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20/06/2001 | FRANCE | N°1999/5839

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 20 juin 2001, 1999/5839


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Serge X... a été embauché par la S.A. AIR MIDI, entreprise de mécanique aéronautique à Saint-Gilles (30800), à l'aéroport de Nîmes, en qualité de mécanicien de piste, le 1er janvier 1989. Il a été nommé chef de piste-mécanicien à compter du 1er janvier 1996, avec un statut de cadre et un salaire porté à la somme de 11.250,00 F brut par mois. Examiné par le médecin du travail le 9 avril 1998, au retour d'un arrêt de travail pour cause de maladie, Monsieur X... était déclaré provisoirement apte à son poste, pour une durée de

15 jours, mais une inaptitude au poste qu'il occupait en horaires décalés ...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Serge X... a été embauché par la S.A. AIR MIDI, entreprise de mécanique aéronautique à Saint-Gilles (30800), à l'aéroport de Nîmes, en qualité de mécanicien de piste, le 1er janvier 1989. Il a été nommé chef de piste-mécanicien à compter du 1er janvier 1996, avec un statut de cadre et un salaire porté à la somme de 11.250,00 F brut par mois. Examiné par le médecin du travail le 9 avril 1998, au retour d'un arrêt de travail pour cause de maladie, Monsieur X... était déclaré provisoirement apte à son poste, pour une durée de 15 jours, mais une inaptitude au poste qu'il occupait en horaires décalés était déclarée probable. Le médecin du travail recommandait de rechercher un reclassement à un poste à horaire administratif. Lors de la seconde visite médicale, quinze jours après, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de M. X... à son poste de travail, tout en relevant son aptitude à un autre poste. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 1998, après un entretien préalable tenu le 12 mai précédent, le salarié était licencié par la S.A. AIR MIDI, au motif de son inaptitude médicalement constatée. Contestant cette décision, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 juin 1998. Par jugement prononcé le 24 septembre 1999, cette juridiction a : - Débouté Monsieur Serge X... de l'ensemble de ses demandes et la S.A. AIR MIDI de ses demandes reconventionnelles, - Dit que les dépens seraient supportés par M. X.... Le 21 octobre 1999 M. Serge X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 29 septembre précédent. M. Serge X... sollicite la condamnation de la S.A. AIR MIDI à lui payer les sommes suivantes, soutenant notamment que la convention collective du Transport aérien - personnel au sol, devait être appliquée à sa relation de travail :

- 257.232,00 F à titre de rappel

de salaire, sur cinq ans, - 25.723,20 F à titre de rappel d'indemnités de congés payés, sur cinq ans, - 72.240,00 F à titre de rappel sur la gratification annuelle conventionnelle, sur cinq ans, - les intérêts de retard au taux légal sur l'ensemble de ces sommes, à compter de leur exigibilité et leur capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil, - 73.673,00 F au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 56.916,00 F au titre de son préavis, égal à trois mois, - 227.664,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Il demande en outre le paiement de la somme de 10.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. AIR MIDI demande la confirmation de la décision entreprise et relève appel incident pour obtenir la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 12.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE :

SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE : Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties le 30 novembre 1988 et l'avenant en date du 31 décembre 1995, pas plus que les bulletins de salaires délivrés par la S.A. AIR MIDI à Monsieur Serge X... pendant la durée des relations contractuelles, n'indiquent une convention collective applicable ; Attendu que la convention collective nationale du Transport aérien, personnel au sol, en date du 22 mai 1959 et ses avenants successifs n'a été étendue aux entreprises du secteur des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien, non signataires et jusqu'alors non

concernées par la convention collective susvisée, que par arrêté ministériel en date du 3 août 1998, publié au Journal Officiel le 3 septembre 1998, visant l'avenant n° 58 du 31 mars 1998, étendant le champ d'application de la dite convention ; Attendu qu'il s'ensuit que lors de son licenciement, prononcé le 14 mai 1998, Monsieur Serge X..., employé de la S.A. AIR MIDI, entreprise d'assistance en escale aéroportuaire dont il est constant qu'elle n'avait pas antérieurement adhéré à la convention collective des transports aériens, personnel au sol, ne bénéficiait pas des dispositions conventionnelles pour l'exécution de son contrat de travail ; Attendu que pour revendiquer néanmoins l'application des dispositions conventionnelles, M. X... soutient que la référence à une classification de son emploi de chef de piste-mécanicien en cadre article 4 - Groupe 1, faite dans l'avenant à son contrat de travail signé le 15 janvier 1996, traduirait l'adhésion volontaire de l'employeur à cette convention collective ; Mais attendu qu'il s'agit là d'une indication imprécise, puisque aucune convention collective n'est désignée, et non d'une référence explicite, de nature à traduire une volonté de l'employeur dépourvue d'ambigu'té de rendre applicable dans son entreprise la convention collective des transports aériens, personnel au sol ; qu'au surplus il n'est pas allégué que cette référence ait été suivie du respect de dispositions quelconques de la convention collective par l'employeur, de façon effective ; Attendu en outre que la référence invoquée est d'autant plus équivoque que M. X... déclare que la classification indiquée, cadre article 4, groupe I, n'est pas celle qui aurait dû être mentionnée sur son contrat de travail, lui-même revendiquant celle du groupe II B de la convention collective des transports aériens, personnel au sol ; qu'en outre le groupe I des cadres est défini dans l'annexe 1 du 26 juin 1962 et non par un article 4 de la

convention collective ou de ses avenants et prévoit deux positions, A et B, avec des coefficients respectifs de 300 et 360, alors qu'il est constant que ces dernières indications n'ont jamais figuré dans les bulletins de salaire de M. X..., pas plus que dans son contrat de travail ; Attendu enfin que la S.A. AIR MIDI explique cette référence par l'affiliation de M. X... à la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition (C.G.R.C.R.), conformément au contrat la liant à cet organisme, qui prévoyait un article 4 de définition des fonctions ; qu'elle verse aux débats une lettre en date du 18 mai 1993 émanant de cette dernière et confirmant cette explication ; que l'appelant ne conteste pas, au demeurant, avoir bénéficié de cette adhésion à la C.G.R.C.R. à compter du contrat conclu le 16 janvier 1996 ; Attendu qu'il convient donc de débouter M. Serge X... de sa demande tendant à faire déclarer applicable à sa relation de travail avec la S.A. AIR MIDI la convention collective des transports aériens, personnel au sol ; Attendu que l'ensemble des demandes de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés, de primes de gratification annuelle et d'intérêts de retard sur ces sommes, comme celle relative au calcul d'une indemnité conventionnelle de licenciement, sont fondées uniquement sur l'application de la convention collective nationale susvisée, Monsieur X... ne soutenant pas que les dispositions légales et celles contenues de son contrat de travail n'aient pas été respectées par la S.A. AIR MIDI ; Attendu qu'il convient donc de le débouter de ces demandes, mal fondées, confirmant de ce chef le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes, par substitution de motifs ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que la S.A. AIR MIDI a licencié Monsieur Serge X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 1998, motivée comme suit : " En ce qui concerne les motifs du licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de

l'entretien précité du 12 mai, à savoir votre inaptitude à l'emploi de mécanicien avion-chef de piste, constatée par le médecin du travail en date du 21 avril, et en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise compatible avec les suggestions du médecin du travail. En effet, la nature de notre activité réduit les postes à caractère administratif aux seules fonctions de Direction, à l'exception d'un poste à temps partiel d'assistante et d'un cadre du service fret. Tous les autres postes de l'entreprise, tant sur la partie technique que commerciale s'effectuent par roulement pour garantir l'exploitation des avions 7/7 jours, de 5 h 30 le matin à 24 heures le soir." ; Attendu que Monsieur Serge X... ne conteste pas l'existence de son inaptitude professionnelle à son emploi relevée par le Docteur Jean Y..., médecin du travail, lors des visites médicales des 9 et 21 avril 1998, lors de la reprise du travail après une absence pour cause de maladie ; Attendu cependant qu'il soutient que, conformément aux préconisations du médecin du travail indiquées dans la fiche de visite du 9 avril 1998, l'employeur aurait dû le reclasser à un emploi exercé en horaire administratif et non en horaire décalé, la nuit notamment, ce qui était selon lui à l'origine des problèmes nerveux qu'il a rencontrés ; Attendu que l'employeur déclare qu'il a recherché un tel reclassement, sans succès, et a notifié sa réponse à M. Serge X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 1998, invoquant l'absence d'existence de postes à caractères administratifs adaptés à sa qualification avec de tels horaires et l'organisation des services commerciaux et techniques de l'entreprise en fonction des contraintes d'exploitation des avions, exigeant des interventions sept jours sur sept, de 5 h 30 à 24 h 00, et donc des horaires du personnel adaptés à cette contrainte ; Attendu que le salarié reproche à l'employeur d'avoir dans cette

lettre, qui le convoquait à un entretien préalable de licenciement fixé au 12 mai suivant, indiqué sa décision prise de le licencier avant même la tenue de l'entretien préalable et le délai de réflexion d'un jour franc prévu par la loi ; Mais attendu que l'information donnée au salarié sur la recherche infructueuse de son reclassement menée par son employeur, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement ne constitue nullement la notification de cette décision par l'employeur ni l'aveu par ce dernier d'une position irrévocable ; Qu'en l'espèce il était toujours loisible à M. X..., s'il considérait qu'un ou plusieurs postes de reclassement pouvaient lui être attribués, de contester les conclusions de la S.A. AIR MIDI lors de cet entretien préalable et de lui faire des suggestions concrètes, dont rien ne permet de retenir en l'état qu'elles auraient été rejetées par l'employeur sans examen sérieux, avant la prise de décision de licencier ce salarié, employé depuis plus de 9 ans, sans que l'employeur s'en soit jamais plaint et n'ait eu de conflit avec lui ; Que si, au contraire, M. X... considérait que son reclassement était impossible au sein de la S.A. AIR MIDI, il ne saurait reprocher à son employeur d'avoir effectué la recherche de son reclassement et abouti à cette conclusion dont il a choisi de l'informer, concomitamment avec l'engagement de la procédure de son licenciement, inéluctable en une telle hypothèse ; que ceci n'entraîne pas pour autant que la décision en ait été prise par l'employeur avant la fin du délai de réflexion prévu par la loi ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail que l'employeur dont un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches

existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que la S.A. AIR MIDI ne devait pas seulement rechercher à reclasser Monsieur Serge X... dans un emploi administratif, soumis à des horaires dits administratifs, mais aussi dans l'emploi technique de mécanicien-chef de piste qui était le sien, exercé pendant des horaires dits administratifs ; Que s'il est vrai que l'organisation de l'entreprise était marquée par la contrainte de la nature particulière de son activité et exigeait une disponibilité de son personnel 7 jours sur 7, de 5 h 30 à 24 heures, ceci entraînait une rotation des salariés sur les divers postes de travail, dont le caractère immuable n'est pas justifié par l'employeur ; Qu'en effet l'intervention successive de mécaniciens sur les avions pendant une telle plage de temps, 129 heures et 30 minutes par semaine, nécessitait au moins 3 équipes travaillant 39 heures par semaine, comme le faisait M. X..., salarié pour 169 heures de travail mensuel ; Que dès lors il appartenait à la S.A. AIR MIDI de rechercher si une possibilité n'existait pas d'intégrer préférentiellement le salarié partiellement inapte à son emploi à cause des horaires décalés, quitte à proposer de le rétrograder le cas échéant à son poste initial de mécanicien, voire à lui proposer d'exercer sa fonction à temps partiel seulement, dans une ou plusieurs équipes travaillant durant les horaires qualifiés d'administratifs, c'est à dire du lundi au vendredi, entre 8 heures et 18 heures, environ ; Qu'en effet cette plage horaire se trouve incluse dans l'amplitude des horaires d'intervention sur les avions (5 h 30 - 24 h 00 ) et se prêtait donc à une étude d'aménagement, même si cela était susceptible d'entraîner des modifications de l'organisation alors en vigueur dans l'entreprise quant aux rotations

du personnel, dont le détail n'est pas indiqué dans les documents versés aux débats ; Attendu que cette recherche n'a manifestement pas été faite et qu'aucun des éléments produits ne permet d'écarter qu'un tel aménagement, préconisé par le médecin du travail et invoqué par le salarié, ait été impossible à mettre en oeuvre dans l'entreprise, qui employait plus de 20 salariés selon la déclaration destinée à l'ASSEDIC remplie par son dirigeant ; que la seule affirmation par l'employeur de l'impossibilité de tout reclassement ne saurait suffire à justifier l'impossibilité de celui-ci ; Attendu qu'il convient donc de constater que la S.A. AIR MIDI n'a pas respecté son obligation de rechercher le reclassement de M. X... dans les conditions prévues à l'article L.122-24-4 du Code du travail susvisé ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu, réformant de ce chef le jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... par la S.A. AIR MIDI ; SUR LES DEMANDES DE M. X... : * L'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que la S.A. AIR MIDI a refusé de faire exécuter et de rémunérer le préavis de trois mois auquel avait droit M. X..., du 15 mai au 15 août 1998 selon le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC délivrés, au motif qu'étant inapte à son emploi, il ne pouvait l'exécuter ; Mais attendu que le licenciement pour inaptitude du salarié s'avère sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche d'un reclassement possible pour celui-ci et que rien ne permet de retenir que M. X... n'aurait pu accomplir son travail de mécanicien-chef de piste pendant cette période, pourvu qu'il bénéficie d'horaires aménagés conformément aux préconisations du médecin du travail ; Attendu qu'il convient donc de condamner la S.A. AIR MIDI, conformément aux dispositions des articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de : - 11.250,00 F brut x 3 mois =

33.750,00 F brut, outre la somme de 3.375,00 F à titre d'indemnité de congés payés sur cette somme ; * Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Monsieur Serge X..., salarié depuis plus de deux ans dans cette entreprise qui employait habituellement plus de 10 salariés, a été licencié sans cause réelle et sérieuse le 14 mai 1998 ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail il est en droit de percevoir une indemnité minimale égale au salaire qu'il a perçu au cours des 6 derniers mois de travail, soit en l'espèce la somme de 76.263,09 F, indemnités journalières versées par la sécurité sociale durant les absences pour maladie comprises ; Attendu que Monsieur Serge X..., qui ne conteste pas l'assertion de la S.A. AIR MIDI selon laquelle en tant qu'ancien militaire de l'armée de l'Air il continue de percevoir une pension, qui ne produit aucun document justificatif de ses revenus mais seulement un avis de paiement d'allocations de l'ASSEDIC pour la période du 6 octobre au 30 octobre 1998, d'un montant de 5.726,76 F, ne justifie pas avoir subi un préjudice excédant cette somme ; qu'il convient donc de rejeter le surplus de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ; SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITÉS DE CHÈMAGE : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, lorsqu'un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, comme en l'espèce, l'employeur doit être condamné d'office par le tribunal à rembourser aux organismes ayant indemnisé le salarié pendant sa période de chômage, l'ensemble des indemnités versées, dans la limite du maximum de six mois ; Qu'il convient de le faire, la Cour ayant retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu de d'allouer à M. Serge X... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la S.A. AIR MIDI, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, laquelle doit aussi être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'action de M. X... étant partiellement bien fondée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes prononcé le 24 septembre 1999, Condamne la S.A. AIR MIDI à payer à Monsieur Serge X... les sommes de : - 76.263,09 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 33.750,00 F brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3.375,00 F brut à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis, - 5.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la S.A. AIR MIDI aux organismes ayant versé des indemnités de chômage à M. Serge X..., des sommes payées à compter du 15 août 1998, date d'effet du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt, à hauteur de six mois d'indemnisation au maximum ; Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le secrétariat Greffe à l'UNEDIC, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la S.A. AIR MIDI aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Serge X... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 20 juin 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame Z..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/5839
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligation de l'employeur - Etendue - /

En vertu des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'employeur dont un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail


Références :

article l. 122-24-4 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-06-20;1999.5839 ?
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