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28/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936899

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 28 mars 2001, JURITEXT000006936899


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 août 1999 la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) du Gard a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard à Nîmes d'une demande de condamnation de Monsieur et Madame Rémi Y... en remboursement d'une somme de 31.724,66 F perçue indûment.
Elle précisait que les allocataires avaient reçu de sa part les sommes suivantes: - 21.164,73 F au titre des prestations familiales pour la période du 1er septembre 1996 au 31 mai 1998, - 431,83 F au titre de l'aide au logement pour la période du 1er au 30 juin 1998, - 10.128,10 F au

titre de l'aide au logement pour la période du 1er septembre 1996...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 août 1999 la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) du Gard a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard à Nîmes d'une demande de condamnation de Monsieur et Madame Rémi Y... en remboursement d'une somme de 31.724,66 F perçue indûment.
Elle précisait que les allocataires avaient reçu de sa part les sommes suivantes: - 21.164,73 F au titre des prestations familiales pour la période du 1er septembre 1996 au 31 mai 1998, - 431,83 F au titre de l'aide au logement pour la période du 1er au 30 juin 1998, - 10.128,10 F au titre de l'aide au logement pour la période du 1er septembre 1996 au 30 juin 1998, alors qu'ils n'entraient pas dans les conditions requises pour bénéficier de ces prestations, n'ayant pas justifié qu'ils avaient un enfant à charge. Par jugement prononcé le 21 mars 2000 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a : - Condamné Monsieur et Madame Rémi Y... à rembourser solidairement la somme de 31.724,66 F à la C.A.F. du Gard. Le 2 mai 2000, M. et Mme Rémi Y... ont relevé appel de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui leur avait été notifiée le 6 avril précédent. Ils exposent que les décisions de la C.A.F. du Gard, en date du 22 juin et du 3 septembre 1998, à l'origine du retrait des prestations familiales seraient à tort dépourvues de motivation et s'appuieraient uniquement sur les poursuites engagées par le recteur d'Académie du fait du manque d'assiduité scolaire de leur fille Anne Sophie Y..., en mai 1998. Ils demandent à la cour d'annuler ces décisions et de constater à tout le moins le caractère abusif de la décision du 3 septembre 1998, qui va au-delà d'une simple suspension des prestations, ainsi que le rejet des prétentions de la C.A.F. du Gard. La Caisse d'Allocations Familiales du Gard demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des appelants à lui payer une somme de 5.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. le directeur de la D.R.A.S.S. à Montpellier a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par lui le 15 septembre 2000 mais il n'a pas comparu. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.
SUR CE :
SUR LA NULLITÉ DES DÉCISIONS :
Attendu que par lettre en date du 22 juin 1998, la C.A.F. du Gard a notifié à Mme Chantal Y... qu'en raison du changement de situation de l'enfant Anne Y... (enfant inassidu), elle avait étudié ses droits à l'aide personnalisée au logement pour le mois de juin 1998, et qu'il résultait de ce calcul qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une somme de 1.064,65 F au lieu de 1.496,48 F, soit une créance de 431,83 F en faveur de la C.A.F. ;
Attendu que par lettre en date du 2 juillet 1998, la C.A.F. du Gard a informé Mme Chantal Y... qu'elle suspendait la quote-part des prestations familiales pour l'enfant Anne Y... à compter du 1er juin 1998, car celle-ci ne fréquentait plus le lycée Montaury, sous réserve d'un trop-perçu éventuel, conformément aux dispositions de l'article L.552-3 et de l'article L.552-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que dans une lettre en date du 3 septembre 1998, intitulée "Notification des droits et des paiements", adressée par la C.A.F. du Gard à Mme Chantal Y..., elle lui notifiait le réexamen de ses droits pour la période du 1er septembre 1996 au 31 mai 1998, du fait de la situation de l'enfant Julie, âgée de plus de 16 ans, réclamant en conclusion le remboursement de la somme de 21.164,73 F ; que cette correspondance mentionnait également le recours devant la commission amiable dans le délai de 2 mois, conformément aux texte réglementaire susvisé ;
Attendu que dans une autre lettre en date du 3 septembre 1998, la C.A.F. du Gard a porté à la connaissance de Mme Chantal Y... qu'en raison du changement de situation et de résidence de l'enfant Julie Y..., ses droits à l'Aide Personnalisée au Logement étaient ramenés, pour la période de septembre 1996 à juin 1998, à la somme de 21.899,73 F au lieu de 42.027,83 F, et que l'allocataire devait donc lui rembourser la somme de 10.128,10 F ;
Attendu que Mme Chantal Y... n'a exercé aucun recours, amiable ou contentieux, envers ces décisions, mais s'est abstenue de tout paiement ;
Attendu que si la circulaire n° DSS/92/53 du 4 juin 1992, invoquée par les époux Rémi et Chantal Y..., rappelle que les organismes de sécurité sociale sont tenus de motiver leurs décisions individuelles, notamment en application de l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale et de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, elle précise également que l'absence de motivation ne peut conduire à l'attribution d'une prestation à laquelle l'assuré n'a pas droit en application des dispositions législatives ou réglementaires ;
Attendu qu'en toute hypothèse le défaut de motivation d'une décision individuelle d'un organisme de sécurité sociale n'est pas sanctionné par la nullité de la décision ;
Attendu au surplus qu'il apparaît que les décisions susvisées ont été motivées, la décision du 22 juin 1998 étant reprise et détaillée par la lettre du 2 juillet 1998, et les lettres du 3 septembre 1998 mentionnant bien le motif des décisions de la C.A.F. du Gard, dans un cas le changement de situation et de résidence de l'enfant Julie et dans l'autre le fait que celle-ci a atteint l'âge de 16 ans et ne se trouve pas dans l'une des situations permettant le maintien des prestations familiales ;
Qu'au demeurant Mme Chantal Y... n'a jamais contesté ces assertions ni demandé des précisions à la C.A.F. à cet égard, jusqu'à la présente instance où il lui est demandé de rembourser les prestations indûment perçues ;
Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation des décisions de la C.A.F du Gard susvisées ;
SUR LA CONTESTATION DES DÉCISIONS :
Attendu que les décisions de la C.A.F. du Gard ont été prises en application des dispositions des articles L.512-1, L.521-1, D.552-1 à D.552-4 du Code de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport de M. R. Z..., inspecteur d'Académie à Nîmes, en date du 6 mai 1998, informant le Directeur de la C.A.F. du Gard de ce que l'enfant Anne Sophie Y..., inscrite au Lycée Montaury suivait irrégulièrement les cours, malgré un avertissement donné à la famille, et demandait de suspendre le versement des prestations familiales à compter du 1er mai 1998 ;
Attendu que cette suspension pouvait être rétroactivement supprimée dès que l'autorité académique aurait fait connaître à la C.A.F. qu'elle avait reçu les justifications suffisantes du respect des conditions d'assiduité ou qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant avait repris une fréquentation normale depuis un mois et demi aurait été transmis à l'organisme payeur ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est justifié ni même soutenu que de telles justifications ont été transmises à l'Académie ou à la C.A.F. du Gard ;
Attendu que la production de certificats de scolarité relatifs à Anne-Sophie Y... pour les années 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000, établissent l'inscription de cette enfant dans l'établissement scolaire qui les a délivrés mais non l'assiduité ou la fréquentation normale durant un mois et demi de ce Lycée, exigée par les textes susvisés;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est donc à bon droit que la C.A.F. du Gard a maintenu la suspension des prestations familiales afférentes à l'enfant Anne-Sophie Y... et que les époux Y... sont donc redevables des sommes perçues indûment au titre des prestations familiales suspendues à partir du 1er juin 1998, soit un montant de 431,83 F au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Attendu que les deux décisions en date du 3 septembre 1998 sont relatives aux prestations familiales versées à la famille Y... entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 1998, du fait de leur autre fille Julie Y..., laquelle était majeure depuis le 23 août 1996 et avait déclaré vivre maritalement avec Monsieur Florian A... depuis le 1er septembre 1996, afin de percevoir une allocation de logement à caractère social ;
Qu'à la suite de cette information, dont l'exactitude n'est pas contestée par les époux Y..., la C.A.F. a considéré que Julie Y... n'était plus à la charge de ses parents depuis le 1er septembre 1996 et a recalculé en conséquences les droits de ceux-ci pour la période du 1er septembre 1996 au 30 juin 1998 ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est donc à juste titre que la C.A.F. du Gard a réclamé le 3 septembre 1998 le remboursement des allocations familiales versées à tort entre le 1er septembre 1996 et le 31 mai 1998, soit la somme de 21.164,73 F et des allocations d'aide personnalisée au logement reçues indûment par les époux Y... du 1er septembre 1996 au 30 juin 1998, soit la somme de 10.218,10 F ;
Attendu que la C.A.F. du Gard a ainsi indûment versé à Mme Chantal Y... la somme totale de 31.724,66 F et qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant solidairement condamné Mme Chantal Y... et son mari, Monsieur Rémi Y..., qui ne conteste pas être solidairement tenu de cette dette du ménage en vertu de l'article 220 du Code civil, à la payer à la C.A.F. du Gard, conformément aux dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Attendu qu'il y a lieu de d'allouer à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard la somme de 3.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devront lui payer M. et Mme Rémi Y..., pris sous la même solidarité ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en matière de sécurité sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme, mais le dit mal fondé,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard prononcé le 21 mars 2000, en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. et Mme Rémi Y... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard la somme de 3.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes.
Ainsi prononcé et jugé à NIMES le 28 mars 2001.
Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936899
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Paiement - Conditions - Charge effective et permanente de l'enfant - Nécessité

C'est à bon droit qu'une caisse d'allocations familiales a considéré qu'une enfant, majeure et déclarant vivre maritalement avec son concubin depuis le 1er septembre 1996 afin de percevoir une allocation de logement à caractère social, n'était plus à la charge de ses parents depuis cette date et a recalculé en conséquence les droits de ceux-ci pour la période du 1er septembre 1996 au 30 juin 1998. C'est donc à juste titre que la caisse d'allocations familiales a réclamé le remboursement des allocations familiales versées à tort à la famille qui doit rembourser les sommes indûment versées conformément aux dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil


Références :

Code civil, articles 1235 et 1376

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-03-28;juritext000006936899 ?
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