaux de métrés du projet MELOX sur le chantier à Marcoule pour le compte de notre client USSP'. Cet avenant stipulait
expressément "Le présent contrat prendra fin le jour où cessera le travail que nous a confié notre client USSI sur le chantier considéré comme votre spécialité". Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2000 la société SGS, venant aux droits de la société USSI, licenciait Walter X... pour le motif suivant "- Fin de chantier pour ce qui concerne votre spécialité établissement et vérification des quantitatifs ainsi que la valorisation des travaux T CE. sur le projet MELOX mission que nous a confiée notre client". Estimant ce licenciement irrégulier et abusif Walter X... saisissait de demandes en paiement d'indemnités de rupture le Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui, par jugement rendu en formation de départage le 23 juin 2003, le déboutait de l'intégralité de ses demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2003 Walter X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 juin 2003. Il conclut à son infirmation et demande à la Cour de - requalifier la nature de la relation contractuelle liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée ; - dire le licenciement irrégulier et abusif ; - condamner en conséquence la société SGS à lui payer .
1.505,61 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure .
18.067,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
9.033,67 euros d'indemnité pour non proposition de convention de conversion .
2.107,85 euros d'indemnité de licenciement contractuelle .
"le solde de congés payés qui lui reste dû" .
6.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2.392,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SGS QUALITEST conclut à la confirmation de la
décision critiquée, au débouté de toutes les demandes de l'appelant et à sa condamnation à lui payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du contrat et le motif du licenciement Les premiers juges ont exactement analysé la situation de fait et de droit existant entre les parties en retenant que le contrat de travail qui régissait leurs rapports était celui signé le 1er juin 1993, qu'il s'agissait d'un "contrat à durée indéterminée de chantier" et que la société SGS relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, appartenait à un secteur d'activité qui recourrait à titre habituel à ce type de contrat. De la même façon ils ont à juste titre considéré que la fin de chantier était établie par les documents émanant de la société S.G.N., venant aux droits de la société USSI suite à une opération de fusion-absorption réalisée au cours de l'année 1994, et que ce seul événement justifiait l'initiative prise par l'employeur de rompre le contrat de travail. Les premiers juges ont enfin justement retenu que les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal compte tenu de la convention existant entre les parties et l'exercice régulier de la profession considérée n'étaient pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatives au licenciement économique. Ils en ont déduit à bon droit que l'appelant ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice quelconque du fait de l'absence de bénéfice d'une convention de conversion. Il suffit d'ajouter que le seul fait que le "chantier" évoqué par le contrat du ter juin 1993 ait duré près de
sept ans n'a pas eu pour effet d'en changer la nature dans la mesure où il est acquis aux débats que Walter X... est toujours intervenu pour le compte de la société SGS en qualité de prestataire de services de la société USSI jusqu'à sa fusion en 1994 avec S.G.N., de la société S.G.N. après cette fusion d'une part, dans le cadre du projet MELOX, usine d'enrichissement de l'uranium à des fins électro-nucléaires d'autre part. Par ailleurs le fait que la société SGN ait prévue la "décroissance de l'équipe métreur basée sur MELOX ' et l'échelonnement de leur départ entre fin février et fin juin 2000 ne contredit pas la notion de "fin d'un chantier", dès lors qu'un chantier de cette importance ne peut cesser du jour au lendemain pour l'ensemble des corps de métier. La décision critiquée mérite donc confirmation sur ces points. Sur a régularité de la procédure et l'indemnité de licenciement Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée comportant une cause de rupture prédéterminée :
"la fin du chantier". Si elle est l'objet du contrat, la fin du chantier donne une cause réelle et sérieuse au licenciement dès lors qu'il s'agit du véritable motif de rupture et le licenciement relève alors de la procédure du licenciement individuel pour motif personnel. Les premiers juges en ont exactement déduit qu'aucun délai n'était imposé entre la convocation à l'entretien préalable et cet entretien et que dans le cas d'espèce Walter X... avait pu disposer d'un délai raisonnablement suffisant pour préparer sa défense et que la procédure était donc régulière. Par contre c'est à tort qu'ils ont refusé au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement au motif que la rupture était "imputable à la fin du chantier et non à l'employeur". En effet cette analyse est erronée et procède d'une confusion entre le motif de la rupture et celui qui en prend l'initiative. Il résulte des dispositions de l'article L.122-9 du Code du Travail que le salarié lié par contrat de travail à durée
indéterminée qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompues au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement calculée selon le mode de calcul qui lui est le plus favorable de la loi ou de la convention collective. Le fait que le motif de la rupture soit prédéterminé dans le contrat de chantier n'emporte aucune conséquence particulière à cet égard et le salarié licencié au terme convenu doit bénéficier de cette indemnité. Walter X... a exactement calculé sa créance de ce chef à la somme de 2.107,85 euros compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et des dispositions de l'article 19 de la Convention Collective. Il y a lieu de réformer la décision sur ce point. Sur la demande au titre du solde de congés payés L'appelant persiste dans une demande imprécise et dubitative qui justifie la même réponse qu'en première instance. Sur l'article 700 Malgré le rejet de la plus grande partie de ses demandes, l'appelant a dû engager des frais et honoraires non compris dans les dépens pour obtenir une indemnité de licenciement qui lui était incontestablement due. Il est donc en droit de prétendre à une indemnité de ce chef que la Cour est en mesure d'arbitrer à 800 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR,statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit l'appel recevable ; Réforme le jugement rendu par la section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Nîmes statuant en formation de départage le 23 juin 2003 en ce qu'il a rejeté la demande de Walter X... en paiement d'une indemnité de licenciement contractuel ;Condamne la société SGS QUALITEST S.A. prise en la personne de son P.D.G. en exercice à lui payer la somme de 2.107,85 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2000, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Confirme pour le surplus le jugement frappé d'appel ; Rejette la demande incidente sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ; Condamne la société SGS QUALITEST aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Walter X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller en l'empêchement du A..., et par Madame Y..., Greffier, présente lors du prononcé.