La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2001 | FRANCE | N°2001/0343

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 22 juin 2001, 2001/0343


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par lettre en date du 10 mars 1999 Monsieur Vivien X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse à Avignon (84000) d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, lui ayant refusé la possibilité de racheter des cotisations pour sa retraite, relatives aux années 1942 et 1943, bien que cette décision, prise le 12 mai 1999, ne lui ait été notifiée que postérieurement, le 3 juin suivant. Il contestait également le calcul de sa pension de retraite, ne

prenant pas en compte intégralement les salaires qu'il invoqua...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par lettre en date du 10 mars 1999 Monsieur Vivien X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse à Avignon (84000) d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, lui ayant refusé la possibilité de racheter des cotisations pour sa retraite, relatives aux années 1942 et 1943, bien que cette décision, prise le 12 mai 1999, ne lui ait été notifiée que postérieurement, le 3 juin suivant. Il contestait également le calcul de sa pension de retraite, ne prenant pas en compte intégralement les salaires qu'il invoquait pour les années 1948 à 1951 et 1988/1989. Par jugement prononcé le 30 novembre 2000, cette juridiction a : - Déclaré recevable en la forme le recours de M. Vivien X..., - Rejeté les pièces déposées hors délai, - Débouté Monsieur X... de son action, mal fondée. Le 12 janvier 2001 M. Vivien X... a relevé appel de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2000. M. Vivien X... sollicite que la C.R.A.M.S.E. soit condamnée à lui permettre le rachat des cotisations de retraite afférentes aux années 1942 et 1943, durant lesquelles, alors qu'il était mineur, il avait été contraint d'effectuer un service civique rural, ainsi que le réajustement des salaires pris en compte pour le calcul de sa retraite, de 1948 à 1951, outre des congés payés pour l'année 1988, dont les cotisations ont été payées tardivement, en 1989. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est demande la confirmation de la décision entreprise. M. le directeur de la D.R.A.S.S. à Marseille a été convoqué à l'audience du 4 mai 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par lui le 19 février 2001 mais il n'a pas comparu. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées,

reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE :

SUR LE RACHAT DES COTISATIONS DE RETRAITE : Attendu qu'il est constant que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, auprès de laquelle Monsieur Vivien X... est affilié, n'a pas pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite la période durant laquelle ce dernier a effectué un service civique rural, du 15 juillet au 15 septembre 1942 et du 15 juillet au 15 septembre 1943, attesté par le Préfet des Pyrénées Atlantique le 19 décembre 1996, de même qu'elle a lui refusé la possibilité de racheter des cotisations de retraite pour ces périodes ; Attendu que pour refuser à l'assuré le droit de valider ces quatre mois, la C.R.A.M.S.E. invoque les dispositions de l'article L.351-3, 5° du Code de la sécurité sociale et l'absence d'affiliation antérieure aux assurances sociales de M. Vivien X..., alors mineur comme étant né le 10 décembre 1925 ; Qu'elle soutient qu'il s'agit là d'une condition requise par l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1946, assimilant le service civique rural accompli en temps de guerre au service du travail obligatoire pour l'appréciation des droits au bénéfice des pensions de vieillesse et d'invalidité ; Qu'à l'appui de cette position, elle excipe d'une circulaire du 4 décembre 1984, émanant du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui en réponse à une précédente lettre du 24 novembre 1981 de M. le directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, interprète l'arrêté susvisé comme exigeant l'affiliation antérieure des intéressés aux assurances sociales ; Attendu que l'article L.351-3 du Code de la sécurité sociale dispose, dans son paragraphe 5 que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, ou notamment requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans

des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ni ne peuvent être justifiées ; Attendu que l'article 1er de l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 9 septembre 1946, publié au Journal Officiel du 11 septembre 1946, assimile aux périodes d'assurance obligatoire pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite de circonstances résultant de l'état de guerre, la période de réquisition pour les assurés requis au titre du Service du Travail Obligatoire ; Attendu qu'il apparaît qu'aucun texte légal ou réglementaire, ni conventionnel, n'autorise les personnes ayant effectué un service civique rural pendant la guerre de 1939-1945 en France, à bénéficier de la prise en compte de ces périodes de travail pour l'ouverture de leur droit à pension ; Que seule la position prise par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, avec les restrictions posées quant à la qualité d'assuré social avant le service civique rural et au caractère obligatoire de son accomplissement issu d'une réquisition, autorise les Caisses de retraite à une telle prise en compte, par assimilation interprétative avec le cas prévu par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1946 ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur Vivien X... ne conteste pas qu'il n'avait pas, de juillet 1942 à septembre 1943, périodes durant lesquelles il a effectué deux fois deux mois de service civique rural pendant les vacances scolaires, la qualité d'assuré social, exigée par l'article 1er, 6° de l'arrêté du 9 septembre 1946 ; qu'il n'a été assuré social, pour la première fois, que le 15 janvier 1945, en qualité de dessinateur ; Qu'il s'ensuit qu'il ne peut prétendre à l'assimilation de ces périodes de travail dans le cadre du service civique rural à des périodes d'assurance obligatoire pour l'application des droits au bénéfice des pensions de vieillesse ; Attendu par ailleurs que Monsieur Vivien X... n'invoque aucune

disposition légale ou réglementaire l'autorisant à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale des salariés ; qu'il n'est pas établi au vu des pièces produites, ni même soutenu, qu'il remplisse les conditions exigées pour ce faire par les articles L.351-4 et R.351-37-1 à R.351-37-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à bénéficier des dispositions susvisées pour l'ouverture de ses droits à pension de retraite auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est ou à racheter des droits à pension de retraite afférents à ces périodes ; SUR LA PRISE EN COMPTE DES SALAIRES :

Attendu que Monsieur Vivien X... conteste le montant des sommes retenues par la C.R.A.M.S.E. au titre des salaires pour les années 1948 à 1951, qui sont les suivantes, avant revalorisation : - 1948 : 188.650,00 Francs, - 1949 : 230.362,00 Francs, - 1950 : 208.100,00 Francs, - 1951 : 330.556,00 Francs ; Qu'il soutient notamment que l'organisme social n'a pas pris en compte, à tort, le montant des ses congés payés, rémunérés non par l'employeur mais par la Caisse des congés payés du Bâtiment des Bouches du Rhône et de Vaucluse, au motif que celle-ci n'était pas en mesure de fournir des renseignements concernant les années antérieures à 1960 ; Mais attendu que les décomptes de salaires bruts, accompagnés des bulletins de paie correspondants, produits par Monsieur X... conduisent à des décomptes inférieurs aux sommes retenues par la C.R.A.M.S.E., après application du plafond des rémunérations sur lesquelles ont été acquittées les cotisations sociales soit : - 188.500,00 Francs pour l'année 1948, - 148.000,00 Francs pour l'année 1949, - 195.555,00 Francs pour l'année 1950, - 330.555,00 Francs pour l'année 1951 ; Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être reproché à la C.R.A.M.S.E. de refuser de prendre en

compte des rémunérations autres que celles pour lesquelles le paiement des cotisations de sociales est justifié, et notamment des indemnités de congés payés qui auraient été versées pour ces années-là par la Caisse des congés payés du Bâtiment des Bouches du Rhône et de Vaucluse, sur la base des seules allégations de M. X..., quand bien même celles-ci apparaissent sincères et logiques, s'agissant de congés payés dus en application de la législation sociale alors en vigueur ; Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le paiement des congés payés au titre de l'année 1953 par cette Caisse, à Monsieur Vivien X..., qu'il établit par un talon émanant de cet organisme, n'établit pas l'existence de paiements antérieurs effectifs, pour les années 1948 à 1951 ; Attendu enfin que la production d'une condamnation d'un des employeurs de Monsieur X... à lui payer diverses sommes à titre de rémunération ne constitue pas la preuve du versement par cet employeur des cotisations sociales afférentes aux condamnations, si elles ont été exécutées ; que leur montant ne peut donc être pris en considération pour l'ouverture des droits à pension au vu de la seule décision prud'homale du tribunal d'instance de Bourganeuf du 6 juin 1950 ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation par M. X... du calcul de sa retraite au titre des années 1948 à 1951; Attendu que Monsieur Vivien X... réclame aussi la prise en compte de sa rémunération au titre des congés payés de l'année 1988, dont les cotisations sociales afférentes ont été versées seulement en février, mars et juin 1989, avec les rappels figurant sur ses bulletins de paie ; Mais attendu que la C.R.A.M.S.E. soutient que selon les indications portées sur ces bulletins de paie manuscrits délivrés par l'employeur de M. X..., les cotisations supplémentaires à l'assurance vieillesse n'ont pas été versées et n'ont pas fait l'objet d'un précompte vieillesse ;

Attendu en effet que les bulletins de paie délivrés de janvier à juin 1989 prévoient tous un précompte de cotisation au titre de l'assurance vieillesse identique, d'un montant de 785,84 F soit une base de cotisation sociale de 10.340,00 F par mois et un total de 62.040,00 F pour cette période, qu'a exactement retenu la C.R.A.M.S.E. ; Attendu que c'est donc à bon droit qu'elle refuse la prise en compte de sommes supplémentaires dans le calcul de la retraite de M. X..., en application des dispositions de l'article R.351-1 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière de sécurité sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, mais le dit mal fondé, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse prononcé le 30 novembre 2000 en ce qu'il a débouté Monsieur Vivien X... de ses demandes dirigées envers la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, par substitution de motifs ; Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 22 juin 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame Y..., agent administratif faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/0343
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Périodes d'assurance - Assimilation

Ne peut pas prétendre à l'assimilation des périodes de travail que constituèrent le service civique rural durant les étés 1942 et 1943, à des périodes d'assurance obligatoire pour l'application des droits au bénéfice des pensions de vieillesse, l'appelant, qui ne possédait pas la qualité d'assuré social durant ces périodes. Aucun texte légal ou réglementaire, ni conventionnel, n'autorise les personnes ayant effectué un service civique rural pendant la guerre de 1939-1945 en France, à bénéficier de la prise en compte de ces périodes de travail pour l'ouverture de leur droit à pension, ni à racheter des cotisations de retraite pour cette période


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-06-22;2001.0343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award