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30/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944781

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 30 novembre 2004, JURITEXT000006944781


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n.°1052

RG N :02/02273 Section: Commerce Conseil de Prud'hommes de NIMES du 25 mars 2002 S.A.R.L. MACH CHRONO COPY c/ X... CE JOUR, TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANTE S.A.R.L. MACH CHRONO COPY 2, rue de Pouzols 30000 NIMES représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat INTIMÉE Madame Z... X... 6 impasse des Arènes 30190 SAINT GENIES DE

MAGLOIRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro ...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n.°1052

RG N :02/02273 Section: Commerce Conseil de Prud'hommes de NIMES du 25 mars 2002 S.A.R.L. MACH CHRONO COPY c/ X... CE JOUR, TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANTE S.A.R.L. MACH CHRONO COPY 2, rue de Pouzols 30000 NIMES représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat INTIMÉE Madame Z... X... 6 impasse des Arènes 30190 SAINT GENIES DE MAGLOIRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 03/2493 du 14/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) représentée par Me Sylvie SERGENT, avocat Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2004 et par lettre simple pour l'audience publique du 28 septembre 2004. Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 27 septembre 2004 assisté de Madame A..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour .plus ample délibéré à l'audience du 9 novembre 2004, prorogé à celle de ce jour. Monsieur ROLLAND, Conseiller faisant ensuite un compte rendu des débats à Monsieur LE GALL B..., Monsieur de GUARDIA Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Z... X... a été embauchée par contrat sans détermination de durée du 8 avril 2000 par la société CHRONO COPY SL à compter du 13 avril 2000, moyennant un salaire mensuel de 7.000 francs pour 39 heures hebdomadaires. Les relations entre les parties se dégradaient dans le courant du mois de juillet 2000, l'employeur accusant la salariée dans différents

courriers des ler août, 31 août, 2 septembre et 5 octobre 2000 de vols dans la caisse, de comportements désagréables vis à vis de la clientèle et d'absences injustifiées. Le courrier du 5 octobre 2000 précisait notamment " (.) À ce jour, nous n'avons aucune information en ce q concerne votre situation vis à vis de l'entreprise : nous ne savons pas si depuis le mardi 3 octobre vous êtes tout simplement absente de l'entreprise sans justificatif ou si vous êtes absente en étant en arrêt de travail, car nous n'avons rien reçu de votre part. Votre situation présente n'est d'ailleurs que la continuation de votre attitude constante depuis juillet. Vous accumulez les fautes graves dans votre comportement. Nous vous les avions signifiées par lettre recommandée. Ce qui n'avait abouti qu'à vous remettre instantanément en arrêt maladie par votre médecin habituel. Dès que nous serons un peu mieux éclairés sur votre situation officielle au regard de la loi et si celle-ci nous le permet, nous vous convoquerons à un entretien préalable en vue de votre licenciement. S'il est nécessaire que nous devions le faire pour entériner notre séparation. Sachez qu'en plus des fautes graves qui nous ont été précédemment indiquées, vous avez été vue faisant la féria à Nîmes en pleine nuit en dehors de vos horaires de sortie possibles et que, de plus, pareil fait s'est renouvelé", Z... X..., placée en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer du 7 septembre 2000 au 2 janvier 2001, saisissait la formation de Référé du Conseil de Prud'hommes en paiement du salaire lui restant dû pour la période du 20 juillet au 24 juillet 2000 et en délivrance de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Cette démarche amenait l'employeur à régler la somme réclamée par courrier du 11 janvier 2001. A l'issue de la période de suspension du contrat de travail, une entrevue intervenait entre les parties le 2 janvier 2001, à la demande et en présence de Monsieur Jacques C..., délégué

syndical CGT, qui écrivait à l'employeur le 15 janvier 2001 "Je vous confirme que nous sommes prêts à abandonner notre action devant le Conseil de Prud'hommes de Nîmes ainsi qu'à toute action en justice à condition que vous licenciiez Mademoiselle X... Z... pour "cause réelle et sérieuse" et que vous lui fournissiez le document concernant son inscription aux ASSEDIC avec le paiement de son reliquat de jours de congés". L'employeur répondait alors par courrier du 5 février 2001 qu'en aucun cas l'entrevue du 2 février 2001 ne pouvait être interprétée comme un entretien préalable à un licenciement et ajoutait "Je suis surpris de la convocation que vous me faites parvenir devant le Conseil de Prud'hommes de Nîmes. J'y note cependant que par-là vous entendez fort justement fixer votre départ de l'entreprise à la date du 2 janvier 2001 car depuis cette date nous n'avons plus de certificat d'arrêt de travail de votre part bien que vous continuiez d'être toujours absente. Mais si tel est bien le cas l'initiative vous en revient et il serait normal que vous le confirmiez à votre ancien employeur (..) ". Le 9 mars 2001, à l'issue de l'audience en conciliation devant le Conseil de Prud'hommes, l'employeur écrivait à la salariée " (.) La présente lettre, ainsi qu'il en a été convenu, étant pour vous demander de nous préciser votre situation vis à vis de l'entreprise. Si vous nous confirmez votre absence de justification, à l'issue de la réception de votre réponse nous vous convoquerons à un entretien préalable en vue de votre licenciement". Par courrier du 13 mars Z... X... indiquait en réponse : "Je vous informe qu'à compter du 3 janvier 2001, je ne suis plus en arrêt maladie. Je suis donc en reprise travail (absente selon vos dires) et j'attends votre convocation en vue d'un entretien préalable à mon licenciement". La société CHRONO COPY indiquait alors par courrier du 4 avril 2001 qu'elle n'entendait en aucun cas mettre en place une procédure de licenciement, tout en

lui adressant en annexe "pour vous être agréable et pour peut-être faire évoluer la situation présente" un courrier rappelant son absence volontaire de l'entreprise depuis le 3 janvier 2001 sans justification médicale et en tirant les conclusions suivantes "A nos yeux vous avez donc quitté l'entreprise de votre fait. En conséquence, le contrat de travail qui nous liait est annulé". Z... X... saisissait alors de demandes en paiement d'indemnités de rupture le Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui, par jugement du 25 mars 2002, après avoir indiqué que la rupture était imputable à l'employeur non comparant à l'audience, le condamnait à lui payer .

4.002,90 euros au titre du licenciement .

1.067,14 euros au titre de l'indemnité de préavis .

776,92 euros au titre des congés payés et ordonnait la remise sous astreinte de l'attestation destinée aux ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de salaire jusqu'au 2 janvier 2001. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2002, la société CHRONO COPY SL interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 mai précédent. Elle conclut à sa confirmation en ce qu'il a daté la rupture des relations contractuelles au 3 janvier 2001 et à sa réformation pour le surplus et demande à la Cour de dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à Mademoiselle X..., que cette rupture, procédant d'une volonté sérieuse et non équivoque, doit être analysée en une démission, de rejeter l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts "tenant le caractère abusif de la démission et de la procédure initiée", outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Z... X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le

3 janvier 2001 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite, sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, la condamnation de la société CHRONO COPY à lui payer

6.402,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.067,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10,67 euros au titre des congés payés correspondants .

776,82 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la condamnation de la société à lui remettre sous astreinte la lettre de licenciement, l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, le reçu pour solde tout compte et les bulletins de salaire d'octobre 2000 à janvier 2001. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au, jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture Il résulte des dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Le contrat de travail conclut sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, sous réserve de l'application des règles définies par le Code du Travail en matière de démission et de licenciement. Si les premiers juges ont exactement énoncé que la démission du salarié doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, c'est à tort qu'ils ont fixé la date de la rupture du contrat de travail au 3 janvier 2001, comme les parties les y invitaient. En effet, pas plus que la démission, le licenciement ne

se présume et ne se déduit de l'absence de travail effectif. C'est ainsi qu'un salarié ne peut contraindre son employeur à prendre l'initiative de la rupture, à charge pour ce dernier d'assumer le règlement de la rémunération convenue, à moins de "prendre acte de cette rupture" quitte à en imputer la responsabilité à l'employeur. Force est de constater qu'à aucun moment Z... X... n'a pris l'initiative de rompre ni de "prendre acte" d'une rupture que l'attitude de l'employeur aurait rendue inéluctable. Seule la volonté de travestir la réalité pourrait amener à considérer 1entretien du 2 janvier 2001" comme un entretien préalable au licenciement, les deux parties s'accordant sur le fait que cet "entretien informel" était intervenu à la demande de la salariée, assistée d'un délégué syndical, pour faire pression sur le gérant de la société CHRONO COPY et l'amener à prendre l'initiative du licenciement, Z... X... ayant de façon explicite manifesté son intention de ne pas reprendre le travail. Dans ces conditions la seule lettre manifestant la volonté d'une des parties de rompre le contrat de travail est celle du 4 avril 2001. Ce courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception à Z... X..., évoquant l'absence volontaire de celle-ci de l'entreprise depuis le 3 janvier 2001 sans justificatif, après une absence pour motifs médicaux depuis juillet 2000, s'analyse donc bien en une lettre de licenciement au sens de l'article L.122-14-1 du Code du Travail, nonobstant la référence à 1"annulation" du contrat de travail par l'employeur. Sur les conséquences de la rupture Le motif invoqué par l'employeur pour justifier son initiative d'invoquer la cessation des effets du contrat de travail est bien réel puisque revendiqué par la salariée dans les courriers qu'elle lui a adressé sans démontrer de raisons valables justifiant l'adoption d'une telle attitude. En effet les courriers adressés par l'employeur durant la brève période

d'exécution du contrat de travail (environ trois mois) sont explicites et détaillent des manquements dont rien ne prouve qu'ils sont inventés. La somme réclamée devant la formation de Référé du Conseil de Prud'hommes résulte d'une erreur matérielle de calcul, en partie imputable au retard mis par la salariée à justifier ses arrêts maladie, a été réglée dès le 11 janvier 2001 et n'est à aucun moment évoqué dans les correspondances échangées entre les parties comme motif de rupture. Quant aux nombreux arrêts de travail qui seraient imputables à l'attitude de l'employeur, la Cour ne peut que relever qu'ils émanent tous d'un médecin généraliste et que les problèmes relationnels invoqués comme étant à l'origine du "syndrome anxio-dépressif 'vont en s'aggravant entre le ler novembre et le 19 décembre. C'est ainsi qu'il faut attendre le certificat du 30 novembre pour que le médecin relève les problèmes relationnels qui seraient liés à l'accusation de vol et le 19 décembre pour qu'apparaissent des "problèmes relationnels +++ au sein de l'entreprise" alors que la salariée est absente de l'entreprise sans interruption depuis le 7 septembre et qu'elle n'allègue à aucun moment la poursuite de soins, de thérapie ou de prise en charge psychologique ou psychiatrique pour faire face à ce "syndrome dépressif'. La cause du licenciement est donc à la fois réelle et sérieuse. Pour autant la salariée justifie d'un préjudice constitué des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période du 3 janvier au 5 avril, date de réception de la lettre de licenciement, du mois de préavis que l'employeur aurait dû lui proposer d'effectuer faute de référence à une faute grave dans la lettre de licenciement, ainsi qu'en raison du non respect de la procédure, soit

2.581,67 euros d'indemnité pour privation de salaire du 3 janvier au 5 avril .

1.067,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis .

36,48 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ces deux périodes .

1.067,12 euros d'indemnité pour non respect de la procédure (article L.122-14-4) 4.752,39 euros au total. S'ajoutent à cette somme les congés payés dus pendant la période de référence du contrat de travail, soit 776,92 euros. La demande de délivrance des documents contractuels est justifiée et 1 convient d'y faire droit dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. La société CHRONO COPY étant condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut qu'être rejetée, au même titre que celle à titre de dommages et intérêts "tenant le caractère abusif de la démission et de la procédure initiée". PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit l'appel recevable ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 25 mars 2002 ; Statuant à nouveau sur le tout ; Dit que le contrat de travail sans détermination de durée signé entre Z... X... et la société CHRONO COPY SL le 8 avril 2000 a été rompu à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2001 ; Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CHRONO COPY SL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Z... X..., en denier ou quittance 4.752,39 euros de dommages et intérêts ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du onze de la présente décision en raison de leur caractère indemnitaire ; Condamne la société CHRONO COPY SL à remettre à Z... X..., dans le mois de la notification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard

attestation destinée à l'ASSEDIC .

un certificat de travail tenant compte de la période du 13 avril 2000 au 3 avril 2001 .

un reçu pour solde de tout compte .

les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2000 à avril 2001 ; Rejette les demandes de la société CHRONO COPY en dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société CHRONO COPY aux dépens de l'instance. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller en l'empêchement du B..., et par Madame Y..., Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944781
Date de la décision : 30/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur

Le contrat de travail conclut sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'unes des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies par le code du travail en matière de démission et de licenciement. La démission ou le licenciement ne se présument pas et ne se déduisent pas de l'absence de travail effectif. Dès lors, un salarié ne peut contraindre son employeur à prendre l'initiative de la rupture, à charge pour ce dernier d'assurer le règlement de la rémunération convenue. Ainsi, il convient de rechercher à quel moment s'est manifesté la volonté de l'une des parties de rompre le contrat de travail. En l'espèce cette manifestation résulte non pas d'un entretien, qualifié par les parties " d'informel", mais d'un courrier adressé par lettre recommandé avec avis de réception émanant de l'employeur et évoquant l'absence volontaire du salarié ainsi que l'annulation du contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-11-30;juritext000006944781 ?
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