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30/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943928

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 30 novembre 2004, JURITEXT000006943928


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n 1059 RG N : 04/01933 Section: Encadrement Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY du 02 février 2004 X... c/ SA DAF MONTEIL CE JOUR, TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANT Monsieur Jacques X... 6, Chemin des Près 07300 ST JEAN DE MUZOLS représenté par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat substitué par Me BLE (Privas), avocat INTIMÉE SA DAF MONTEIL 3

Impasse des Iles ZA de la Maladière 07300 ST JEAN DE MUZO...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n 1059 RG N : 04/01933 Section: Encadrement Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY du 02 février 2004 X... c/ SA DAF MONTEIL CE JOUR, TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANT Monsieur Jacques X... 6, Chemin des Près 07300 ST JEAN DE MUZOLS représenté par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat substitué par Me BLE (Privas), avocat INTIMÉE SA DAF MONTEIL 3 Impasse des Iles ZA de la Maladière 07300 ST JEAN DE MUZOLS représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat substitué par Me CELLIER (Lyon), avocat Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2004 et par lettre simple pour l'audience publique du 21 septembre 2004. Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 20 septembre 2004 assisté de Madame Z..., Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 2 novembre 2004, prorogé à celle de ce jour. Monsieur ROLLAND, Conseiller faisant ensuite un compte rendu des débats à Monsieur LE GALL A..., Monsieur de GUARDIA Conseiller Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Embauché en avril 1996 par la société DAF MONTEIL créée en 1992, Jacques X... rachetait en octobre 1998 la totalité des actions de cette société par le biais d'une société holding CLENEL, dont il était l'actionnaire majoritaire, et était nommé A... Directeur Général de la société. Le 31 octobre 2000, il cédait à la société PIGE la totalité des parts sociales de la S.A.RL. CLENEL, y compris la participation de cette dernière dans

la S.A. DAF, qui l'embauchait le ler décembre 2000 en qualité de directeur de son unité de production, moyennant une rémunération calculée sur la base d'un fixe de 360.000 francs annuels, outre un intéressement. Convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée du 5 septembre 2002, Jacques X... était effectivement licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2002. Contestant le bien fondé de son licenciement ainsi que les conditions de son indemnisation, Jacques X... saisissait le 26 février 2003 le Conseil de Prud'hommes d'Annonay qui, par jugement du 2 février 2004, le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par lettre recommandée du 21 avril 2004, Jacques X... a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 avril 2004, conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A. DAF MONTEIL à lui payer : .

50.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

18.293,88 euros de solde d'indenm té compensatrice de préavis .

1.829,39 euros correspondants à l'incidence des congés payés .

17.785,72 euros de solde d'indemnité de licenciement .

91.469,41 euros en application de la clause de sauvegarde d'emploi contractuellement prévu .

2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DAF MONTEIL S.A. conclut à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions et au rejet de l'intégralité des demandes, sauf à réduire le montant de la clause pénale contractuelle aux 15.000 euros déjà versés à titre d'indemnité de licenciement, l'appelant étant condamné en toute hypothèse à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes, très complet sur ce point, ainsi qu'aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'employeur qui prend l'initiative de la rupture doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail doit être examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Enfin les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il résulte de la lettre du 27 septembre 2002 que l'employeur justifie le licenciement pour motif économique de Jacques X... par les difficultés économiques rencontrées par la société DAF du fait de la perte de son principal client, à savoir la société TETRAPAK qui représentait 60 % du chiffre d'affaires de la société. L'incidence de la perte de ce client, fut-il le plus important, doit être appréciée dans le cadre de l'intégration de la société DAF MONTEIL dans le groupe PIGE. En effet dès lors que la société DAF MONTEIL apporte aux autres sociétés du Groupe, "leader européen et mondial de l'emballage souple dans ses domaines

d'activité" (cf. site internet du Groupe PIGE), l'infographie et la fabrication de clichés polymères que celles-ci intègrent dans la production de ces emballages, les activités des quatre sociétés du groupe sont devenues complémentaires et forment un ensemble économique cohérent. Dans ces conditions fonder le licenciement de Jacques X... sur les difficultés économiques de la seule société DAF MONTEIL comme si cette société n'avait pas été intégrée à un groupe de cinq sociétés à qui elle fournit les prestations qui lui sont propres mais qui appartiennent toutes au même secteur d'activité n'a donc pas de justification économique ni juridique. C'est du reste le sens du "compte rendu de notre entretien du mardi 23 juillet 2002" adressé à Jacques X... par Jean-Paul PIGE, P.D.G. du groupe éponyme et de la S.A. DAF MONTEIL, qui, après avoir rappelé les conséquences du désengagement de "TETRAPAK par DIADÈME interposé" indique "Nous devons réagir pour compenser cette baisse par le groupe ce qui est le cas en ce moment avec DELTA,SAC et aussi les atouts du groupe. Comme faire le tour de nos fournisseurs en caisses carton à qui on demanderait en échange de nos commandes en caisses de compenser par des commandes clichés (...)". Or, outre que la lettre de licenciement n'évoque pas les difficultés économiques du Groupe PIGE, les pièces produites démontrent que de 2000 à 2002 le chiffre d'affaires du "Groupe PIGE" est resté constant, que la "marge brute" a été en augmentation, l'intimé ne fournissant pas les raisons comptables expliquant pourquoi le "résultat consolidé" est passé de "87.678 francs" en 2000 à "- 6.036 euros" en 2002. Il résulte de ces éléments que le licenciement est dénué de motif et que le jugement doit être réformé sur ce point. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, des circonstances de son départ, de la création immédiate par ses soins d'une nouvelle société et de l'indemnité de licenciement contractuelle qui sera évoquée par ailleurs, la Cour est

en mesure d'arbitrer le préjudice résultant pour Jacques X... de cette rupture à l'indemnité minimum de six mois de salaires prévue par l'article L.122-14-4 du Code du Travail arrondie à 28.000 euros. Sur les indemnités de rupture En l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être uni à la société par un lien de subordination, est suspendu pendant la durée du mandat. Jacques X... ne peut donc prétendre à une ancienneté supérieure à quatre ans et huit mois à l'expiration de son contrat de travail et ses demandes en complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés pendant le préavis doivent être rejetées. Le contrat de travail signé entre les parties le ler décembre 2000 stipule "(..) En cas de licenciement, à l'exception des cas de faute grave ou faute lourde, Monsieur Jacques X... percevra une indemnité fixée forfaitairement à 600.000 francs". . Quel que soit son fondement et sa dénomination, dès lors qu'elle prévoit le montant de la sanction applicable en cas de manquement d'une partie à ses obligations, cette stipulation contractuelle s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code Civil. Il en résulte que le montant ainsi fixé s'impose aux parties et au juge, sauf démonstration que la peine convenue est "manifestement excessive ou dérisoire". Il résulte des éléments du dossier que la clause litigieuse n'était qu'un élément de la transaction portant sur la cession des parts de la S.A.R.L. CLENEL, composée exclusivement des actions de la S. A. DAF MONTEIL, au "Groupe PIGE". Or ces éléments forment un tout, Jacques X... ayant accepté de minorer le prix de vente des titres de la S.A.R.L. CLENEL (500.000 francs), dont la valeur nette avait été établie d'accord entre les parties à 2,27 millions de francs, en contrepartie notamment de son embauche en qualité de directeur de site salarié, et d'une garantie financière de 600.000 francs en cas de licenciement.

La société intimée ne peut prétendre avoir été trompée dans cette négociation sur le "risque client" que représentait la part majoritaire de la société TETRAPAK dans le chiffre d'affaires de la société DAF, ce point étant souligné par la société PRAGMA CSE, chargée de présenter et d'évaluer la société DAF MONTEIL en prévision de sa cession, et ayant fait l'objet d'échange de correspondances nombreux entre les parties. En conséquence le montant de cette clause n'apparaît pas manifestement excessive en regard des conditions de la transaction au terme de laquelle le groupe PIGE est devenu actionnaire majoritaire de la S.A. DAF MONTEIL d'une part, de la situation économique au jour du licenciement de l'ensemble de ce groupe d'autre part. Elle est donc due en son intégralité, contrairement à la décision critiquée. Par contre les premiers juges ont exactement décidé que cette indemnité de licenciement contractuelle ne pouvait se cumuler avec l'indemnité légale ou résultant des dispositions de la Convention Collective, et que les sommes versées à ce titre devaient venir en déduction. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La Cour est en mesure d'évaluer à 2.000 euros la somme due sur ce fondement, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, dont la décision est confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit l'appel recevable ; Au fond, Réforme le jugement rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes d'Annonay le 2 février 2004, Statuant à nouveau sur le tout ; Dit le licenciement de Jacques X... dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A. DAF MONTEIL prise en la personne de son P.D.G. en exercice à lui payer, en deniers ou quittance * 28.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif du licenciement, assortis des intérêts au taux légal à compter de ce

jour ; * 91.467,60 euros d'indemnité de licenciement contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003, date de la demande en justice, sous déduction des sommes versées au titre de l'indemnité de licenciement par l'employeur ; Rejette les demandes principales en rappel d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et incidentes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la S.A. DAF MONTEIL aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à Jacques X... de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller en l'empêchement du A..., et par Madame Y..., Greffier présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943928
Date de la décision : 30/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. En l'espèce la société pour laquelle travaillait le salarié, qui même dans l'hypothèse où elle pouvait être en difficulté financière du fait de la perte de son principal client, appartient à un groupe formé de cinq sociétés appartenant au même secteur d'activité et formant un ensemble économique cohérent. Ce groupe se trouve dans une situation financière stable. Dès lors, au regard de la situation financière du groupe, le licenciement n'est pas justifié par des difficultés économiques.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-11-30;juritext000006943928 ?
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