La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2001 | FRANCE | N°2000/1986

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 2000/1986


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Robert X..., artisan à Pertuis (84120), a été victime d'un accident du travail le vendredi 5 décembre 1997. Il soutient que son comptable a envoyé à la Caisse Maladie Régionale de Provence, à Marseille, un certificat médical rédigé le 6 décembre 1997 et la déclaration d'accident du travail, le 8 décembre suivant. La Caisse Maladie Régionale de Provence a refusé le paiement des indemnités journalières consécutives à l'arrêt de travail ayant suivi cet accident, du 5 décembre 1997 au 31 janvier 1998, soutenant n'avoir reçu ce

s documents que le 7 janvier 1998, alors que l'assuré social devait les lu...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Robert X..., artisan à Pertuis (84120), a été victime d'un accident du travail le vendredi 5 décembre 1997. Il soutient que son comptable a envoyé à la Caisse Maladie Régionale de Provence, à Marseille, un certificat médical rédigé le 6 décembre 1997 et la déclaration d'accident du travail, le 8 décembre suivant. La Caisse Maladie Régionale de Provence a refusé le paiement des indemnités journalières consécutives à l'arrêt de travail ayant suivi cet accident, du 5 décembre 1997 au 31 janvier 1998, soutenant n'avoir reçu ces documents que le 7 janvier 1998, alors que l'assuré social devait les lui envoyer dans les deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le 20 janvier 1998, Monsieur Robert X... a saisi la commission de recours amiable de la C.M.R. de Provence d'une contestation de cette décision de rejet de ses demandes, mais la décision a été confirmée par cette commission le 2 février 1998. Monsieur X... a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, à Marseille, le 19 février 1998 pour contester cette décision. Cette juridiction n'étant pas territorialement compétente a transmis la procédure au Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, compétent. Part jugement prononcé le 6 mars 2000, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon a :- Reçu Monsieur Robert X... en son action, régulière en la forme,- Débouté celui-ci au fond. Le 10 avril 2000 M. Robert X... a relevé appel de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui avait été notifiée le 14 mars précédent. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'avis d'arrêt de travail a bien été envoyé le 8 décembre 1997, lui ouvrant droit à indemnités journalières. La Caisse Maladie Régionale de Provence demande la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que le volet d'imprimé d'arrêt de travail prescrit le 5 décembre 1997, porte le cachet du 7 janvier 1998, apposé par elle lors de la réception de ce document. Elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve du contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il lui a envoyée le 8 décembre 1997. M. Le directeur de la D.R.A.S.S. à Marseille a été convoqué dans les mêmes termes. Il a signé l'accusé de réception de cette convocation le 29 août 2000, pour l'audience du 14 novembre 2000, mais il n'a pas comparu. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.

SUR CE :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'aux termes de l'article D.615-23 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 95-556 du 6 mai 1995, l'assuré social, pour percevoir des indemnités journalières pendant une période d'arrêt de travail, est tenu d'adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale l'avis d'arrêt de travail comportant la signature du médecin traitant, dans le délai de deux jours suivant la constatation de l'incapacité de travail ;
Attendu qu'en l'espèce l'avis d'arrêt de travail rédigé par le docteur Francis Y..., à Colmars-les-Alpes (04370) porte la date du 5 décembre 1997 et devait donc, pour permettre un paiement immédiat des indemnités journalières à Monsieur X..., être envoyé avant le 8 décembre à 24 heures, compte-tenu du fait que le 7 décembre 1997 tombait un dimanche, conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau Code de procédure civile, d'application générale à tous les actes ou formalités juridiques en l'absence de dispositions légales ou réglementaires différentes ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a adressé ce formulaire le 5 janvier 1998, suivant lettre portant le cachet de la Poste, et que la Caisse régionale a apposé dessus son tampon de réception le 7 janvier 1998 ;
Mais attendu que l'assuré soutient qu'il s'agissait d'un nouvel envoi, faute de réception du premier envoi par l'organisme social ; qu'il produit une lettre, intitulée "attestation", émanant de son comptable, la S.A.R.L. SYNTEC à Aix en Provence (13100), en date du 6 avril 2000, dans laquelle le gérant, Monsieur Jean-Marie Z... certifie avoir déposé au bureau de Poste d'Aix-en-Provence une lettre recommandée avec accusé de réception contenant la déclaration d'accident du travail de Monsieur Robert X... le 8 décembre 1997, à 16 heures ;
Que Monsieur X... verse aussi aux débats une "preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception" délivrée par la Poste (n° RA 2804 4626 2 FR), dont le destinataire était le service prestations de la M.P.C.A., caisse mutuelle régionale, à Marseille, indiquant un dépôt au bureau de Poste de Val Saint André à Aix-en-Provence, le 8 décembre 1997 à 16 heures ; que ce dépôt a aussi été confirmé, le 6 avril 2000, par le receveur de ce bureau de Poste, à la demande de Monsieur X... ;
Attendu qu'il apparaît que cet envoi n'a pas été reçu par la caisse mutuelle régionale puisque, d'une part, Monsieur X... n'a pas reçu l'avis de réception que la Poste aurait dû lui retourner et que, d'autre part, la Caisse Maladie Régionale ne prétend pas détenir une autre correspondance de Monsieur X... envoyée par celui-ci le 8 décembre 1997 ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que l'assuré a bien respecté ses obligations imposées par l'article D.615-23 du Code de la sécurité sociale, à savoir adresser sa déclaration d'avis d'arrêt de travail dans les deux jours de la constatation médicale en date du 5 décembre 1997, certificat dont l'authenticité n'est pas contestée par la Caisse Maladie Régionale de Provence ;

Attendu en effet que le défaut de réception de cet envoi par l'organisme social destinataire n'est en l'espèce nullement imputable à une faute de l'assuré mais manifestement à un dysfonctionnement du service postal ;
Qu'au vu des dispositions de l'article D.615-23 du Code de la sécurité sociale l'organisme social ne peut imputer à l'assuré la responsabilité du défaut de réception de l'avis d'arrêt de travail, dès lors que celui-ci justifie avoir adressé ce document dans le délai de deux jours ;
Attendu que la preuve du contenu allégué de l'envoi recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 1997, est rapportée par l'assuré qui produit la lettre de son expert-comptable attestant qu'il a personnellement effectué cet envoi comprenant la "déclaration d'accident de travail", et alors qu'il n'est pas contesté d'autre part que l'assuré avait bien en sa possession l'avis d'arrêt de travail signé par son médecin traitant depuis le 6 décembre 1997 au plus tard et était donc en mesure de l'adresser à l'organisme social avec sa déclaration d'accident du travail ;
Attendu par ailleurs que si l'article D.615-25 du Code de la sécurité sociale autorise la caisse mutuelle régionale à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, ce texte, à défaut de dispositions explicites, ne peut être opposé à l'assuré qui a respecté ses obligations, lorsque l'impossibilité du contrôle par l'organisme social résulte d'une circonstance qui lui est totalement étrangère, en l'espèce le dysfonctionnement du service postal ;
Qu'en effet pour qu'il en soit autrement, il conviendrait que l'article D.615-23 du Code de la sécurité sociale exige la réception effective par la caisse mutuelle régionale de l'avis d'arrêt de travail de l'assuré pour ouvrir les droits de celui-ci, ce qui alors mettrait à la charge de ce dernier le risque de mauvais fonctionnement du service postal, contrairement à la législation applicable aux faits de la cause ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon et, accueillant la contestation par Monsieur Robert X... de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse de maladie régionale de Provence du 2 février 1998, de dire que la Caisse Maladie Régionale de Provence est tenue de verser à l'assuré des indemnités journalières calculées en tenant compte de l'avis d'arrêt de travail en date du 5 décembre 1997, envoyé le 8 décembre suivant, soit dans le délai prescrit par l'article D.615-23 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en matière de sécurité sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles D.615-14, D.615-17, D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale, Reçoit l'appel en la forme, Infirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse prononcé le 6 mars 2000,
Déclare Monsieur Robert X... bien fondé en sa contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la C.M.R. de Provence en date du 2 février 1998,
Dit que la Caisse Maladie Régionale de Provence doit verser à Monsieur Robert X... les indemnités journalières consécutives à son arrêt du travail du 5 décembre 1997 au 31 janvier 1998, en tenant compte de l'avis d'arrêt de travail signé par le médecin traitant le 5/12/1997, régulièrement adressé à l'organisme social compétent par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 décembre 1997, nonobstant le fait que cet envoi n'est pas parvenu à son destinataire ; Rejette toutes les autres demandes.
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 23 janvier 2001. Arrêt signé par Madame CUTTAT, Président, et Madame GONZALES, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/1986
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Avis d'arrêt de travail - Envoi - / JDF

Aux termes de l'article D. 615-23 du Code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 95-556 du 6 mai 1995, l'assuré social, pour percevoir des indemnités journalières pendant une période d'arrêt de travail, est tenu d'adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale l'avis d'arrêt de travail comportant la signature du médecin traitant, dans le délai de deux jours suivant la constatation de l'incapacité de travail. Le défaut de réception de l'envoi de la lettre recommandée ne permet pas d'imputer à l'assuré la responsabilité du défaut de réception de l'avis d'arrêt de travail, dès lors que celui-ci justifie avoir adressé ce document dans le délai de deux jours, et que ce défaut est manifestement dû à un dysfonctionnement du service postal.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-01-23;2000.1986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award