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25/04/2001 | FRANCE | N°1999/2746

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 25 avril 2001, 1999/2746


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Daniel X... a été embauché par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse, à Avignon (84000), en qualité d'agent vacataire, opérateur de saisie, à compter du 20 mai 1996, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois, renouvelable trois fois au maximum, soit jusqu'au 20 août 1996, ce qui a été fait, d'accord entre les parties. Le 2 août 1996, un nouveau contrat de travail à durée déterminée était signé entre les mêmes parties, puis renouvelé jusqu'au 30 septembre 1996. Par la

suite, le 9 janvier 1997 un nouveau contrat de travail à durée déterminé...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Daniel X... a été embauché par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse, à Avignon (84000), en qualité d'agent vacataire, opérateur de saisie, à compter du 20 mai 1996, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois, renouvelable trois fois au maximum, soit jusqu'au 20 août 1996, ce qui a été fait, d'accord entre les parties. Le 2 août 1996, un nouveau contrat de travail à durée déterminée était signé entre les mêmes parties, puis renouvelé jusqu'au 30 septembre 1996. Par la suite, le 9 janvier 1997 un nouveau contrat de travail à durée déterminée était signé jusqu'au 8 février suivant. Le 26 novembre 1997, la D.D.A.F. de Vaucluse envoyait à Monsieur X... une lettre de préavis pour fin de mission au 31 décembre 1997, contestée par celui-ci, dans une réponse écrite en date du 1er décembre suivant. Le 1er avril 1998 Monsieur X..., qui soutient avoir travaillé sans discontinuité du 20 mai 1996 au 31 décembre 1997, a saisi le Conseil de prud'hommes d'Avignon, demandant la condamnation de la D.D.A.F. de Vaucluse, après requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à lui payer diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qualifié aussi d'abusif ou à le réintégrer. Personne n'a comparu pour la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse en première instance et, par jugement réputé contradictoire prononcé le 11 décembre 1998, le Conseil de prud'hommes a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. Daniel X... en contrat de travail à durée indéterminée, - Dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de : * 73.697,04 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

SUR CE : SUR LA QUALITÉ DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE VAUCLUSE : Attendu qu'ainsi qu'il était clairement indiqué sur les contrats de travail signés par Monsieur Daniel X..., objets du présent litige, son employeur était:"L'Etat, représenté par le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse" ; qu'en outre le contrat stipulait aussi que Monsieur X... était soumis aux règles générales applicables aux agents de l'Etat ; Attendu que la qualité de personne publique de la

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse est expressément invoquée par l'Agent judiciaire du Trésor, représentant légal de l'Etat devant la présente juridiction, qui intervient volontairement dans la procédure pour se substituer à la D.D.A.F. de Vaucluse, en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Attendu que pour contester la qualité de personne publique de cette direction départementale d'une administration nationale, comme son caractère de service public à caractère administratif, également invoqué par l'Agent judiciaire du Trésor, Monsieur Daniel X... ne produit aucun élément ni même ne propose aucun argument particulier, notamment quant à une éventuelle activité économique et commerciale de celle-ci, exercée en sus de ses fonctions purement administratives dont la réalité n'est pas contestée ; Attendu qu'il convient donc de retenir la qualité de personne publique, chargée d'un service public à caractère administratif de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse ; SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT DÉFÉRÉ : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité contre l'agent judiciaire du Trésor public ; Attendu qu'aucune exception légale à cette règle n'est invoquée et qu'il convient donc, faisant application du texte susvisé, de constater que c'est à tort que Monsieur Daniel X... a dirigé sa demande de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail portée devant le Conseil de prud'hommes d'Avignon envers la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse, qui ne pouvait valablement représenter l'Etat en justice ; Attendu qu'il y a donc lieu de

prononcer la nullité du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 16 décembre 1998, en méconnaissance des dispositions légales d'ordre public susvisées ; Qu'en effet la nullité prévue par ce texte est fondée sur un défaut de capacité d'ester en justice, irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et de la procédure subséquente, qui n'a pas été régularisée avant le prononcé du jugement ; Attendu par contre que l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire du Trésor a régularisé la procédure en appel et que la cour est valablement saisie du litige, conformément aux dispositions de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE : Attendu qu'à défaut d'exception légale ou d'emploi de personnel dans les conditions du droit privé, tout litige relatif au contrat de travail entre un agent contractuel d'un service public à caractère administratif, même à titre temporaire et non statutaire, et l'Etat, relève de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction de l'ordre judiciaire, le contrat de travail étant présumé administratif ; Attendu que les divers contrats de travail signés entre l'Etat, représenté par le directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt de Vaucluse et Monsieur Daniel X... durant la période allant du 20 mai 1996 au 31 décembre 1997, n'entrent pas dans les catégories des contrats emploi-solidarité ni des conventions de stage d'accès à l'emploi, invoquées par l'intimé ; Qu'au contraire ils stipulaient bien que Monsieur Daniel X... était soumis aux règles générales applicables aux agents de l'Etat, pour l'exécution de son contrat de travail avec la D.D.A.F. de Vaucluse, laquelle constitue une personne publique accomplissant un service public à caractère administratif ; Attendu qu'il convient donc d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire du Trésor public au profit de la juridiction administrative et, conformément aux dispositions de

l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, Vu les articles 96, 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile, Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, Reçoit l'appel en la forme, Prononce la nullité jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 décembre 1998, Se déclare incompétente au profit de la juridiction administrative, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne Monsieur Daniel X... aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 25 avril 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/2746
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ETAT - Responsabilité.

Aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité contre l'agent judiciaire du Trésor public. Doit donc être annulé le jugement relatif à l'action en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail portée devant le conseil de prud'hommes et dirigée contre la direction départementale de l'agriculture et de la forêt

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion.

A défaut d'exception légale ou d'emploi de personnel dans les conditions du droit privé, tout litige relatif au contrat de travail entre un agent contractuel d'un service public à caractère administratif, même à titre temporaire et non statutaire, et l'Etat, relève de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction de l'ordre judiciaire, le contrat de travail étant présumé administratif. Les différents contrats de travail signés par l'Etat, représenté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Vaucluse, et l'appelant n'entrent pas dans les catégories des contrats emploi-solidarité ni des conventions de stage d'accès à l'emploi. Au contraire, ils stipulaient bien que l'appelant était soumis aux règles générales applicables aux agents de l'Etat, pour l'exécution de son contrat de travail avec la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Vaucluse, laquelle constitue une personne publique accomplissant un service public à caractère administratif. La compétence du litige relève donc de la juridiction administrative


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-04-25;1999.2746 ?
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