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13/12/2000 | FRANCE | N°1999/1659

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 1999/1659


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Alexandre X... a été embauché par la S.A.R.L. ROSADO, entreprise de bûcheronnage et de débardage à "Les Fumades", Joyeuse, commune de Rosières (07260) le 1er août 1994, dans le cadre d'un contrat d'adaptation d'une durée de 18 mois, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 9 juillet 1998 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay d'une demande en reclassification professionnelle au coefficient 110, rappel de salaire, paiement de journées d'intempéries et fourniture par l'employeur d'équipements de sécurité. Par ju

gement prononcé le 18 janvier 1999, cette juridiction a : - Dit qu...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Alexandre X... a été embauché par la S.A.R.L. ROSADO, entreprise de bûcheronnage et de débardage à "Les Fumades", Joyeuse, commune de Rosières (07260) le 1er août 1994, dans le cadre d'un contrat d'adaptation d'une durée de 18 mois, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 9 juillet 1998 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay d'une demande en reclassification professionnelle au coefficient 110, rappel de salaire, paiement de journées d'intempéries et fourniture par l'employeur d'équipements de sécurité. Par jugement prononcé le 18 janvier 1999, cette juridiction a : - Dit que la S.A.R.L. ROSADO était tenue de rémunérer M. X... au coefficient 110 de la convention collective applicable, - Condamné la S.A.R.L. ROSADO à payer à M. X... les sommes de : * 4.500,00 F à titre de rappel de salaire, * 19.813,00 F au titre des journées d'intempéries, * 591,45 F au titre des heures supplémentaires, - Rappelé à la S.A.R.L. ROSADO qu'elle était tenue de fournir à ses salariés les équipements obligatoires de sécurité, à savoir des pantalons, casques, gants, chaussures, et de faire respecter l'obligation du port de ces équipements, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6.633,67 F, en application de l'article R.516-37 du Code du travail, et condamné la S.A.R.L. ROSADO aux dépens. Le 16 février 1999, la S.A.R.L. ROSADO a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 21 janvier précédent. Elle demande l'infirmation de ce jugement et le rejet de toutes les demandes de M. X.... M. Alexandre X..., qui a démissionné le 30 avril 1999, demande la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le coefficient de rémunération, dont il demande qu'il soit porté à 150 et le rappel de salaire, réclamé à hauteur de la somme de 14.885,52 F, outre 660 F à titre de salaire pendant les congés payés imposés par l'employeur et 132,00 F pour une

journée de salaire à la fin de son accident du travail, non prise en compte. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.

SUR CE : SUR LA DEMANDE DE CLASSIFICATION : Attendu qu'il est constant que la relation de travail entre les parties est régie par la convention collective des salariés des scieries agricoles et des exploitations forestières de la région Rhône-Alpes, du 27 juin 1988, qui est expressément visée sur les bulletins de paie délivrés par la S.A.R.L. ROSADO à M. Alexandre X..., et dont le champ d'application recouvre le département de l'Ardèche ; Attendu que Monsieur Alexandre X... a été employé en qualité d'ouvrier bûcheron, rémunéré au coefficient 100 de la convention collective susvisée depuis son embauche le 1er août 1994, et soutient qu'il aurait dû être rémunéré au coefficient 150 ou au moins 110 ; Attendu que la convention collective applicable prévoit en, son article 24 1), pour les postes d'agent de production tel les ouvriers bûcherons, que sont rémunérés au niveau 1, coefficient 100, ceux qui effectuent des travaux élémentaires, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissance particulière, sans participation directe à la production ni travail autonome sur machine de transformation du produit ; que la S.A.R.L. ROSADO soutient que seules des activités de cette nature ont été accomplies par M. X... ; Que le coefficient 110, relevant du niveau 2, est prévu pour les agents de production qui effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit ; Que le coefficient 150, relevant du niveau 4, concerne le personnel effectuant ou

pouvant effectuer des travaux complexes mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité, au besoin par un réglage continu sur la machine, dont il définit le mode opératoire ; Attendu que M. X..., âgé de 19 ans lors de son embauche, ne prétend pas qu'il était titulaire d'un diplôme professionnel lui permettant de revendiquer une qualification particulière au regard de cette convention collective, dans cette branche d'activité, ni d'une expérience professionnelle antérieure à son contrat de travail initial du 1er août 1994 ; Attendu d'autre part que le salarié ne fournit aucun élément sur la nature des travaux qui lui ont été confiés par son employeur, en qualité d'ouvrier bûcheron, ni même n'allègue avoir accompli certaines tâches précises, relevant d'une classification plus élevée que celle pratiquée par son employeur à son égard ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande de reclassification formée par Monsieur Alexandre X..., qui s'avère injustifiée, tant en ce qui concerne le coefficient 150 que le coefficient 110, faute de tout élément démontrant l'accomplissement par le salarié de tâches professionnelles relevant d'une autre catégorie que celle prévue par la convention collective pour le niveau 100 ; Attendu par ailleurs que le salarié ne conteste pas que son employeur a toujours respecté son obligation de lui payer le salaire minimum garanti par la convention collective pour le coefficient 100, soit, suivant les périodes, 35,56 F de l'heure, 36,98 F, 37,191 F, 39,43 F et en enfin 40,23 F ; Attendu enfin que Monsieur X... soutient que son employeur a omis de lui payer la journée de travail du 17 novembre 1997, alors qu'il avait été en arrêt de travail pour un accident du travail du 11 au 16 novembre 1997, pour laquelle il réclame l'allocation d'une somme de 132,00 F ; Mais attendu qu'il résulte du

certificat médical du docteur Georges Y... en date du 5 octobre 1998 que le lundi 17 novembre 1997 Monsieur Alexandre X... était examiné par ce médecin et que sa reprise du travail a été fixée par ce dernier au lendemain, 18 novembre 1997 ; Qu'il s'ensuit que Monsieur X... était toujours en arrêt de travail le 17 novembre 1997, n'a pas travaillé ce jour-là, et ne peut donc réclamer le paiement de son salaire avant le 18 novembre 1997 ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence, réformant de ce chef le jugement entrepris, de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire sur ces fondements ; SUR LE PAIEMENT DES JOURNÉES NON TRAVAILLÉES POUR CAUSE D'INTEMPÉRIES : Attendu que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. ROSADO, l'employeur est tenu de payer au salarié mensualisé travaillant à temps complet, ce qui est le cas de M. X..., le salaire convenu, même si celui-ci n'effectue pas 169 heures de travail, dès lors que c'est par la volonté de l'employeur, et hors prise de congés payés, que le salarié ne peut exécuter l'intégralité de sa prestation de travail ; Qu'en effet il incombe à l'employeur, en exécution du contrat de travail, de fournir au salarié du travail à hauteur de la durée de travail convenue et, à défaut, de le rémunérer sur la base de son salaire normal, sans retenue ; Que le fait que des intempéries empêchent la réalisation de certaines tâches forestières à certaines périodes, si aucune disposition particulière n'est prévue par la convention collective ou un dispositif de chômage technique, ni système de récupération, ne constitue nullement un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible pour l'employeur, et ne l'autorise pas à s'exonérer de son obligation de payer le salaire mensuel de ses ouvriers, lesquels restent à sa disposition pendant les horaires de travail convenus pour exécuter toute tâche qu'il voudrait leur confier ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ROSADO à payer

à M. X... les heures non travaillées à la demande de son employeur, pour cause d'intempéries ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble des bulletins de salaire produits que la S.A.R.L. ROSADO a effectué les retenues suivantes au titre de l'absence de M. X..., sans préciser parfois le motif de cette absence, mais sans alléguer non plus qu'il s'agissait de convenance personnelle, alors que ce dernier soutient que seules les intempéries en ont été la cause : - 90 heures à 35,56 F en novembre 1994, (3.200,40 F) - 91 heures à 35,56 F en mars 1995, (3.235,96 F) - 39 heures à 36,98 F en juillet 1995, (1.442,22 F) - 20 heures à 36,98 F en décembre 1995, (739,60 F) - 69 heures à 36,98 F en janvier 1996, (2.551,62 F) - 69 heures à 36,98 F en février 1996, (2.551,62 F) - 35 heures à 37,91 F en novembre 1996, (1.326,85 F) - 26 heures à 37,91 F en décembre 1996, (985,66 F) - 16 heures à 37,91 F en février 1997, (606,56 F) - 69 heures à 39,43 F en juillet 1997, (2.720,67 F) - 53 heures à 39,43 F en septembre 1997, (2.089,79 F) - 4 heures à 39,43 F en octobre 1997, (157,72 F) - 79 heures à 39,43 F en novembre 1997, (3.114,97 F) - 44 heures à 39,43 F en décembre 1997, (1.734,92 F) - 7 heures à 39,43 F en janvier 1998, (276,01 F) - 48,16 heures à 40,23 F en août 1998 (1.937,80 F) ; Attendu qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement entrepris, de condamner la S.A.R.L. ROSADO, dans la limite de la demande de Monsieur Alexandre X..., à payer à ce dernier la somme de 19.813,00 F à titre de rappel de salaire pour retenues indues à cause des intempéries ; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Attendu que Monsieur Alexandre X... soutient avoir travaillé 12 heures supplémentaires sans être payé pour celles-ci, jusqu'en novembre 1998, et produit un décompte manuel de ses heures de travail ce mois-là, selon lequel il aurait travaillé 9 heures le 17 novembre 1998, 9 heures le 30 novembre 1998 et aurait été au repos pendant tous les autres jours du mois ; Qu'il en résulte

que le salarié devait être payé en novembre 1998 pour 18 heures de travail au tarif de 40,23 F de l'heure, ce qu'il ne conteste pas avoir été le cas, mais qu'il ne saurait prétendre avoir effectué des heures supplémentaires puisqu'il n'a jamais travaillé plus de 9 heures par semaine en novembre 1998, alors que l'horaire normal était de 39 heures hebdomadaires ; Attendu qu'en ce qui concerne les mois précédents, le salarié produit un décompte détaillé dont il ressort qu'il aurait effectué 6 heures supplémentaires en mai 1997, 2 heures supplémentaires en juin 1997, 5 heures supplémentaires en octobre 1997, 2 heures supplémentaires en février 1998 ; Attendu que l'employeur, contrairement à son obligation issue de l'article L.212-1-1 du Code du travail ne produit aucun décompte des heures de travail de son salarié ni n'émet aucune critique particulière sur les allégations de ce dernier ; Qu'il ressort des bulletins de salaire produits pour les mois concernés qu'aucune heure supplémentaire n'a été payée à Monsieur X... en sus des 169 heures mensuelles convenues ; Attendu qu'il y a donc lieu, confirmant le jugement déféré, de condamner la S.A.R.L. ROSADO à verser à Monsieur Alexandre X..., dans la limite de la demande de ce dernier, la somme de 591,45 F à titre de rappel d'heures supplémentaires, majorées au taux de 25 % ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DES CONGES PAYES : Attendu que Monsieur X... prétend que son employeur lui a imposé de prendre ses congés payés au mois d'août 1998, pendant 5 jours, parce qu'il n'était pas à même de payer le carburant nécessaire aux véhicules de l'entreprise ; Mais attendu que le salarié ne produit aucun élément de preuve quant à son éventuel désaccord sur la date de prise de ses congés payés à ce moment ; qu'il ne conteste pas avoir perçu l'indemnité de congés payés afférente à cette période non travaillée ; Attendu qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 660,00 F à titre de salaire pour ces 5

jours, pour lesquels il a déjà perçu une indemnité de congés payés complète ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, exemptes de critiques de la part des parties ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; Attendu que néanmoins chaque partie succombant partiellement dans son recours, les dépens et frais irrépétibles de l'appel seront compensés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay prononcé le 18 janvier 1999, Déboute Monsieur Alexandre X... de sa demande de reclassification et de rappel de salaire de ce chef, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à NMES le 13 décembre 2000. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame Z..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/1659
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Fourniture de travail

Il incombe à l'employeur, en exécution du contrat de travail, de fournir au salarié du travail à hauteur de la durée de travail convenue et, à défaut, de le rémunérer sur la base de son salaire normal, sans retenue. Le fait que des intempéries empêchent la réalisation de certaines tâches forestières à certaines périodes, si aucune disposition particulière n'est prévue par la convention collective, par un dispositif de chômage technique, ou encore par un système de récupération, ne constitue nullement un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible pour l'employeur, et ne l'autorise pas à s'exonérer de son obligation de payer le salaire mensuel de ses ouvriers, lesquels restent à sa disposition pendant les horaires de travail convenus pour exécuter toute tâche qu'il voudrait leur confier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2000-12-13;1999.1659 ?
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