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02/09/2024 | FRANCE | N°23/01091

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 septembre 2024, 23/01091


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2024 DU 02 SEPTEMBRE 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTP



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 21/00507, en date du 23 mars 2023,



APPELANTE :

S.A.S.U. ABS RACE, exerçant sous l'enseigne LEASE AUTO, prise en la personne de

son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉ :

Mons...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 02 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTP

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 21/00507, en date du 23 mars 2023,

APPELANTE :

S.A.S.U. ABS RACE, exerçant sous l'enseigne LEASE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [V]

né le 27 Février 1998 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Laëtitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 Mai 2024.

A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur WEISSMANN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 5 octobre 2019, la SASU ABS Race a vendu à Monsieur [Y] [V] un véhicule d'occasion de marque Audi pour le prix de 16300 euros TTC.

Le 10 juillet 2020, une casse du bloc moteur a été constatée par le garage Aubert Auto.

Une expertise du véhicule a été organisée par l'assurance protection juridique de Monsieur [V], lequel a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins d'expertise judiciaire.

Monsieur [S] [O] a été désigné en qualité d'expert et a établi son rapport le 13 juillet 2021.

Par acte d'huissier de justice signifié le 14 septembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner la SASU ABS Race devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins d'obtenir le règlement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :

- condamné la SASU ABS Race à payer à Monsieur [V] les sommes de :

. 9788,14 euros au titre des frais de réparation du véhicule,

. 1900 euros en réparation du préjudice de jouissance,

. 436 euros au titre des frais de remorquage et de diagnostic,

. 612,56 euros au titre des frais de remise en route du véhicule,

- débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre des frais d'expertise amiable, d'assurance et de gardiennage,

- condamné la SASU ABS Race à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SASU ABS Race de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU ABS Race aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, au regard du rapport d'expertise judiciaire, l'existence d'un vice antérieur à la vente, indécelable par Monsieur [V] et rendant le véhicule impropre à son usage.

Se fondant sur un devis produit par Monsieur [V], il a condamné la SASU ABS Race au paiement de la somme de 9788,14 euros au titre des frais de réparation du véhicule au motif que la SASU ABS Race ne produisait aucune pièce remettant en cause les postes de réparation mentionnés dans le devis retenu par l'expert et qu'elle n'avait émis aucune contestation dans son dire à expert.

Il a ensuite considéré que l'absence de réparation du véhicule et son immobilisation depuis l'avarie du 10 juillet 2020 n'étaient pas contestées par la SASU ABS Race et que le préjudice de jouissance était donc caractérisé. Toutefois, Monsieur [V] n'ayant pas produit d'élément permettant de justifier de la réalité des 20 euros quotidiens réclamés, le tribunal a alloué la somme de 100 euros par mois pour la période du 20 juillet 2020 au 7 février 2022, soit un montant total de 1900 euros.

Le tribunal a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation au titre des frais d'expertise amiable au motif qu'il ne produisait aucun élément démontrant qu'ils étaient restés à sa charge.

Il lui a par ailleurs alloué la somme de 436 euros au titre des frais de remorquage et de diagnostic au motif qu'elle était établie par une facture du 1er octobre 2020 de la SARL Aubert Auto et que ce montant avait été retenu par l'expert au titre des préjudices subis et n'avait pas été contredit par la SASU ABS Race dans son dire.

Le tribunal a débouté Monsieur [V] de sa demande relative aux frais d'assurance dès lors que le document retraçant les prélèvements à hauteur de 28,71 euros par mois au bénéfice de la SA ACM Iard ne mentionne pas l'objet auquel ces échéances se rattachent.

Le premier juge a également rejeté la demande de Monsieur [V] au titre des frais de gardiennage au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec la SARL Aubert Auto.

Enfin, il a condamné la SASU ABS Race à payer à Monsieur [V] la somme de 612,56 euros au titre des frais de remise en route du véhicule, établis par un devis du 21 juin 2021 portant sur des postes en rapport avec la sécurité, retenus d'ailleurs par l'expert judiciaire et non contredits pas la SASU ABS Race à l'occasion de son dire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 mai 2023, la SASU ABS Race a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU ABS Race demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 23 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes en paiement des sommes de :

. 69,76 euros au titre des frais d'expertise amiable,

. 446,04 euros au titre des frais d'assurance,

. 3990 euros au titre des frais de gardiennage,

- confirmer ce jugement uniquement sur ces trois déboutés,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- débouter purement et simplement Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente,

À titre subsidiaire, si 'le tribunal' retenait l'existence d'un vice caché antérieur à la vente devant être garanti par elle,

- déclarer qu'elle n'avait pas connaissance du vice en application de l'article 1646 du code civil,

- débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement au titre des frais de réparation du véhicule, subsidiairement ramener cette indemnisation à de plus justes proportions excluant en tout état de cause les frais de consigne moteur pour un montant de 2186,56 euros HT,

- débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement ramener cette indemnisation à de plus justes proportions,

- débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement au titre des frais de remorquage et de diagnostic,

- débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement de la somme de 612,56 euros au titre des frais de remise en route du véhicule,

- condamner Monsieur [V] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, de :

- débouter la SASU ABS Race de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 en ce qu'il a :

* limité à la somme de 9788,14 euros le montant dû par la SASU ABS Race au titre des frais de réparation du véhicule,

* limité à la somme de 1900 euros le montant dû par la SASU ABS Race au titre du préjudice de jouissance,

* rejeté les demandes formées au titre des frais de gardiennage, d'assurance et d'expertise amiable,

* limité à la somme de 1500 euros la somme due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la SASU ABS Race à lui verser les sommes de :

. 15411,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule,

. 14280 euros au titre du préjudice de jouissance,

. 3990 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

. 583,66 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,

. 69,76 euros au titre des frais d'expertise amiable,

. 3200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- condamner la SASU ABS Race à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner la SASU ABS Race aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 juin 2024 et le délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Pour que Monsieur [V] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.

Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie se distinguant notamment de l'usure normale de la chose.

Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'au mois de juillet 2020, en raison d'un bruit provenant de l'environnement du moteur, le véhicule a été déposé au garage Aubert aux fins de diagnostic, lequel a constaté la casse d'une fixation d'un support moteur. L'expert judiciaire a relevé sur l'ensemble du support moteur des traces de martelage mécanique et de la limaille, une trace de frottement à l'intérieur du carter de distribution, une différence entre les deux vis présentées, un effilochage de la courroie de distribution sur la bordure extérieure, ainsi que la casse du bloc-moteur au niveau du taraudage de fixation du support moteur.

S'agissant de l'origine de cette avarie, l'expert judiciaire considère qu'une malfaçon résulte d'une intervention antérieure à la vente consistant en un échange de la courroie de distribution. Selon lui, la date de cette intervention est définie par celle relevée sur le galet tendeur, soit 2016. Il explique que lors de cette intervention, le support a été remonté avec un couple de serrage, des vis inappropriées, ce qui a entraîné une fragilisation d'un taraudage de fixation. Il relève que, sur trois, seules deux vis de fixation du support moteur ont été retrouvées. Il expose qu'après rupture du taraudage de fixation, la troisième vis s'est échappée et s'est perdue sur la route, que les deux autres vis se sont progressivement desserrées, entraînant une désolidarisation partielle du support moteur provoquant du bruit, un décalage du moteur et le frottement de la courroie de distribution sur son carter. Cette avarie nécessite le remplacement du bloc-moteur et de l'ensemble de la distribution.

La SASU ABS Race soutient que Monsieur [V] ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés dès lors que la condition d'antériorité du vice fait défaut.

Il est tout d'abord relevé que neuf mois se sont écoulés entre la vente du véhicule par la SASU ABS Race à Monsieur [V] et la casse du bloc-moteur, période pendant laquelle le remplacement de la courroie aurait pu être réalisé, entraînant les dégradations ayant provoqué la casse du bloc-moteur au mois de juillet 2020.

Il apparaît par ailleurs surprenant que, alors que cette casse du bloc-moteur a été constatée le 10 juillet 2020 par le garage Aubert Auto, ce n'est que par courrier du 22 septembre 2020, soit plus de deux mois plus tard, que Monsieur [V] a écrit à la SASU ABS Race pour obtenir l'annulation de la vente. Au surplus, il ne faisait état dans ce courrier que d'une falsification du kilométrage du véhicule, hypothèse invalidée par la suite, et aucunement de la casse du bloc-moteur.

Ensuite, force est de constater que, pour affirmer que le remplacement de la courroie d'accessoire à l'origine de la casse du bloc-moteur a eu lieu avant la vente faite par la SASU ABS Race à Monsieur [V] en octobre 2019, tant le rapport d'expertise amiable (en page 16) que le rapport d'expertise judiciaire (en page 5) ne se fondent que sur la date relevée sur le galet tendeur, soit 2016. Cependant, comme le souligne la SASU ABS Race, cette année 2016 ne correspond pas au changement de la courroie, mais à la fabrication du galet. Or, un galet tendeur fabriqué en 2016 aurait pu être utilisé lors d'une intervention sur le véhicule durant les neuf mois ayant suivi la vente du 5 octobre 2019, avant la casse constatée au mois de juillet 2020.

Et même à supposer qu'un galet fabriqué en 2016 n'aurait pas dû être utilisé pour une intervention en 2019 ou 2020, ce qui n'est pas indiqué dans les rapports, il est rappelé que cette intervention n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, notamment en raison de l'utilisation de vis différentes.

En conséquence, l'utilisation de ce galet fabriqué en 2016 ne peut suffire à prouver l'antériorité du vice par rapport à la vente litigieuse.

Les réponses faites par l'expert judiciaire au dire de l'avocat de la SASU ABS Race ne permettent pas davantage de caractériser cette antériorité du vice par rapport à la vente.

Tout d'abord, l'avocat de la SASU ABS Race faisait valoir que lors de la vente du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait aucun défaut, alors que les supports moteur sont vérifiés dans le cadre d'un tel contrôle.

À ce sujet, Monsieur [V] prétend dans ses conclusions que, 'contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, les supports moteur ne font pas partie des points à vérifier dans le cadre de ces examens'. Il produit lui-même en pièce n° 16 la liste des points examinés lors du contrôle technique. Or, en page 4 de cette liste, au paragraphe 'Châssis et accessoires du châssis', figure un neuvième point 'Support de moteur'.

En réponse à ce dire, l'expert judiciaire indique 'que la vis de fixation du support moteur n'était pas forcément déjà tombée le jour du contrôle technique au regard de l'utilisation du véhicule entre octobre 2019 et juillet 2020'. Cette hypothèse ne peut être écartée, mais en retenant la version de l'expert d'un remplacement de la courroie en 2016, cela supposerait que cette vis soit restée en place pendant trois années, pour finalement ne tomber que durant les neuf mois séparant le contrôle technique du 16 octobre 2019 de la casse du bloc-moteur en juillet 2020.

L'avocat de la SASU ABS Race poursuivait en écrivant que cette dernière, ayant procédé au remorquage du véhicule, avait constaté qu'il avait 'subi de nombreuses transformations et notamment de « tuning » et notamment sans que cette liste ne soit exhaustive : changement étriers de freins, peinture à neuf, changement de filtre au niveau du moteur pour augmenter la puissance du véhicule et le bruit moteur'.

Monsieur [V] rétorque à ce sujet que les transformations qu'il a réalisées sur le véhicule n'étaient que des travaux de peinture d'ordre esthétique qui ne peuvent pas être la cause de la casse moteur.

En réponse à ce dire, l'expert judiciaire ne fait qu'indiquer que 'les personnalisations apportées par monsieur [V] ne sont pas à l'origine de l'avarie du bloc moteur', sans autre explication.

L'avocat de la SASU ABS Race ayant émis l'hypothèse d'un remplacement de la courroie de distribution à l'initiative de Monsieur [V], l'expert judiciaire répond à nouveau que la date de l'intervention 'est prouvée par la date relevée sur le galet tendeur changé à l'occasion (2016)', sans démonstration supplémentaire quant au fait qu'une pièce fabriquée en 2016 aurait pu être utilisée en 2019 ou 2020. L'expert judiciaire ajoute : 'lors de l'intervention de 2016 des vis non conformes ont été remontées et deux seulement ont été retrouvées. L'origine de l'avarie du bloc moteur est bien le montage de vis non conformes avec un mauvais couple de serrage. Au regard du kilométrage du véhicule monsieur [V] n'avait aucune raison d'intervenir sur la distibution du moteur'. Toutefois, si le kilométrage était insuffisant pour justifier un changement de la courroie de distribution par Monsieur [V], il l'était d'autant plus pour les précédents propriétaires. Cet argument est donc inopérant.

Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SASU ABS Race à lui payer les sommes de 9788,14 euros au titre des frais de réparation du véhicule, 1900 euros en réparation du préjudice de jouissance, 436 euros au titre des frais de remorquage et de diagnostic et 612,56 euros au titre des frais de remise en route du véhicule.

Statuant à nouveau, Monsieur [V] sera débouté de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la SASU ABS Race sur le fondement de la garantie des vices cachés.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Monsieur [V] succombant dans ses prétentions, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SASU ABS Race aux dépens, à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SASU ABS Race la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc le 23 mars 2023, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [V] de ses demandes au titre des frais d'expertise amiable, d'assurance et de gardiennage ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SASU ABS Race sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SASU ABS Race la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Y] [V] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la procédure d'appel ;

Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur WEISSMANN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : R. WEISSMANN.-

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01091
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;23.01091 ?
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