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30/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944833

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 30 novembre 2004, JURITEXT000006944833


COUR DAPPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n 1055 RG N : 02/01942 Section : activités diverses Cancel de Prud'hommes d'AVIGNON du 26 février 2002 X... c/ SA MICROLOG TECHNOLOGIE, AUBERT, GLADEL, CGEA AGS DE MARSEILLE CE JOUR, TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANTE Madame Sandy Z... épouse X... Voie J.Boeuf Quartier A... 84530 VILLELAUREreprésentée par Me Claudie HUBERT, avocat INTIMES SA

MICROLOG TECHNOLOGIE Villa Saint Veran 84530 VILLELAURE...

COUR DAPPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n 1055 RG N : 02/01942 Section : activités diverses Cancel de Prud'hommes d'AVIGNON du 26 février 2002 X... c/ SA MICROLOG TECHNOLOGIE, AUBERT, GLADEL, CGEA AGS DE MARSEILLE CE JOUR, TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANTE Madame Sandy Z... épouse X... Voie J.Boeuf Quartier A... 84530 VILLELAUREreprésentée par Me Claudie HUBERT, avocat INTIMES SA MICROLOG TECHNOLOGIE Villa Saint Veran 84530 VILLELAURE Maître Jean-François AUBERT, en qualité de représentant des créanciers de la société MICROLOG TECHNOLOGIE 3 Av. de Lattre de Tassigny 84000 AVIGNON Maître Vincent GLADEL, commissaire à l'exécution du plan de la société MICROLOG TECHNOLOGIE 5 avenue de Provence 84420 PIOLENC non comparant représentés par Me Jean Patrice DE GROOTE, avocat CGEA AGS DE MARSEILLE Les Docks Atrium 10.5 10 Place de la Joliette 13567 MARSEILLE représentée par Me Y-Ch JULLIEN Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2004 et par lettre simple pour l'audience publique du 21 septembre 2004. Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 20 septembre 2004 assisté de Madame Y..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 2 novembre 2004, prorogé à celle de ce jour. Monsieur ROLLAND, Conseiller faisant ensuite un compte rendu des débats à Monsieur LE GALL B..., Monsieur de GUARDIA Conseiller Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi EXPOSE DU LITIGE Embauchée par la société

MICROLOG TECHNOLOGIE S.A. à compter du 26 avril 1999, sans détermination de durée, en qualité de secrétaire administrative, Sandy Z... épouse X... était placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 26 juin 2000. Elle saisissait d'une demande en résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement d'indemnités de rupture le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement du 26 février 2002, la déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par lettre recommandée du 11 avril 2002, elle interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 mars 2002. Le 24 avril 2002 elle passait la visite de reprise à l'issue des périodes de suspension et était déclarée "inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise" par le médecin du travail qui précisait "risque d'aggravation de son état de santé si tentative de reprise, donc pas de recherche de reclassement". Elle était effectivement licenciée pour ce motif par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2002. Placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 10 septembre 2003, qui désignait Maître AUBERT en qualité de représentant des créanciers et Maître GLADEL en qualité d'administrateur, la société MICROLOG TECHNOLOGIE S.A. bénéficiait d'un plan de cession au profit de la S.A. TOLS par jugement du 17 mars 2004 qui désignait Maître GLADEL en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Dans le dernier état de ses demandes Sandy Z... épouse X... demande à la Cour de constater que les agissements de la société MICROLOG TECHNOLOGIE à son égard caractérisent un harcèlement moral, de dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance aux sommes suivantes : * 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement aux obligations contractuelles 12.000 euros de dommages et

intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail

2.600 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260 euros correspondants à l'incidence des congés payés .

520 euros de rappel de salaires pour la période du 25 mai au 6 juin 2002 .

1.532,70 euros au titre des congés payés pour l'exercice 2000-2001 .

1.554,98 euros au titre des congés payés pour l'exercice 2001-2002 .

236,30 euros de rappel de salaire (prélèvements indus) .

39,69 euros de rappel de prime d'intéressement

1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile l'employeur étant en outre contraint à lui délivrer sous astreinte les bulletins de salaire afférents au préavis. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que les témoignages qu'elle produit établissent qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du Code du Travail, qui justifiait la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le licenciement intervenu entre temps est sans cause réelle et sérieuse parce que d'une part l'inaptitude constatée par le médecin travail est la conséquence du harcèlement imputable à la société, d'autre part parce que la société ne pouvait s'exonérer de l'obligation de reclassement lui incombant. Les demandes de rappel de salaires résultent de l'application de la Convention Collective. La société MICROLOG TECHNOLOGIE S.A., Maître JeanFrançois AUBERT agissant es qualité de représentant des créanciers et Maître Vincent GLADEL agissant es qualité de commissaire à l'exécution du plan concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Sandy Z... au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soulignent que jusqu'au mois

de mai 2000 la salariée a accompli son travail à la satisfaction de son employeur, mais également à la sienne. Son conjoint s'étant rapproché géographiquement d'Avignon, elle a présenté à contre-coeur sa démission le 3 mai 2000 amenant les dirigeants de la société à lui proposer de l'augmenter pour couvrir ses nouveaux frais, ce que l'intéressée a accepté. Par ailleurs la société s'est engagée à procéder à une embauche afin de la dégager d'un certain nombre de tâches, ce qui fut fait dès septembre 2000. S'il est indéniable que Sandy Z... a traversé une période dépressive grave, son employeur n'a aucune responsabilité dans cette situation. Ils concluent en conséquence à l'absence de tout harcèlement ainsi qu'à la régularité et au bien fondé du licenciement en raison de l'inaptitude définitive reconnue par le médecin du travail. L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'étude AGS de Marseille s'en rapportent à justice sur le harcèlement moral invoqué, mais indiquent que les dommages et intérêts éventuellement alloués sont hors garantie AGS en application de l'article L. 143-11 -1 du Code du Travail. Concernant la rupture du contrat de travail ils relèvent que l'argumentation de la salariée est curieuse qui soutient dans le même temps que l'attitude de l'employeur justifiait la résolution judiciaire du contrat de travail à ses torts et que celui-ci n'a pas respecté son obligation de reclassement dans l'entreprise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L.122-49 du Code du Travail "Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de

porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et morale ou de compromettre son avenir professionnel". Il ressort des attestations de Mesdames et Messieurs C..., MASSEBEAU et LAFFET, qui ont tous travaillé dans la société MICROLOG TECHNOLOGIE pendant la période d'emploi de Sandy Z..., que les dirigeants de la société adoptaient régulièrement à son égard une attitude injurieuse, vexatoire et agressive et lui imposaient une surcharge quotidienne de travail. Ces témoignages détaillent à la fois les termes utilisés, les comportements dévalorisants et agressifs des dirigeants et leurs conséquences sur l'état de Sandy Z..., manifestement trop jeune et trop fragile pour y faire face. Ces témoignages clairs, précis et concordants n'ont pas été judiciairement contestés par l'employeur et sont confortés d'une part par le certificat médical établi par le docteur D..., médecin traitant, certifiant donner ses soins à Madame Sandy Z... épouse X... "depuis le 26 septembre 2000 pour un état anxiodépressif grave, développé dans un contexte d'épuisement professionnel" ainsi que par le courrier adressé le 2 octobre 2000 par Joùlle THAMIN contrôleur du travail à l'employeur faisant état "de nombreuses plaintes de la part de plusieurs salariés déclarant avoir fait l'objet de menaces, pression à la démission, de chantage, d'insultes et de mauvais traitements de votre part". L'appelante établit bien la preuve d'agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé physique et morale. Dès lors son action en dommages et intérêts pour harcèlement moral doit être déclarée recevable et fondé. En ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice, la Cour note que le conjoint de la victime relève que l'attitude de l'employeur a dégénéré à compter du mois d'avril 2000, soit au plus pendant trois mois dans la mesure où l'intéressée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 26 juin 2000. Compte tenu

des éléments dont elle dispose et en l'absence de toute indication complémentaire d'ordre médical, la Cour est en mesure d'arbitrer à 5.000 euros le préjudice résultant pour l'appelante de ce harcèlement moral. Sur la rupture Il est constant que la résolution judiciaire n'a plus lieu d'être puisque le contrat de travail a été rompu le 5 juin 2002 à l'initiative de l'employeur pour inaptitude, sans que la salariée n'ait auparavant pris initiative ou "pris acte" de cette rupture, quitte à en imputer la responsabilité à l'employeur. Il est constant qu'à l'occasion de la première et seule visite de reprise du travail, à l'issue des périodes de suspension pour maladie, le médecin du travail notait que Sandy Z... épouse X... était "inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise ; risque d'aggravation de son état de santé si tentative de reprise donc pas de recherche de reclassement. Article R.241-51-1 du Code du Travail". Ces prescriptions particulièrement claires et impératives autorisaient l'employeur à mettre en place la procédure de licenciement sans nouvelle visite, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir tenté un reclassement de la salariée. Le licenciement était dès lors fondé sur un motif à la fois réel et sérieux, sans que la Cour ne dispose du moindre élément d'ordre médical justifiant d'un lien entre l'inaptitude constatée en avril 2002 et le harcèlement au travail, qui, par hypothèse, avait cessé en juin 2000 en même temps que "l'épuisement au travail" constaté par le médecin traitant en novembre 2000. Or il est constant que seule Sandy Z... était en mesure de fournir à la Cour les informations médicales nécessaires au soutien de sa demande visant à imputer cette inaptitude à l'attitude de l'employeur, compte tenu du secret médical. Par ailleurs la Cour ne peut que constater que Sandy Z..., qui a été placée en arrêt de travail durant 22 mois par son médecin traitant pour dépression, ne justifie pas de prise en charge

thérapeutique particulière. Il y a lieu de rejeter en conséquence les demandes en paiement d'indemnités de rupture réclamées. Par contre il est constant que le salaire était dû entre le 25 mai et le 6 juin 2002, date de présentation de la lettre de licenciement, plus d'un mois s'étant écoulé entre la visite de reprise et la rupture, et que la somme de 520 euros est due à l'appelante à ce titre. Sur les congés payés Il est constant que les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour maladie n'ouvrent pas droit à congés payés. Sandy Z... ne rapporte pas la preuve que les articles 27 et 28 de la Convention Collective, sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement, dérogent à cette règle, l'article 27 stipulant simplement que "les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention Collective" doivent être considérées comme périodes de travail effectif. Sur les retenues indues La société MICROLOG rapporte la preuve qu'elle a récupéré en janvier 2001 des avances consenties à la salarié antérieurement. Ce chef de demande est donc en voie de rejet. Il en va de même concernant l'application de la CSG et de la CRDS sur la prime d'intéressement, les retenues opérées à ce titre étant fondées. Sur la garantie de l'AGS Contrairement à ce que soutiennent l'AGS et le CGEA, les dommages et intérêts alloués par la Cour en réparation du préjudice subi par la salariée en raison du harcèlement au travail de l'employeur entrent bien dans le champ d'application de la garantie de l'AGS dans la mesure où cette créance est née de l'exécution du contrat de travail, quand bien même cette exécution serait constitutive d'un abus. Sur l'article 700 La somme due sur ce fondement doit être arbitrée à 1.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit l'appel recevable ; Au fond, Réforme le jugement rendu par la section Activités Diverses du

Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 26 février 2002 ; Statuant à nouveau sur le tout ; Dit que Sandy Z... épouse X... a été victime de harcèlement au travail de la part des dirigeants de la S.A. MICROLOG TECHNOLOGIE. Dit que le licenciement dont elle a fait l'objet le 5 juin 2002 est justifié par un motif réel et sérieux ; Fixe la créance de Sandy Z... épouse X... au redressement judiciaire de la S.A. MICROLOG TECHNOLOGIE à la somme de 520 euros au titre des salaires dus pour la période du 25 mai au 6 juin 2002 ; Rejette les demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, en indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, en rappel de congés payés pour les années 2000 à 2002, en remboursement de prélèvements indus sur le salaire et sur la prime d'intéressement ; Rejette la demande en délivrance sous astreinte de bulletins de salaire ; Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement au travail entre dans la garantie de l'AGS ; Dit la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA de Marseille sous leurs réserves de droit ; Rejette la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire et fixe à 1.000 Bures la somme due par la société MICROLOG TECHNOLOGIE S.A. à Sandy Z... épouse X... . sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette somme étant hors garantie AGS. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller en l'empêchement du B..., et par Madame Y..., Greffier présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944833
Date de la décision : 30/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - /JDF

En application de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et morale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, des attestations de collègues de travail témoignent de l'attitude injurieuse, vexatoire et agressive que tenaient les dirigeants à l'égard de la salariée ainsi qu'une surcharge quotidienne de travail . Ces témoignages sont confortés tant par le médecin traitant que par le contrôleur du travail et caractérisent le harcèlement moral dont a fait preuve la salariée entraînant une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé physique et morale


Références :

Code du travail, article L. 122-49

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-11-30;juritext000006944833 ?
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