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25/04/2001 | FRANCE | N°2000/2207

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 25 avril 2001, 2000/2207


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 9 décembre 1998 Monsieur X... Y..., artisan maçon victime d'un accident du travail le 5 mars 1997 et en arrêt maladie depuis le 26 janvier 1998, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, à Nîmes, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, notifiée le 25 novembre 1998, qui a déclaré, après expertise technique, que Monsieur Y... était apte à la reprise d'une activité à compter du 2 juin 1998. Par jugement en date du 7 décembre 1999, cette juridic

tion a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise médicale ...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 9 décembre 1998 Monsieur X... Y..., artisan maçon victime d'un accident du travail le 5 mars 1997 et en arrêt maladie depuis le 26 janvier 1998, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, à Nîmes, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, notifiée le 25 novembre 1998, qui a déclaré, après expertise technique, que Monsieur Y... était apte à la reprise d'une activité à compter du 2 juin 1998. Par jugement en date du 7 décembre 1999, cette juridiction a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise médicale confiée au Docteur Mounir Z..., afin de déterminer si Monsieur X... Y... était apte à l'exercice d'une activité salariée quelconque adaptée entre le 2 juin et le 9 juillet 1998. Cet expert a déposé son rapport le 8 février 2000, concluant que : " Monsieur Y... X... était apte à l'exercice d'une activité salariée quelconque adaptée entre le 02 juin 1998 et le 09 juillet 1998." . Par jugement prononcé le 21 mars 2000, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a alors : - Dit Monsieur X... Y... mal fondé en son recours et débouté celui-ci en conséquence, - Condamné Monsieur X... Y... à rembourser à la C.P.A.M. du Gard les indemnités journalières versées à tort du 2 juin au 9 juillet 1998, soit la somme de 6.279,23 F. Le 26 avril 2000 M. X... Y... a relevé appel de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui avait été notifiée le 6 avril précédent. En appel il ne conteste plus les conclusions médicales mais soutient que la C.P.A.M. du Gard ne peut solliciter la répétition de l'indu, pour une obligation qu'elle a volontairement acquittée, conformément aux dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, alors qu'elle avait informé Monsieur Y... qu'il ne percevrait plus d'indemnités après le 2 juin 1998. A titre subsidiaire Monsieur Y... considère que si le versement

litigieux provenait d'une erreur de la Caisse, celle-ci engagerait sa responsabilité à son égard, à hauteur de la somme de 30.000,00 F, représentant le montant des emprunts immobiliers qu'il est dans l'incapacité de rembourser du fait de sa situation économique. Il demande aussi que soit ordonnée la compensation entre cette créance et sa dette de répétition d'indu d'indemnités journalières. La C.P.A.M. du Gard soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Y..., le litige portant sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Tribunal des affaires de sécurité sociale. A titre subsidiaire elle demande la confirmation de la décision entreprise. Monsieur Y... réplique que sa demande initiale, visant à se voir reconnaître un état d'inaptitude au travail était indéterminée, seule la demande reconventionnelle de la C.P.A.M. du Gard, en répétition d'indu, étant chiffrée. M. le directeur de la D.R.A.S.S. à Montpellier a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par lui le 17 octobre 2000 mais il n'a pas comparu. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Attendu qu'aux termes de l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, soit, pour les décisions prononcées à partir du 1 er mars 1999, la somme de 25.000,00 F ; Mais attendu que la contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui, après l'expertise technique prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale retient une date de reprise d'activité pour un

salarié après un arrêt maladie, et la réclamation d'une expertise judiciaire afin que la juridiction fixe une autre date de reprise du travail, présente un caractère indéterminé ; qu'en application de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, cela rend le jugement susceptible d'appel ; qu'au demeurant la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard entreprise mentionnait bien qu'elle avait été rendue en premier ressort ; Attendu qu'il convient donc de déclarer l'appel interjeté par Monsieur Y... recevable ; SUR LA DATE DE REPRISE DU TRAVAIL : Attendu qu'en appel Monsieur X... Y... ne conteste plus la date fixée par le jugement déféré et l'expertise médicale diligentée, soit le 2 juin 1998, jusqu'au 9 juillet 1998, comme période pendant laquelle il était capable d'exercer une activité salariée ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef, exempt de critique, comme le sollicite la C.P.A.M. du Gard ; SUR L'ACTION EN RÉPÉTITION D'INDU : Attendu que l'appelant ne conteste pas non plus qu'il a indûment perçu la somme de 6.279,23 F à titre d'indemnités journalières pendant cette période, que lui réclame la C.P.A.M. du Gard ; Attendu qu'il soutient qu'il s'agirait toutefois d'un paiement volontaire par la caisse, qui savait ne pas devoir une telle somme, ce qui interdirait son action en répétition de l'indu, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que le paiement de prestations en espèces, telles des indemnités journalières, par une caisse d'assurance maladie à un assuré ne constitue pas une obligation naturelle ; qu'elle ne peut donc être volontairement acquittée au sens de l'article 1235 du Code civil ; Attendu par ailleurs que le seul paiement volontaire, même réitéré, d'une somme qui n'est pas due ne crée pas de droit acquis pour le bénéficiaire à conserver celle-ci, dès lors que n'est établie ni même alléguée une intention libérale de la part de celui qui paye ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à titre reconventionnel Monsieur X... Y... à payer la somme de 6.279,23 F à la C.P.A.M. du Gard, en répétition d'indu ; SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ : Attendu que Monsieur Y... demande la condamnation de la C.P.A.M. à lui payer une somme de 30.000,00 F, ou au moins celle de 6.279,23 F, à titre de dommages et intérêts, soutenant que le paiement indu de ces prestations d'indemnités journalières constituait une faute commise par la Caisse, lui ayant causé un préjudice ; Attendu qu'il ressort d'une lettre adressée par la C.P.A.M. du Gard à Monsieur X... Y... le 29 juin 1998, que cet organisme, au vu d'un rapport d'expertise technique du Docteur A... en date du 15 mai précédent, a considéré qu'il devait cesser le paiement des indemnités journalières à compter de cette date, ce qu'il n'a toutefois pas fait, pour une raison inconnue ; Mais attendu qu'il résulte également de cette correspondance, produite par Monsieur Y..., qu'il était informé dès le 21 juillet 1998, date de réception, que les indemnités journalières versées pour la période postérieure au 2 juin 1998 l'étaient à la suite d'une erreur de la C.P.A.M. du Gard, celle-ci ayant décidé de cesser les paiements ; Attendu que Monsieur Y... a écrit le 31 août 1998 à la C.P.A.M. du Gard pour contester cette décision et solliciter une expertise médicale technique afin de fixer la date de sa reprise d'activité ; Que selon l'avis de paiement versé aux débats par Monsieur Y..., en date du 29 septembre 1998, concernant les indemnités journalières du 2 juin au 26 juillet 1998 inclus, il apparaît que l'assuré social n'ignorait donc pas, lors de la perception de cette somme, qu'il s'agissait d'une erreur de l'organisme social ; Attendu dès lors que Monsieur Y... ne peut, de bonne foi, prétendre avoir perçu cette somme et l'avoir utilisée en croyant qu'il pourrait la conserver et subir un préjudice résultant

de la demande de répétition de cet indu formée par la C.P.A.M. du Gard le 9 octobre 1998, pour la première fois ; Attendu par ailleurs que le fait d'avoir pu bénéficier de la disposition d'une somme de 6.279,23 F, gratuitement dès lors que la C.P.A.M. du Gard ne réclame pas d'intérêts de retard sur celle-ci, ni de dommages et intérêts, pendant plus de deux ans et demi au jour du présent arrêt, ne constitue aucun préjudice particulier pour Monsieur Y..., lequel n'a jamais non plus sollicité des délais de paiement ou un échelonnement du remboursement de sa dette, comme il en avait la possibilité ; Attendu enfin que l'arrêt par la C.P.A.M. du Gard de l'envoi des décomptes de paiement des indemnités journalières de maladie à l'assurance couvrant l'emprunt immobilier souscrit par Monsieur Y..., à compter de septembre 1998, qui est invoqué, résultait simplement de la survenance de la date de reprise d'activité de ce dernier, fixée au 2 juin 1998 de façon aujourd'hui incontestée et n'était donc pas fautif ; Attendu qu'il ne saurait en effet être reproché à la C.P.A.M. du Gard comme une faute d'avoir cessé de payer des sommes qu'elle ne devait pas à Monsieur Y... ; qu'au contraire, selon la thèse de ce dernier, l'envoi indu des derniers décomptes a pu lui permettre de bénéficier plus longtemps encore, de la prise en charge par l'assurance, d'échéances supplémentaires de son crédit immobilier ; Attendu enfin que la demande du Crédit Agricole tendant à obtenir le remboursement du crédit immobilier dont Monsieur Y... a cessé de rembourser les échéances depuis le 30 septembre 1998 est fondée sur l'exécution du contrat de crédit librement souscrit par ce dernier et non sur une faute quelconque imputable à la C.P.A.M. du Gard ; Attendu qu'il n'est donc nullement établi l'existence d'une faute commise par la C.P.A.M. du Gard ayant causé un préjudice à Monsieur Y... ; qu'il convient donc de débouter ce dernier de ses demandes fondées sur les

dispositions de l'article 1382 du Code civil et de la demande accessoire en compensation ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière de sécurité sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, mais le dit mal fondé, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard prononcé le 21 mars 2000 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur X... Y... de son action en responsabilité dirigée contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard et des demandes de dommages et intérêts et de compensation afférentes, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 25 avril 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame B..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/2207
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute

N'a pas commis de faute, justifiant d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, car ayant causé un préjudice à l'appelant, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Gard, qui a effectué le paiement indu de prestations d'indemnités journalières, pour une raison inconnue. Dès lors que ce paiement n'était pas ignoré par l'assuré social, et qu'il savait de surcroît que ce paiement était une erreur de l'organisme social, il ne peut, de bonne foi, prétendre avoir perçu cette somme et l'avoir utilisée en croyant qu'il pourrait la conserver et subir un préjudice résultant de la demande de répétition de cet indu


Références :

Code civil, article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-04-25;2000.2207 ?
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