RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 02 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02437 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUN
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00140, en date du 22 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 03 Février 1965 à [Localité 6] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE POIDS LOURD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], intervenant en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL EURO CAR, sise [Adresse 4]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui aient été signifiés par acte de Maître [T] [V], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 21 décembre 2023, délivré à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 Mai 2024.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur WEISSMANN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes signifiés les 22 février et 9 mars 2023, Monsieur [N] [B] a fait assigner Monsieur [Y] [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro Car, ainsi que la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire de son véhicule sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] soulevée par la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd,
- débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes,
- débouté la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,
- condamné Monsieur [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Monsieur [B] justifiait d'un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, dès lors qu'il faisait état de désordres sur son véhicule, sa demande étant dès lors recevable.
Toutefois, il a estimé que Monsieur [B] ne justifiait pas d'un motif légitime d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige au motif qu'il ne produisait pas de pièces permettant d'établir que le véhicule souffrait de désordres et que ceux qu'il décrivait n'étaient étayés par aucun élément objectif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 novembre 2023, Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission ci-dessous définie :
* se faire remettre tous documents, notamment de procédure,
* convoquer les parties et leurs conseils à la plus prochaine réunion d'expertise contradictoire,
* se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule,
* procéder à l'examen du véhicule,
* décrire son état et les désordres tels que relevés dans les griefs qu'il a proposés au présent contentieux,
* dresser un historique des relations contractuelles et des réparations effectuées sur le véhicule,
* dire si le véhicule présente des désordres prenant leurs sources antérieurement à la vente,
* dire si les désordres observés existaient au moment de la réalisation du contrôle technique survenu en décembre 2021, soit immédiatement avant la vente,
* dire et juger si les désordres sont de nature à compromettre l'usage du véhicule, sa mise en circulation,
* dire notamment si les désordres sont de nature à empêcher toute autorisation administrative de circuler dans le cadre d'un nouveau contrôle technique,
* évaluer les reprises à engager pour remettre le véhicule en état de fonctionner et de circuler,
* en évaluer le coût en sollicitant le cas échéant, des avis d'entreprise,
* lister et évaluer les postes de préjudices accessoires sur réception de ses justificatifs,
* de façon plus générale, émettre toutes observations permettant d'apporter une solution au présent litige,
- réserver le sort de ses demandes, tant sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] allègue qu'il n'a pas la capacité de financer une expertise amiable, mais produit un devis réalisé par le garage Citroën au titre des différentes reprises.
Il indique avoir observé divers désordres sur son véhicule à savoir des variations des teintes de la peinture laissant penser qu'un polissage avait été réalisé avant la vente, un feu arrière rempli d'eau ainsi que de la boue et du sable au niveau du moteur. Il fait encore valoir que la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd a omis de mentionner dans le contrôle technique réalisé avant la vente que le véhicule était dépourvu de barre anti-dévers de maintien.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 août 2023, en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] soulevée par elle,
* débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes,
* condamné Monsieur [B] aux dépens,
- infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 août 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2263,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3574,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Champagne Contrôle Poids Lourd soutient que Monsieur [B] ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute et qu'il se fonde, comme seule preuve de ses allégations, sur une estimation réalisée un an après le contrôle technique relative à une pièce d'usure d'un faible coût.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 21 décembre 2023 à personne et les conclusions d'appelant le 2 mai 2024 en l'étude, Monsieur [Y] [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro Car, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 mai 2024 et le délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 145 du code de procédure civile dispose : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l'espèce, Monsieur [B] indique avoir observé divers désordres sur son véhicule, notamment des variations de teinte de la peinture laissant penser qu'un polissage a été réalisé avant la vente, un feu arrière rempli d'eau, ainsi que de la boue et du sable au niveau du moteur. Il fait encore valoir que la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd a omis de mentionner dans le contrôle technique réalisé avant la vente que le véhicule était dépourvu de barre anti-dévers de maintien.
Monsieur [B] n'est pas tenu de rapporter la preuve de l'existence certaine des désordres qu'il allègue ou encore de la faute que la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd aurait commise, ce qui est l'objectif de l'expertise judiciaire qu'il sollicite. Néanmoins, pour établir le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile, il lui incombe de démontrer que les désordres dont il fait état sont pour le moins plausibles.
Ses sept premières pièces ne sont d'aucune utilité à cet égard (procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, bon de commande du véhicule, certificat provisoire d'immatriculation, attestation d'assurance, certificat de cession, certificat d'immatriculation définitif, facture acquittée). Les deux courriers adressés à son vendeur en date des 27 mars et 13 juillet 2022 (pièces n° 8 et 9) ne permettent pas davantage d'établir la vraisemblance de ces désordres.
Le premier juge a donc considéré que Monsieur [B] ne produisait pas de pièces permettant d'établir que le véhicule souffrait de désordres et que ceux qu'il décrivait n'étaient étayés par aucun élément objectif.
Or, Monsieur [B] ne produit qu'une seule pièce supplémentaire devant la cour, une 'Estimation' établie par le 'Grand garage de la Meuse' sur laquelle le nom et le prénom du propriétaire du véhicule sont renseignés de manière manuscrite, comme l'immatriculation du véhicule et la date de première mise en circulation. Il s'agit selon le bordereau de communication de pièces d'un garage Citroën, mais ni le nom, ni le logo Citroën n'apparaissent sur cette 'estimation'. Elle ne concerne que la 'biellette barre antidevers' d'un montant de 72,36 euros TTC, avec un coût de main-d''uvre de 60 euros TTC, soit un montant total de 132,36 euros TTC. Il n'est nullement indiqué que cette pièce ferait défaut sur le véhicule litigieux, ni qu'elle serait défectueuse ou encore simplement usée. En outre, cette estimation est en date du 12 décembre 2022 et elle est donc postérieure de plus d'un an au procès-verbal de contrôle technique du 2 décembre 2021 et de 10 mois au certificat de cession du 13 février 2022. Il en résulte que, outre le coût très modique de cette pièce et de sa pose, cette estimation ne permet aucunement d'en déduire l'existence d'un défaut lors de la vente et moins encore lors du contrôle technique.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [B] succombant dans son recours, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens.
Y ajoutant, il sera condamné aux dépens d'appel.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière de Monsieur [B] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Cependant, ce dernier ayant interjeté appel en ne produisant qu'une pièce supplémentaire ne portant que sur un seul point, à l'exclusion de toute attestation d'un garagiste ou même de proches pour établir la vraisemblance des désordres allégués, il sera fait partiellement droit à la demande formée par la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [B] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 22 août 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la SARL Champagne Contrôle Poids Lourd la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur WEISSMANN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : R. WEISSMANN.-
Minute en sept pages.