La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2001 | FRANCE | N°2000/0163

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 03 octobre 2001, 2000/0163


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Abdelali X... a été embauché le 15 avril 1994 par la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE, au Grau du Roi (30220), en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective de l'hôtellerie de plein air. Le 31 décembre 1996 son employeur lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence du travail sans autorisation. Contestant cette décision, le salarié a saisi le Conseil de prud'h

ommes de Nîmes le 23 janvier 1997, réclamant en outre un rappel de...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Abdelali X... a été embauché le 15 avril 1994 par la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE, au Grau du Roi (30220), en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective de l'hôtellerie de plein air. Le 31 décembre 1996 son employeur lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence du travail sans autorisation. Contestant cette décision, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 23 janvier 1997, réclamant en outre un rappel de salaire d'un montant de 5.000,00 F. Par jugement prononcé après départage le 25 octobre 1999, cette juridiction a : - Dit que le licenciement de M. Abdelali X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE à payer à M. Abdelali X... les sommes de : 38.442,00 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que ces sommes porteraient intérêts de retard au taux légal à compter de la notification du jugement, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6.407,00 F, en application des dispositions de l'article R.516-37 du Code du travail, - Condamné la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE aux dépens et à payer à M. X... une somme de 3.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le 9 novembre 1999, la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 27 octobre précédent. La S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE sollicite que soit reconnue la faute grave commise par le salarié et qu'il soit débouté en toutes ses demandes à son égard. A titre subsidiaire elle considère que le

licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de réduire le montant des prétentions du salarié. M. Abdelali X... demande la confirmation de la décision entreprise mais relève appel incident pour obtenir aussi les sommes de : - 78.240,00 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 13.040,18 F à titre d'indemnité de préavis, - 1.630,00 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.558,00 F à titre de rappels de salaire pour les périodes du 15/04/1994 au 31/12/1996, et deux mois de préavis en janvier et février 1997. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LE LICENCIEMENT : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité du licenciement doit former sa conviction à partir des griefs articulés dans cette lettre de licenciement ; Qu'il incombe à l'employeur qui excipe de la faute grave commise par un salarié de rapporter la preuve de celle-ci ; Qu'en cas de doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur comme constitutif de la faute grave, ce doute doit profiter au salarié ; Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur Abdelali X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 1996, reçue par le salarié le 3 janvier 1997, pour les motifs suivants : " 1°) Vous nous avez fait aucune demande

d'autorisation d'absence de votre poste de travail 2°) Vous n'avez pas eu d'autorisation d'absence de votre poste de travail pour la période du 10/12/96 au 19/12/96 3°) Vous nous avez pas fourni ni explications ni excuses pendant ces 9 jours d'absence de votre travail 4°) Vous n'avez pas répondu à notre lettre du 12/12/96 vous demandant des explications de votre absence à votre poste de travail 5°) Vous n'avez pas non plus répondu à notre deuxième lettre du 14/12/96 vous demandant à nouveau et d'urgence des explications de votre absence à votre poste de travail Cette absence injustifiée est intolérable et désorganise la bonne marche de l'entreprise et une quelconque organisation de travaux." ; Attendu que Monsieur Abdelali X... ne conteste pas son absence entre le 10 et le 19 décembre 1996 mais déclare qu'il était alors malade et se trouvait, avant cette date, en congés payés au Maroc ; qu'il produit un duplicata d'un certificat médical du Docteur Y..., de Meknès (Maroc) en date du 4 décembre 1996, préconisant un arrêt de travail de 15 jours, soit jusqu'au 19 décembre suivant, date à laquelle il s'est présenté à son poste de travail, à 13 heures selon l'employeur ; Attendu qu'il expose également que, se trouvant au Maroc, il n'a pu recevoir les diverses lettres simples envoyées par son employeur à son domicile en France, entre le 10 et le 19 décembre 1996, à supposer qu'elles aient été effectivement expédiées, ce dont il doute ; que cette situation explique qu'il n'ait pu y répondre, ; Attendu également que Monsieur X... soutient avoir envoyé le certificat médical du 4 décembre 1996 à la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE le lendemain, mais ne pas disposer d'un accusé de réception, non délivré par la Poste marocaine ; Attendu qu'il résulte d'une attestation de M. Jacques Z..., inspecteur de La Poste, bureau du Grau du Roi, en date du 4 juin 1997, qu'une lettre recommandée n° 124, expédiée de Meknès le 5 décembre 1996 a été remise à son destinataire, le CAMPING ABRI DE

CAMARGUE, 30240 LE GRAU DU ROI, le 23 décembre 1996 ; Attendu que l'employeur, malgré cette attestation, prétend ne pas avoir reçu cette lettre et conteste que la signature d'émargement sur le cahier de La Poste émane de la main du gérant ; qu'il soutient n'avoir reçu le double du certificat médical que le 7 janvier 1997 ; Attendu par ailleurs le salarié produit le double d'une lettre en date du 28 décembre 1996, dans laquelle il informait par écrit son employeur, qui venait de le recevoir à un entretien préalable de licenciement, de ce qu'il avait été hospitalisé au Maroc jusqu'au 17 décembre précédent, joignant à ce courrier des certificats médicaux justificatifs ; que l'employeur réplique que cette lettre, effectivement envoyée par le salarié, ne lui est parvenue que le 7 janvier suivant ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié se trouvait en absence justifiée de son poste de travail pendant la période du 10 au 19 décembre 1996, au vu du certificat d'arrêt de travail délivré par le docteur Y... le 4 décembre 1996 et n'a donc commis aucune faute de ce chef ; Attendu que l'attestation de l'inspecteur du bureau de Poste du Grau du Roi établit que le salarié a bien envoyé à l'employeur un certificat médical dès le 5 décembre 1996, lendemain de la constatation de son état de maladie, ce qui satisfaisait à son obligation de prévenance dans un délai normal vis à vis de ce dernier, avant la reprise du travail initialement fixée au 10 décembre 1996 ; qu'en effet l'arrivée tardive de la lettre, le 23 décembre 1996 seulement, ne peut être imputée à faute au salarié mais uniquement aux services postaux marocains et français et n'apparaît nullement avoir été prévisible par Monsieur X..., les appréciations de l'employeur sur la lenteur proverbiale des services postaux marocains relevant de l'allégation gratuite et non corroborée par des éléments objectifs ; Que cette attestation permet de retenir aussi, nonobstant les

dénégations de l'employeur, que celui-ci avait bien reçu le certificat médical justificatif le 23 décembre 1996, soit bien antérieurement à l'entretien préalable de licenciement fixé au 27 décembre 1996 et à la rédaction de la lettre de licenciement du 31 décembre 1996 ; Attendu qu'il s'ensuit que c'est par un motif mensonger que la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE a licencié Monsieur X... pour absence injustifiée entre le 10 et le 19 décembre 1996, sachant pertinemment qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie, justifiée par un certificat médical en sa possession ; Attendu que le moyen subsidiaire, selon lequel le salarié devait reprendre son travail à 8 h 30 et non à 13 heures le 19 décembre 1996 est également mal fondé, l'arrêt de travail d'une durée de 15 jours étant en date du 4 décembre 1996, se prolongeait donc jusqu'au 19 décembre 1996 inclus et le salarié n'était donc tenu de reprendre son emploi que le 20 décembre suivant, à 8 h 30 ; qu'en se présentant la veille à 13 heures, le salarié n'a donc commis aucune faute ; Attendu au surplus qu'à supposer même, comme le soutient l'employeur, que la personne qui dans son entreprise a accusé réception de la lettre et du certificat médical, le 23 décembre 1996, ne les ait pas portés à la connaissance du gérant, cette situation serait imputable à un défaut d'organisation de l'entreprise et en aucun cas à une faute de Monsieur X..., susceptible de sanction ; Attendu enfin que, dans cette hypothèse très subsidiaire, l'employeur de bonne foi, aurait d'abord effectué des recherches au sein de son entreprise ou auprès des services de La Poste, qui lui auraient permis d'être informé de l'arrivée de la lettre du Maroc le 23 décembre précédent, comme le salarié le soutenait ; Qu'il aurait aussi pu attendre quelques jours après l'entretien préalable tenu le 27 décembre 1996 pour recevoir les justificatifs médicaux dont un duplicata envoyé par M. X... lui

est parvenu le 7 janvier 1997, sachant qu'un doute sérieux persistait à tout le moins quant à la situation médicale du salarié pendant la période litigieuse et alors qu'aucune raison de gestion de son entreprise ne lui imposait de licencier pour faute grave ce salarié dès le 31 décembre 1996 ; Attendu qu'il apparaît donc que le licenciement de Monsieur Abdelali X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse et de mauvaise foi par la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; SUR LES DEMANDES DE M. X... : Attendu que Monsieur X... licencié abusivement pour faute grave est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculés sur la base du salaire minimum conventionnel garanti ; * la demande de rappels de salaire : Attendu que sur la base des salaires minimum conventionnels alors applicable, Monsieur Abdelali X... réclame les rappels de salaire suivants : - 1.943,68 F pour la période du 15/04/1994 au 31/12/1994, où il a été payé 5.886,27 F bruts par mois au lieu de 6.115,00 F bruts, - 3.184,32 F pour la période du 01/01/1995 au 31/12/1995, où il a été payé 6.009,64 F bruts au lieu de 6275,00 F bruts par mois, - 2.940,00 F pour la période du 01/01/1996 au 31/12/1996, où il a été payé 6.278,00 F bruts au lieu de 6.520,00 F par mois ; Attendu que l'employeur ne conteste pas particulièrement les montants allégués par le salarié, sauf en ce qui concerne l'année 1996, et se contente de faire observer que celui-ci ne justifiait pas, de façon générale, relever du coefficient 110 de la convention collective plutôt que du coefficient 100, le plus bas ; Mais attendu qu'il apparaît que les bulletins de paie délivrés à Monsieur X... à compter du 1er juin 1995 indiquent que ce dernier bénéficiait du coefficient 110 de la convention collective, niveau-échelon CAT 1 ; que dès lors ce sont

les rémunérations conventionnelles de ce coefficient qui doivent indubitablement s'appliquer après cette date ; Attendu que pour la période antérieure, du 15 avril 1994 au 31 mai 1995, il apparaît que l'employeur n'a indiqué ni dans le contrat de travail écrit ni sur les bulletins de paie délivrés à M. X..., son coefficient de rémunération et sa qualification au regard de la convention collective nationale étendue de l'Hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, qui était pourtant applicable dès l'origine ; Attendu qu'il convient de relever également que, s'agissant des personnels de la première catégorie définis par la convention collective dont relevait ce salarié, le coefficient 100 n'est prévu que pour les personnels d'accueil sans tâche administrative, ce qui n'était pas l'emploi de Monsieur X..., chargé de l'entretien ; Attendu dès lors que ce dernier relevait nécessairement de la qualification "homme toutes mains", dont le coefficient pouvait varier entre 105 (et non 100) et 115 ; Attendu que l'absence d'indication dans le contrat de travail conclu entre les parties de la qualification et de la catégorie de la convention collective dont relevait le salarié, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations issues de l'article 3 de la convention collective susvisée ; que de même la référence dans le contrat de travail à une rémunération égale au SMIC ne correspond pas au respect par l'employeur du paiement d'un salaire correspondant au minimum garanti par la convention collective ; Attendu qu'en l'état du défaut d'indication, jusqu'en mai 1995 inclus, du coefficient de rémunération applicable à Monsieur X..., sur ses bulletins de paie, et faute de tout autre document contractuel, il convient de présumer que l'accord des parties était de faire bénéficier celui-ci dès l'origine du coefficient 110, ainsi que cela sera indiqué à partir du 1er juin 1995, ce qui était aussi conforme à la convention collective ; Attendu que l'employeur ne rapporte aucun élément de

nature à combattre cette présomption simple quant à l'accord des parties, sa position consistant à réclamer l'application d'un coefficient 100 qui est illicite au regard de la convention collective ou à se réclamer du contrat de travail, qui, de façon tout aussi illicite, ne se référait qu'au SMIC ; Attendu que par ailleurs il est constant entre les parties que le salarié s'est vu confier l'exécution du même travail, en 1994 et en 1995 et qu'aucune évolution de coefficient due à l'ancienneté n'est prévue par la convention collective ni n'était stipulée contractuellement ; Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur X... quant au calcul de sa rémunération depuis le 15 avril 1994, sur la base du coefficient 110 de la convention collective ; Que la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE doit donc être condamnée à payer les sommes de 1.943,68 F et 3.184,32 F, dont le calcul n'est pas contesté, à titre de rappel de salaire jusqu'au 31/12/1995 ; Attendu qu'au titre de l'année 1996, Monsieur X... aurait dû percevoir une somme minimale de 6.275,00 F brute par mois jusqu'au 31 août 1996, puis celle de 6.520,00 F, selon le barème annexé à la convention collective applicable ; Que selon les bulletins de paie produits, il apparaît qu'il a perçu les montants prévus sauf dans les cas suivants : - septembre 1996 : 6.406,79 F au lieu de 6.520,00 F, - octobre 1996 : 6.406,79 F au lieu de 6.520,00 F, - novembre 1996 : 6.406,79 F au lieu de 6.520,00 F, - décembre 1996 : 4.018,46 F au lieu de 4.089,46 F pour 106 heures, Soit un solde restant dû de 410,63 F, au paiement duquel il y a lieu de condamner l'employeur ; Attendu qu'au vu de ces éléments il convient aussi de fixer à la somme de 6.520,00 F le salaire brut moyen des trois derniers mois de travail de M. X... ; * l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que l'employeur ayant abusivement privé le salarié de la possibilité d'effectuer son préavis, d'une durée de deux mois s'agissant d'un salarié ayant alors

plus de deux ans d'ancienneté continue, en application de l'article 5.2.2. de la convention collective, devra lui payer une somme brute de 13.040,00 F, majorée de celle de 1.304,00 F au titre des congés payés sur ce préavis, à titre d'indemnité compensatrice ; qu'en effet M. X... a demandé cette dernière somme à titre de rappel de salaire alors qu'elle correspond à l'indemnité compensatrice de préavis ; [* l'indemnité de licenciement : Attendu que conformément à l'article 5.2.4. a) de la convention collective susvisée Monsieur X... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée comme suit : - 2 ans x 6.520,00 F x 1/10° = 1.304,00 F brut, le texte conventionnel ne prévoyant nullement le décompte des mois d'une année incomplète au prorata, pas plus que les dispositions de l'article L.122-9 du Code du travail, qui ne sont pas plus favorables pour le salarié ;

*] les dommages et intérêts pour licenciement abusif : Attendu que Monsieur X..., âgé de 31 ans, ayant été licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnités, de façon abusive par la S.A.R.L. CAMPING DE CAMARGUE, entreprise n'employant pas habituellement plus de 10 salariés, doit être indemnisé en fonction de son préjudice causé par cette rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail ; Attendu que contrairement à ce qui est indiqué par le salarié la procédure de licenciement a été respectée par l'employeur et que Monsieur X... ne fournit toujours en appel, aucun justificatif ni même de simples renseignements sur sa situation économique et professionnelle après le licenciement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 20.000,00 F à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ; Attendu que les intérêts de retard au taux légal courront sur le montant des sommes dont la condamnation a été confirmée par le présent arrêt depuis la date de notification du

jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes, comme celui-ci l'avait décidé, et depuis le présent arrêt dans les autres cas ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; Attendu que néanmoins chaque partie succombant partiellement dans son recours, les dépens et frais irrépétibles de l'appel seront compensés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes prononcé le 25 octobre 1999, Condamne la S.A.R.L. CAMPING ABRI DE CAMARGUE à payer à Monsieur Abdelali X... les sommes suivantes : - 5.538,63 F brut à titre de rappel de salaires, pour la période du 15 avril 1994 au 31 décembre 1996, - 14.344,00 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.304,00 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Dit que les sommes allouées par le jugement déféré, dont le montant a été confirmé, porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la date de notification de ce jugement et que les intérêts de retard sur les autres sommes courront à compter du présent arrêt, Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Abdelali X... à la somme rectifiée de 6.520,00 F bruts, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 3 octobre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/0163
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses

Ne constitue pas nécessairement une faute grave, constituant un motif de licenciement, le fait de reprocher à un salarié d'avoir été absent pendant une durée de quinze jours, sans avoir fourni de justifications. En l'espèce, le salarié avait envoyé par lettre recommandée un certificat médical du Maroc, lui ordonnant quinze jours d'arrêt maladie pendant ses congés payés. La lettre recommandée bien qu'envoyée en temps utile n'est arrivée que tardivement du fait uniquement du dysfonctionnement des services postaux français et marocains. Le salarié n'a de plus pas été touché par la correspondance de son employeur adressée à sa résidence française


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-10-03;2000.0163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award