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09/11/2001 | FRANCE | N°2000/2521

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 09 novembre 2001, 2000/2521


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Christian X..., médecin psychiatre, avait adhéré au régime complémentaire d'assurance invalidité-décès géré par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (C.A.R.M.F.) institué par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955, dans le cadre des dispositions de l'article L.644-2 du Code de la sécurité sociale. Les statuts de ce régime sont approuvés par arrêtés interministériels et doivent aboutir à un équilibre financier, sans subventions. Monsieur X... ayant eût plusieurs arrêts de travail pour maladie successifs, ent

recoupés de périodes de reprise d'activité entre le 19 avril 1994 et le 9 ...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Christian X..., médecin psychiatre, avait adhéré au régime complémentaire d'assurance invalidité-décès géré par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (C.A.R.M.F.) institué par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955, dans le cadre des dispositions de l'article L.644-2 du Code de la sécurité sociale. Les statuts de ce régime sont approuvés par arrêtés interministériels et doivent aboutir à un équilibre financier, sans subventions. Monsieur X... ayant eût plusieurs arrêts de travail pour maladie successifs, entrecoupés de périodes de reprise d'activité entre le 19 avril 1994 et le 9 octobre 1995, a sollicité le paiement d'indemnités journalières en application de cette assurance. La C.A.R.M.F. lui a refusé la prise en compte de ces périodes d'arrêt de travail pour mettre en oeuvre la garantie offerte, car contrairement aux exigences de l'article 9 des statuts, Monsieur X... n'était pas à jour de ses cotisations et, quand il les a réglées, il devait attendre 30 jours avant de pouvoir bénéficier de nouvelles prestations. Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable de la C.A.R.M.F. qui, le 21 juin 1996, lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières qu'il réclamait. Contestant cette décision, Monsieur X... a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, à Avignon (84000), le 16 septembre 1996. Par jugement prononcé le 6 mars 2000, cette juridiction a : - Enjoint à la C.A.R.M.F. de rétablir dans ses droits Monsieur X..., pour la période d'arrêt de travail à compter du 1er juillet 1995, - Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Le 4 mai 2000 la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français a relevé appel de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui avait été notifiée le 10 avril précédent. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé au docteur X... le versement d'indemnités journalières pour

la période du 1er juillet au 9 octobre 1995, confirmant la décision de rejet de la commission de recours amiable de la C.A.R.M.F. Monsieur Christian X... demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que les arrêts de travail survenus du 19 avril au 18 mai 1994, puis du 4 août au 3 septembre 1994, doivent être pris en compte au titre des 90 jours de franchise applicables, même s'il n'était pas alors dans les conditions requises pour bénéficier des allocations journalières de l'assurance souscrite, aucun texte n'interdisant cela. Il demande donc le paiement effectif des allocations à compter du 27 juillet 1995. M. le directeur de la D.R.A.S.S. de Marseille a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par lui le 23 octobre 2000 mais il n'a pas comparu. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA DEMANDE D'ALLOCATIONS : Attendu qu'il convient de constater que désormais le litige est circonscrit par les parties à la prise en charge ou non par l'assurance complémentaire de la C.A.R.M.F. de l'arrêt de travail du docteur Christian X... du 1er juillet au 9 octobre 1995, et à la fixation de la date de départ du paiement effectif d'indemnités journalières ; Attendu qu'il est constant que Monsieur le docteur Christian X... a bien été en arrêt de travail pour cause de maladie, pendant la période susvisée ; Attendu que l'article 10 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la C.A.R.M.F., auquel Monsieur X... est adhérent, approuvé par arrêté du Ministre des affaires sociales et de l'intégration et du Ministre délégué au Budget en date du 19 juin 1991, stipule notamment que la déclaration de la date de cessation d'activité doit être faite, par l'assuré, avant

l'expiration du deuxième mois qui suit l'arrêt de travail ; qu'il ajoute que toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira droit à l'indemnité journalière qu'à compter du trente et unième jour suivant cette déclaration ; qu'il est précisé également que la déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et estimant la durée probable de l'incapacité temporaire totale ; Attendu qu'en l'espèce la C.A.R.M.F. soutient n'avoir reçu la déclaration de l'arrêt de travail ayant débuté le 1er juillet 1995 que dans une lettre du docteur X... en date du 29 septembre 1995 et n'avoir pas reçu la lettre que celui-ci allègue avoir envoyée le 26 août 1995 ; Attendu que Monsieur X... invoque en effet une correspondance en date du 26 août 1995, adressée à la C.A.R.M.F., comme constituant sa déclaration régulière dans le délai statutaire mais ne conteste pas qu'elle n'a pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception et qu'il ne peut donc prouver sa réception par la C.A.R.M.F. ; Attendu que cette lettre simple ne peut donc être déclarée opposable à la C.A.R.M.F. qui n'en a jamais accusé réception ; Attendu au surplus que dans la lettre susvisée, adressée au service médical de la C.A.R.M.F., Monsieur X... déclarait : " Je réponds à votre demande de cotisation de juin 1995, à laquelle je réponds tardivement car je suis en arrêt de travail depuis le 1er juillet 1995. Je ne peux pas m'acquitter actuellement de la somme de 20968 Frs. Nous nous retrouvons donc dans la même situation que l'année 1994 et pour le même motif (opération, hospitalisation, arrêt de travail) Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations." ; Attendu qu'il ressort de ce document que l'objet de la correspondance n'était pas la déclaration d'un arrêt de travail pour cause de maladie, dans le cadre d'une demande d'indemnités journalières prévues par l'assurance, mais une demande de report de la date de paiement de

cotisations à cette assurance, échue en juin 1995 ; Attendu que même si Monsieur X... y indiquait, incidemment, qu'il était en arrêt de travail de puis le 1er juillet 1995 et se trouvait dans la même situation que l'année précédente, où il avait été hospitalisé, il n'apparaît pas au vu de cette lettre qu'il déclarait un arrêt de travail pour maladie ; Attendu qu'en toute hypothèse il n'est ni justifié ni même soutenu, que cette lettre du 26 août 1995 était accompagnée du certificat médical d'arrêt de travail requis par l'article 10 des statuts, aucune pièce jointe à la correspondance n'étant mentionnée dans le texte de celle-ci, contrairement à la lettre adressée le 29 septembre 1995, précisant "P. J. : arrêts de travail" ; Attendu qu'il n'est invoqué non plus aucun cas de force majeure qui aurait empêché l'assuré de déclarer son arrêt de travail, qui relevait d'une sciatique selon les certificats médicaux versés aux débats et n'a pas donné lieu à hospitalisation à cette période, conformément aux statuts de son régime complémentaire ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Christian X... de sa demande en paiement d'allocations d'indemnités journalières de maladie par la C.A.R.M.F. pour son arrêt de travail du 1er juillet au 9 octobre 1995, déclaré tardivement le 29 septembre 1995, alors qu'il aurait dû l'être le 1er septembre 1995 au plus tard ; Attendu en effet qu'en cas de déclaration tardive, le versement des indemnités journalières ne peut avoir lieu qu'à compter du 31ème jour qui suit cette déclaration, dès lors que l'arrêt de travail se prolonge encore, ce qui n'était pas le cas de Monsieur X..., dont l'arrêt de travail déclaré le 29 septembre 1995 a cessé le 9 octobre 1995, ceci conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts, par assimilation de la situation de déclaration tardive à celle de la régularisation du défaut de paiement des cotisations ; Attendu que cette solution

d'interprétation extensive de la convention des parties est admise par la C.A.R.M.F. et s'avère plus favorable à l'assuré que l'application de la franchise normale de 90 jours depuis la date de régularisation ou le rejet total depuis l'origine de sa demande irrégulière ; Attendu enfin qu'à défaut de toute stipulation dans les statuts, qui forment la convention des parties, d'une possibilité de régularisation d'une déclaration tardive d'arrêt de travail pour cause de maladie et des conséquences de celle-ci, Monsieur X... ne peut valablement soutenir qu'une déclaration au-delà du délai de deux mois devrait faire courir, rétroactivement depuis le début de l'arrêt de travail, la franchise contractuelle de 90 jours prévue à l'article 9, préalable à tout paiement d'indemnités journalières ; Attendu qu'il en est de même en cas de régularisation ultérieure par l'assuré qui n'était pas à jour de ses cotisations lors du début d'un arrêt de travail pour maladie, l'article 9 des statuts prévoyant exclusivement le paiement d'indemnités journalières à compter du 31ème jour qui suit la date de règlement des cotisations encore dues et non la prise en compte de l'arrêt de travail depuis l'origine par la C.A.R.M.F. ; Attendu en effet qu'en application des dispositions l'article 1163 du Code civil, applicable à toutes les conventions, sauf dispositions dérogatoires, une convention ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter ; Attendu qu'en l'absence de toute stipulation dans le statut relative à des modalités de prise en compte de la période de carence de 90 jours depuis l'origine d'un arrêt de travail en cas de régularisation tardive du paiement de cotisations par l'assuré, il ne saurait être tiré de l'accord des parties qu'il emportait implicitement obligation pour la C.A.R.M.F. de tenir compte de façon rétroactive de la période d'arrêt de travail antérieure à la régularisation, pour calculer la date de départ de la franchise

applicable ; Attendu en outre qu'une telle interprétation, qui serait en défaveur de celui qui a contracté l'obligation contrairement aussi aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, s'avère contredite par la prévision particulière dans le cas de régularisation tardive d'un délai spécial, raccourci à 31 jours, mais partant de la date de règlement des cotisations impayées ce qui atteste de la volonté des parties de ne pas prendre en compte la période antérieure, à quelque titre que ce soit ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur Christian X... ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière de sécurité sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Réformant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse prononcé le 6 mars 2000, Déboute Monsieur Christian X... de sa demande en paiement d'indemnités journalières par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français au titre de son arrêt de travail survenu du 1er juillet au 9 octobre 1995, Le déboute aussi de sa demande tendant à condamner la C.A.R.M.F. à prendre en compte pour calculer le délai contractuel de franchise avant le début du paiement des indemnités journalières de maladie, les périodes d'arrêt de travail non valablement déclarées lors de leur survenance, du fait d'une déclaration tardive ou d'une régularisation ultérieure de cotisations alors impayées, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 9 novembre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame Y..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/2521
Date de la décision : 09/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Médecins - Indemnité journalière en cas de maladie.

L'article 10 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français, auquel l'assuré est adhérent, approuvé par arrêté du Ministre des affaires sociales et de l'intégration et du Ministre délégué au Budget en date du 19 juin 1991, stipule notamment que la déclaration de la date de cessation d'activité doit être faite, par l'assuré, avant l'expiration du deuxième mois qui suit l'arrêt de travail. Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira droit à l'indemnité journalière qu'à compter du trente et unième jour suivant cette déclaration. Dès lors, il ne peut être octroyé à l'assuré le paiement d'allocations d'indemnités journalières de maladie par la C.A.R.M.F. pour son arrêt de travail du 1er juillet au 9 octobre 1995, déclaré tardivement le 29 septembre 1995, alors qu'il aurait dû l'être le 1er septembre 1995 au plus tard

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Intention commune des parties.

En application des dispositions de l'article 1163 du Code civil, applicable à toutes les conventions, sauf dispositions dérogatoires, une convention ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter. En l'absence de toute stipulation dans le statut relatif à des modalités de prise en compte de la période de carence de 90 jours depuis l'origine d'un arrêt de travail, en cas de régularisation tardive du paiem- ent de cotisations par l'assuré, il ne saurait être tiré de la convention des parties qu'elle emportait implicitement obligation pour la C.A.R.M.F. de tenir compte de façon rétroactive de la période d'arrêt de travail antérieure à la régularisation, pour calculer la date de départ de la franchise applicable. En outre, une telle interprétation, qui serait en défaveur de celui qui a contracté l'obligation contrairement aussi aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, s'avère contredite par la prévision particulière dans le cas de régularisation tardive d'un délai spécial, raccourci à 31 jours, mais partant de la date de règlement des cotisations impayées, ce qui atteste de la volonté des parties de ne pas prendre en compte la période antérieure, à quelque titre que ce soit


Références :

Statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français, article 10 Code civil, articles 1162 et 1163

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-11-09;2000.2521 ?
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