La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2001 | FRANCE | N°1999/5354

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 30 mai 2001, 1999/5354


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Marie-Hélène X..., salariée de la S.A. VERSION FRANOEAISE en qualité de voyageur, représentant, placier (V.R.P.), a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 novembre 1992, réclamant à son employeur diverses sommes, au titre notamment de son licenciement, qu'elle considérait comme abusif. Par jugement en date du 10 septembre 1993, cette juridiction a ordonné une expertise et, une fois le rapport déposé le 8 juillet 1996, a convoqué les parties à une audience fixée au 20 décembre 1996. Mme X... n'a pas comparu à cette audience et

le Conseil de prud'hommes du Nîmes, sur le fondement des disposit...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Marie-Hélène X..., salariée de la S.A. VERSION FRANOEAISE en qualité de voyageur, représentant, placier (V.R.P.), a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 novembre 1992, réclamant à son employeur diverses sommes, au titre notamment de son licenciement, qu'elle considérait comme abusif. Par jugement en date du 10 septembre 1993, cette juridiction a ordonné une expertise et, une fois le rapport déposé le 8 juillet 1996, a convoqué les parties à une audience fixée au 20 décembre 1996. Mme X... n'a pas comparu à cette audience et le Conseil de prud'hommes du Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, a prononcé la caducité de sa demande. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 18 décembre 1997. A la demande de Me Carlini, avocat de Mme X..., par lettre en date du 11 décembre 1997, qui sollicitait à être relevé de la caducité encourue, l'affaire a été à nouveau inscrite au rôle du Conseil de prud'hommes de Nîmes et fixée à l'audience du 11 décembre 1998. Bien que régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 1998, Mme X... n'a pas comparu devant cette juridiction et celle-ci a constaté la caducité de sa demande. Par lettre en date du 22 décembre 1998, Me Carlini a demandé à être à nouveau relevé de la caducité encourue. L'affaire a été une fois encore inscrite au rôle du Conseil de prud'hommes de Nîmes et l'audience fixée au 7 mai 1999. Par jugement prononcé le 10 septembre 1999, le Conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant contradictoirement et en présence de Me Gérald Ayache, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. VERSION FRANOEAISE et de l'AGS-CGEA d'Ile de France, a : - Déclaré la demande de Mme Marie-Hélène X... irrecevable, en application des dispositions de l'article R.516-26-1 du Code du travail et rejeté celle-ci en conséquence, - Mis les

dépens à la charge de Mme X.... Le 27 septembre 1999 Mme Marie-Hélène X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 21 septembre précédent. Mme Marie-Hélène X... soutient que son acte d'appel, bien qu'irrégulier au regard des dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, comme ne comportant pas toutes les mentions exigées, est toutefois recevable, car l'AGS-CGEA qui soulève cette exception n'a pu se méprendre sur l'identité de l'appelante, pas plus que le Greffe du Conseil de prud'hommes. Faute de grief et s'agissant d'un vice de forme, elle considère donc son acte d'appel valable. Par ailleurs elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, considérant que sa demande adressée au Conseil de prud'hommes de Nîmes après le premier jugement de caducité du 20 décembre 1996, tendait à obtenir la rétractation de cette décision et ne pouvait être considérée comme une deuxième demande au fond, ce qui rend la procédure engagée le 22 décembre 1998 recevable, s'agissant seulement de la seconde demande et non d'une troisième. Sur le fond elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Me Ayache, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. VERSION FRANOEAISE et l'AGS-CGEA d'Ile de France à lui payer les sommes suivantes : - 300.000,00 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 60.000,00 F à titre de préavis, - 6.000,00 F au titre des congés payés afférents, - 300.000,00 F à titre d'indemnité de clientèle, - 150.000,00 F à titre de rappel de commissions, - 15.000,00 F au titre des congés payés afférents, - 20.000,00 F pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Me Ayache, liquidateur judiciaire de la S.A. VERSION FRANOEAISE, n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 avril 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier

2001. L'envoi est revenu avec la mention "N'habite Pas à l'Adresse Indiquée" mais son avocat Me Catherine Laussucq a écrit à la Cour pour prier la Cour d'excuser son absence à l'audience du 18 avril 2001 dont son client avait eu connaissance mais à laquelle il ne souhaitait pas être présent ni représenté, faute de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire. L'AGS-CGEA d'Ile de France invoque l'irrecevabilité de l'appel de Mme X..., l'acte d'appel de Me Carlini, son avocat, ne mentionnant pas les nom, prénom, profession et domicile de l'appelante, contrairement aux dispositions de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, rappelées par l'article R.517-7 du Code du travail. A titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'action de Mme X... sur le fondement de l'article R.516-26-1 du Code du travail, invoquant notamment l'autorité de chose jugée acquise par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 11 décembre 1998 dont personne n'a relevé appel. Très subsidiairement elle demande à la Cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses réclamations, sauf à apprécier le bien-fondé des demandes de commissions. D'autre part elle demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à l'étendue et aux conditions de sa garantie légale des créances de la salariée. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Attendu que selon l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les nom et adresse des parties contre qui l'appel est dirigé, outre la désignation du jugement dont il est fait appel ;

Attendu que ces mêmes dispositions s'appliquent en matière prud'homale, étant reprises par l'article R.517-7 du Code du travail ; Attendu qu'en l'espèce, ainsi que le soutient l'AGS-CGEA d'Ile de France, l'acte d'appel qui a saisi la Cour d'appel de Nîmes est une lettre recommandée que Me Philippe Carlini, avocat à Marseille, a adressée le 23 septembre 1999 à M. le greffier du Conseil de prud'hommes de Nîmes, dans laquelle il a déclaré : " J'ai l'honneur d'interjeter appel de la décision rendue dans l'affaire X... c/AYACHE et AGS référencée en marge rendu le 10/09/99. L'appel porte sur toutes les dispositions du jugement." ; Attendu qu'il apparaît que cet acte d'appel n'indique pas le nom de l'appelant, ni son prénom, pas plus que sa profession ou son domicile, même si le nom des parties, la date du jugement et le numéro de rôle de la procédure ont permis au greffier d'identifier l'affaire en cause sans erreur ; que le nom exact des parties intimées, Me Ayache n'intervenant qu'en qualité de mandataire de justice pour une personne morale en liquidation judiciaire et l'AGS étant représentée par le C.G.E.A. d'Ile de France, pas plus que leurs adresses ne sont non plus indiqués ; Attendu que cet acte contrevient donc aux prescriptions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il est constant que Me Carlini avait bien mandat et capacité d'interjeter appel au nom et pour le compte de Mme Marie-Hélène X..., demanderesse à l'instance prud'homale ; qu'il s'ensuit que les irrégularités susvisées constituent simplement des vices de formes, lesquels ne sont pas sanctionnés par la nullité de l'acte d'appel en l'absence de grief subi par les autres parties, conformément aux dispositions des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu par ailleurs que l'appel doit aussi être déclaré recevable en ce que les mentions portées sur l'acte d'appel irrégulier ont néanmoins permis

d'identifier sans erreur le jugement contesté et de convoquer régulièrement toutes les parties concernées ; Attendu qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, soulevée par l'AGS-CGEA d'Ile de France ; SUR LA CADUCITÉ : Attendu que selon l'article R.526-1 du Code du travail, dans le cas où le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ; Attendu que le Conseil de prud'hommes de Nîmes, dans un jugement prononcé le 20 décembre 1996, a prononcé la caducité de la demande de Mme Marie-Hélène X... dirigée contre Me Ayache, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A. VERSION FRANOEAISE et le G.A.R.P., au visa des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R.516-26-1 du Code du travail, la demanderesse étant non comparante ni représentée ; qu'elle a relevé appel de cette décision ; Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes rendu le 18 décembre 1997, en l'absence de comparution de Mme X..., appelante régulièrement convoquée le 1er septembre 1997, et est donc devenu définitif ; Attendu que le Conseil de prud'hommes de Nîmes, à nouveau saisi par Mme Marie-Hélène X... le 11 décembre 1997, dans un jugement rendu le 11 décembre 1998, a prononcé la caducité de la demande de Mme Marie-Hélène X... dirigées contre les mêmes parties, au visa des articles 468 et R.516-26-1 du Code du travail ; qu'en effet celle-ci, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par elle le 27 juin 1998, n'a pas comparu, sans motif légitime ; Attendu que Mme X... a reçu la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de ce jugement le 16 décembre 1998 et n'a pas interjeté appel de celui-ci, ni aucune des autres parties ; que cette décision est donc définitive ; Attendu que pour faire rapporter la caducité prononcée par la

juridiction, conformément aux dispositions de l'article 407 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... devait établir qu'une erreur avait été commise par celle-ci lorsqu'elle a rendu la décision de caducité litigieuse ou, sur le fondement de l'article 465 du nouveau Code de procédure civile, établir l'existence d'un motif légitime justifiant sa non-comparution ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes de Nîmes, ainsi qu'il l'a justement relevé dans sa décision du 10 septembre 1999, avait constaté l'absence de Mme Marie-Hélène X..., demanderesse régulièrement convoquée à l'audience du 11 décembre 1998, sans motif légitime, et a donc sans commettre d'erreur prononcé la caducité de sa demande, en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en effet le fait que l'avocat de Mme X..., considérant que l'affaire n'était pas en état, comptait sur un possible renvoi de l'affaire à une audience ultérieure le 11 décembre 1998, ainsi qu'il l'a écrit au Greffier du Conseil de prud'hommes, ne le dispensait nullement d'être présent, ou sa cliente, à cette audience où la procédure est orale et non écrite ; que l'absence de Mme X... et de son avocat constituait donc un défaut de comparution, sans motif légitime, devant le bureau de jugement où l'affaire avait été directement portée et justifiait la déclaration de caducité qui a été rendue ; Attendu qu'après avoir saisi dans le délai de 15 jours le Conseil de prud'hommes de Nîmes, sans invoquer d'autre motif légitimant son défaut de comparution, Mme X... soutient qu'une erreur a été commise dans la première procédure prud'homale, où le greffe avait omis de la convoquer à l'audience du 20 décembre 1996, ce qui justifiait qu'elle ait saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes non pas au fond mais en application de l'article 407 du nouveau Code de procédure civile, pour qu'il rétracte sa décision erronée, le 11 décembre 1997 ; Mais attendu que le jugement du 20 décembre 1996 a

été confirmé par la Cour d'appel de Nîmes, saisie par Mme X..., qui n'a pas comparu, sans motif légitime, au soutient de son appel et a acquis autorité de la chose jugée ; qu'il ne peut donc être apprécié à nouveau quant aux conditions de convocation de la demanderesse à l'audience du bureau de jugement ; Attendu que, de même, le jugement de caducité du 11 décembre 1998, dont il n'a pas été interjeté appel dans le délai d'un mois de sa signification, a lui aussi acquis autorité de la chose jugée, comme le soutient l'AGS-CGEA d'Ile de France ; Attendu que, dès lors que ce dernier jugement n'a pas été rapporté par le Conseil de prud'hommes en raison d'un motif légitimant le défaut de comparution de Mme X..., et que cette décision doit être confirmée en appel, faute de tout motif légitime de non-comparution ou d'erreur de la juridiction quant au prononcé de la caducité, il a aussi acquis autorité de chose jugée ; Attendu que contrairement à ce que soutient désormais Mme X..., même si celle-ci, pour saisir le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 décembre 1997, a invoqué une erreur de la première décision rendue le 11 décembre 1996, au visa de l'article 407 du nouveau Code de procédure civile, elle a bien saisi la juridiction prud'homale de ses demandes de condamnation, au fond, concernant Me Ayache, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et l'AGS-CGEA d'Ile de France, dont elle a exposé le détail et le chiffre dans sa lettre du 11 décembre 1997 susvisée ; Attendu qu'à défaut de décision rapportant le jugement de caducité du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 1996, il convient de constater que la saisine de cette juridiction le 11 décembre 1997 constitue une nouvelle instance et qu'à défaut de comparution de Mme X... à l'audience du 11 décembre 1998, le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes pouvait déclarer sa demande caduque, sans examiner le fond, conformément à l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 septembre 1999, refusant de rapporter la caducité prononcée le 11 décembre 1998 ; SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE MME X... :

Attendu que par dérogation à l'article R.516-1 du Code du travail, dont il résulte que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou en se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes, l'article R.516-26-1 du Code du travail autorise le renouvellement, une fois, de la demande déclarée caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'espèce la demande initiale de Mme Marie-Hélène X... a été portée devant le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 novembre 1992 et trouvait son fondement dans la rupture antérieure à cette date de son contrat de travail avec la S.A. VERSION FRANOEAISE ; Que cette instance s'est éteinte par le jugement déclarant caduque la demande sur le fondement de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, prononcé le 20 décembre 1996 et confirmé en appel le 18 décembre 1997 ; Attendu qu'il convient de constater que le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 11 décembre 1998, devenu définitif en l'absence d'appel des parties, a prononcé la caducité de la demande de Mme X..., qui l'avait saisi le 11 décembre 1997 pour voir rapporter le jugement de caducité du 20 décembre 1996, prétendument entaché d'une erreur de procédure, et pour obtenir satisfaction sur ses demandes au fond dirigées contre son ancien employeur en liquidation judiciaire ; Attendu que la caducité du premier jugement susvisé n'ayant jamais été rapportée, la juridiction prud'homale a bien été saisie une seconde fois par Mme X... le 11 décembre 1997 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'inscription au rôle par le Greffe du Conseil

de prud'hommes de Nîmes de son instance, à la suite de sa demande, ne constitue pas une décision de la juridiction rapportant un précédent jugement de caducité entre les mêmes parties ; Attendu que cette instance entre les mêmes parties et sur le même fondement de l'action de Mme X... se trouve aussi éteinte par la décision de caducité, devenue définitive, du 11 décembre 1998, que le Conseil de prud'hommes de Nîmes a refusé de rapporter, à juste titre, le 10 septembre 1999 ; Attendu qu'ainsi que l'a constaté avec raison le Conseil de prud'hommes de Nîmes, l'action de Mme X... a été exercée lors de deux instances successives devant la juridiction prud'homale, achevées toutes les deux par un jugement de caducité devenu définitif ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.516-26-1 du Code du travail la demande initiale ayant déjà été renouvelée une fois, le 11 décembre 1997, elle ne pouvait plus l'être une nouvelle fois, le 22 décembre 1998, en violation du principe de l'unicité de l'instance de l'article R.516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de Mme Marie-Hélène X... présentée au Greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes le 22 décembre 1998 et dirigée contre Me Gérald Ayache, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. VERSION FRANOEAISE et l'AGS-CGEA d'Ile de France ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme mais le dit mal fondé, Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes prononcé le 10 septembre 1999 en toutes ses dispositions, Condamne Mme Marie-Hélène X... aux dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 30 mai 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame Y..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/5354
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Caducité

Selon l'article R. 516-16 du Code du travail, dans le cas où le bureau de jugement du conseil de prud'hommes déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. En l'espèce, à défaut de décision rapportant le jugement de caducité du premier conseil de prud'hommes saisit, il convient de constater que le renouvellement de la demande dirigée contre les mêmes parties et devant le même conseil de prud'hommes constitue une nouvelle instance, et qu'à défaut de comparution de l'appelante à l'audience, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes peut déclarer la demande caduque, sans en examiner le fond


Références :

Articles R 516-16 du Code du travail et 468 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-05-30;1999.5354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award