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16/01/2001 | FRANCE | N°1999/2341

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 1999/2341


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Mohamed X... a été embauché par la société en nom collectif P.P.B. PROVENCE, à Pujaut (30131), devenue ensuite la S.N.C. puis la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE, le 24 avril 1980, en qualité d'ouvrier de fabrication. Après avoir été reconnu partiellement inapte à l'exercice de sa profession par le médecin du travail le 4 juillet 1997, ce salarié a été licencié le 15 juillet 1997, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 17 juillet suivant. Contestant cette décision et réclamant diverses sommes, notamment au titre

des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, Monsieur X....

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Mohamed X... a été embauché par la société en nom collectif P.P.B. PROVENCE, à Pujaut (30131), devenue ensuite la S.N.C. puis la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE, le 24 avril 1980, en qualité d'ouvrier de fabrication. Après avoir été reconnu partiellement inapte à l'exercice de sa profession par le médecin du travail le 4 juillet 1997, ce salarié a été licencié le 15 juillet 1997, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 17 juillet suivant. Contestant cette décision et réclamant diverses sommes, notamment au titre des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 octobre 1997. Par jugement prononcé le 4 février 1999, cette juridiction a : - Débouté Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la S.N.C. B.D.I. MÉDITERRANÉE de sa demande reconventionnelle, - Mis les dépens à la charge de Monsieur X.... Le 26 février 1999, par lettre recommandée envoyée par son avocat, Me Jacques Coudurier, au Greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, M. Mohamed X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 février précédent. M. Mohamed X... sollicite la condamnation de la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 76.881,48 F à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions des articles L.122-32-5 et suivants et L.241-10-1 du Code du travail, avec intérêts de retard au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes. Il demande en outre le paiement de la somme de 4.824,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté, l'acte d'appel ayant été signé par un salarié de l'avocat de Monsieur X... qui n'avait pas la qualité d'avocat ni pouvoir spécial de Monsieur X... pour faire appel. A titre subsidiaire elle

demande la confirmation de la décision entreprise. Reconventionnellement elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 6.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En réponse Me Coudurier prétend que le contradictoire aurait été violé en ce que l'acte d'appel ne lui a pas été communiqué avant l'audience de plaidoirie par son adversaire et soutient en outre que le fait que l'acte d'appel ait été signé par un clerc de son cabinet d'avocat ne rend pas l'appel irrecevable ; Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ALLÉGUÉE :

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel interjeté a été soulevée par l'intimée dans des conclusions écrites, reprises oralement à l'audience du 14 novembre 2000, que Me Coudurier déclare avoir reçues le 3 novembre 2000 ; Qu'aucun renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour répondre à l'irrecevabilité invoquée n'a été sollicité à l'audience de plaidoiries par Me Coudurier qui a donc été normalement informé des moyens de son adversaire avant l'audience, dans le respect du principe du contradictoire, s'agissant en outre d'une procédure orale qui n'imposait pas l'échange préalable de conclusions écrites entre les parties ; Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que soutient Maître Coudurier, la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE n'était pas tenue de lui communiquer la copie de l'acte d'appel interjeté sur lequel se fondait l'irrecevabilité soulevée, alors que d'une part ce document émanait de Me Coudurier lui-même et que, d'autre part, celui-ci ne contestait pas la conformité de la copie qu'il détenait avec l'acte d'appel original se trouvant dans le dossier de la procédure d'appel de la Cour, dont une copie avait été

régulièrement adressée à l'intimée par le Greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, avec l'avis de déclaration d'appel, le 3 mars 1999 comme à l'appelant, avec le récépissé de sa déclaration d'appel, à la même date ; Attendu qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée, pour violation du principe du contradictoire, qui était soutenue par Me Coudurier, avocat de M. X..., les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ayant en l'espèce été respectées ; SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'acte d'appel qui a saisi la présente juridiction, en date du 26 février 1999, expédié par lettre recommandée au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, a été rédigé sur papier à en-tête de Me Jacques Coudurier, avocat à la cour d'appel de Nîmes, qui assistait régulièrement Monsieur Mohamed X... devant la juridiction de première instance ; Qu'il n'est pas non plus contesté que le signataire de cet acte n'est pas cet avocat ou l'un de ses collaborateurs mais un clerc d'avocat, Mlle Christine Y..., salariée de Me Coudurier, bien que sa signature ait été apposée au-dessus du nom de Jacques Coudurier, au bas de la lettre ; Attendu qu'aux termes des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, applicables aux procédures sans représentation obligatoire, reprises en matière prud'homale par les articles R.517-7 et R.517-9 du Code du travail, l'appel doit être formé par la partie ou son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial pour accomplir cet acte de procédure, sauf s'il est avocat ; Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel n'étant pas signée par la partie ni son avocat mais par une autre personne, ne disposant pas d'un pouvoir spécial de Monsieur Mohamed X... pour interjeter appel, s'avère irrégulière au regard des textes susvisés ; Attendu en effet qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait un avocat

à déléguer à un tiers non avocat ou avoué, son droit de représentation d'une des parties au procès, afin d'accomplir un acte de la procédure civile en son nom ; Attendu d'autre part, qu'il n'était joint à l'acte d'appel aucun pouvoir spécial écrit donné par la partie à Mlle Y..., exigé par les textes susvisés, lors de l'accomplissement de l'acte de procédure ; Attendu en outre que la déclaration d'appel porte l'en-tête de l'avocat et son nom à la place de la signature, n'indiquant donc pas l'identité de l'auteur de l'acte, susceptible d'être mandataire à titre personnel de Monsieur Mohamed X... ; Attendu que l'acte d'appel formé par une personne ne disposant pas d'un mandat spécial émanant de la partie concernée et n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué est vicié par une irrégularité de fond et cet appel doit en conséquence être déclaré irrecevable ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu toutefois qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, qui sont mis à la charge de l'appelant ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Mohamed X... envers le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes prononcé le 4 février 1999 dans le litige l'opposant à la S.N.C. B.D.I. MÉDITERRANÉE, devenue depuis la S.A. B.D.I. MÉDITERRANÉE, Condamne M. Mohamed X... aux dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 16 janvier 2001. Arrêt signé par Madame CUTTAT, Président et Madame GONZALES, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/2341
Date de la décision : 16/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Représentation des parties - Mandataire - Pouvoir spécial - Défaut - Portée - /

Aux termes des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, applicables aux procédures sans représentation obligatoire, reprises en matière prud'homale par les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail, l'appel doit être formé par la partie ou son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial pour accomplir cet acte de procédure, sauf s'il est avocat.Une déclaration d'appel non signée par la partie ni par son avocat mais par une autre personne, ne disposant pas d'un pouvoir spécial de l'appelant pour interjeter appel, s'avère irrégulière au regard des textes susvisés. Dès lors, l'acte d'appel formé par une personne ne disposant pas d'un mandat spécial émanant de la partie concernée et n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué est vicié par une irrégularité de fond et cet appel doit en conséquence être déclaré irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 931 et 932 Code du travail, articles R. 517-7 et R. 517-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-01-16;1999.2341 ?
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