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28/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937201

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 28 février 2001, JURITEXT000006937201


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Mohamed Y... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard à Nîmes (30), le 23 novembre 1999, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable qui lui a été notifiée le 15 octobre 1999, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité. Cette décision était fondée sur le fait que Monsieur Y... était assuré sociale relevant du régime 825 (personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion), lequel n'ouvre pas droit à des prestations de pension d'invalidité, depuis le 1er mai 1996. Par ju

gement prononcé le 7 mars 2000, le Tribunal des affaires de sécurité soc...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Mohamed Y... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard à Nîmes (30), le 23 novembre 1999, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable qui lui a été notifiée le 15 octobre 1999, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité. Cette décision était fondée sur le fait que Monsieur Y... était assuré sociale relevant du régime 825 (personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion), lequel n'ouvre pas droit à des prestations de pension d'invalidité, depuis le 1er mai 1996. Par jugement prononcé le 7 mars 2000, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré Monsieur Mohamed Y... mal fondé et débouté celui-ci de son recours. Le 18 avril 2000 M. Mohamed Y... a relevé appel de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui avait été notifiée le 22 mars précédent. M. Mohamed Y... sollicite la réformation du jugement, soutenant qu'il a travaillé au cours des 12 derniers mois précédant le certificat médical constatant son incapacité à travailler et demande que soit organisée une expertise médicale, afin de déterminer si son état de santé est compatible avec une activité professionnelle. La C.P.A.M. du Gard demande la confirmation de la décision entreprise. M. le directeur de la D.R.A.S.S. à Montpellier a été convoqué à l'audience du 17 janvier 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par lui le 17 octobre 2000 mais il n'a pas comparu. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.
Attendu qu'il résulte de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et du décret n° 89-371 du 8 juin 1989 respectivement relatifs au revenu minimum d'insertion et à la protection sociale des bénéficiaires de celui-ci, que les personnes affiliées à la sécurité sociale au titre de ce régime (n° 825) ne bénéficient que des prestations d'assurance maladie ou maternité, à l'exclusion des prestations de pension d'invalidité ; qu'au demeurant Monsieur Mohamed Y..., relevant de ce régime depuis le 1er mai 1996, ne conteste pas le bien-fondé de ce moyen opposé par la C.P.A.M. du Gard à sa demande ;
Attendu que la demande de pension d'invalidité de Monsieur Mohamed Y... a été présentée pour la première fois à la C.P.A.M.. du Gard le 26 avril 1999, sur la base d'un certificat médical du docteur Jean Z..., psychiatre à Nîmes, en date du 22 octobre 1998, ainsi rédigé : " Je soussigné, docteur en médecine, certifie que l'état de santé de M. Y... Mohamed nécessite l'examen de ses droits à l'invalidité." ;
Attendu qu'à cette date, comme à celle de la rédaction du certificat médical, Monsieur Y... relevait du régime d'affiliation susvisé et ne soutient pas que la cause de son invalidité résiderait dans un accident du travail ou une maladie professionnelle apparus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son insertion, dans les conditions des articles L.412-8 (10°) et D.412-86 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu cependant, qu'en appel, Monsieur Mohamed Y... prétend qu'il devrait bénéficier d'une pension d'invalidité comme relevant du régime de droit commun des travailleurs, pour avoir travaillé au cours de la période de référence de 12 mois, fixée par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, soit entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998 ;
Mais attendu que la production par Monsieur Y... de 3 bulletins de paie, en qualité d'ouvrier agricole, l'un établi par Monsieur Jacques A..., exploitant du Mas des Agasses à Saint Andiol (13670) pour la période du 5 au 18 août 1998, et les deux autres par Mme Marie-Louise B..., exploitant le Mas des Olivettes dans la même ville, pour la période du 1er au 30 septembre 1998, avec les congés payés afférents, n'établit pas que le salarié a effectivement été immatriculé auprès de la sécurité sociale comme l'exige l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu en effet que ce travail salarié était de nature à modifier l'affiliation de Monsieur Mohamed Y... et ses droits à la perception du revenu minimum d'insertion pendant les périodes travaillées, ce qu'il ne prétend pas avoir été le cas, pas plus que la C.P.A.M. du Gard ;
Attendu que le caractère dissimulé de ce travail résulte aussi des indications portées par Monsieur Mohamed Y... dans sa demande de liquidation d'une pension d'invalidité remise à la C.P.A.M. du Gard le 24 avril 1999 ; qu'en effet et malgré l'avis mentionné sur cet imprimé, selon lequel la loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles L.377-1 du Code de la sécurité sociale et 150 du Code pénal), Monsieur Y... a déclaré, sur l'honneur, dans la rubrique 11 de ce document que son dernier employeur était l'agence d'intérim M.O.I. à Nîmes et qu'il avait cessé son travail depuis octobre 1994, sans l'avoir repris depuis lors ;
Attendu que dans l'attestation jointe par Monsieur Y... à sa demande de pension d'invalidité, celui-ci a aussi rempli un tableau pré-imprimé relatif aux années de référence, en indiquant pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 : " Bénéficiaire R.M.I., Aucun salaire" ; que ces faits caractérisent la fraude de l'assuré, insusceptible de lui bénéficier au regard des droits qu'il réclame ;
Attendu qu'en toute hypothèse l'accomplissement de (162 heures + 84 heures = ) 246 heures de travail au cours de la période de référence ne permet pas l'ouverture des droits à pension d'invalidité pour Monsieur Y..., l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale exigeant au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé, ou le paiement d'un montant minimum de cotisations de sécurité sociale, qui n'est pas justifié en l'espèce ;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, ayant rejeté la contestation par Monsieur Mohamed Y... du refus de la C.P.A.M. du Gard de lui verser une pension d'invalidité et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'expertise médicale, sans objet dès lors que les droits de l'assuré social ne sont pas ouverts ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en matière de sécurité sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme mais le dit mal fondé,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard prononcé le 7 mars 2000, qui avait rejeté la contestation par Monsieur Mohamed Y... du refus par la C.P.A.M. du Gard de lui verser une pension d'invalidité à compter du 22 octobre 1998,
Rejette toutes les autres demandes.
Ainsi prononcé et jugé à NIMES le 28 février 2001.
Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937201
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Bénéficiaires - Exclusion.

Au termes de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et du décret n° 89-371 du 8 juin 1989 respectivement relatifs au revenu minimum d'insertion et à la protection sociale des bénéficiaires de celui-ci, les personnes affiliées à la sécurité sociale au titre de ce régime ne bénéficient que des prestations d'assurance maladie ou maternité, à l'exclusion des prestations de pension d'invalidité

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions.

L'accomplissement d'un travail salarié non déclaré auprès des organismes sociaux, cumulé avec la perception du RMI caractérise une fraude de l'assuré, qui lui interdit de se prévaloir du bénéfice du statut de travailleur pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. L'accomplissement de 246 heures de travail au cours de la période de référence ne permet pas l'ouverture des droits à pension d'invalidité pour l'appelant, l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale exigeant au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé, ou le paiement d'un montant minimum de cotisations de sécurité sociale, non justifiée en l'espèce. Il ne peut prétendre bénéficier de la pension d'invalidité


Références :

Code de la sécurité sociale, article R. 313-5. Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. Décret n° 89-371 du 8 juin 1989

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-02-28;juritext000006937201 ?
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