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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00903

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 août 2024, 24/00903


COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile





N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMD

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 16 avril 2024 - RG 22/00974

Ordonnance n° /2024

du 30 août 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier, greffier, lors de l'audience de cabinet du 28 août 2024,



Vu l'affai

re en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMD ,





APPELANTS

S.C.P. '[S] [W] & [G...

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMD

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 16 avril 2024 - RG 22/00974

Ordonnance n° /2024

du 30 août 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier, greffier, lors de l'audience de cabinet du 28 août 2024,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMD ,

APPELANTS

S.C.P. '[S] [W] & [G] [N]', prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 7]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

S.E.L.A.S. 'NOTAIRES DU [Adresse 1]', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8] - [Localité 5]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (54)

domicilié [Adresse 4] - [Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CUNAT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu, à l'audience de cabinet du 28 août 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 30 août 2024 ;

Et ce jour, 30 août 2024, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE :

Par jugement rendu le 16 avril 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :

* déclaré la société Oria lmmobilier, la SCP [W] & [N] et la SELAS Les Notaires du [Adresse 1], responsables du préjudice subi par Monsieur [P] [L],

* condamné la société Oria lmmobilier, la SCP [W] & [N] et la SELAS Les Notaires du [Adresse 1], in solidum, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 14000 euros,

* condamné la société Oria lmmobilier, la SCP [W] & [N] et la SELAS Les Notaires du [Adresse 1], in solidum, au paiement des dépens,

* condamné la société Oria lmmobilier, la SCP [W] & [N] et la SELAS Les Notaires du [Adresse 1], in solidum, à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 357, 20 euros,

* débouté la société Oria lmmobilier, la SCP [W] & [N] et la SELAS Les Notaires du [Adresse 1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

La SCP [W] & [N] et la SELAS Les Notaires du [Adresse 1] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 mai 2024, à l'encontre de Monsieur [L].

Par conclusions sur incident notifiées le 19 juillet 2024, Monsieur [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance et à la condamnation des appelants à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a maintenu ses demandes dans ses conclusions notifiées le 22 août 2024.

Il admet que les appelantes ont réglé la somme de 11118,56 euros le 17 juillet 2024, néanmoins il observe, d'une part, qu'il avait sollicité dès le 23 mai 2024 l'exécution de la décision et qu'il n'avait obtenu aucune réponse des appelants, ignorant leur intention de procéder à l'exécution, et, d'autre part, que ces fonds n'ont été disponibles sur le compte CARPA que les 22 et 25 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de l'incident. En outre, il reste toujours un reliquat d'environ 600 euros qui lui est dû, de telle sorte que la radiation est justifiée.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 août 2024, les appelantes ont conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [L] à leur payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir avoir procédé au virement le 17 juillet 2024 de la somme de 11118,56 euros, représentant les deux tiers du montant des condamnations prononcées, sur le compte dont le RIB leur avait transmis le 9 juillet précédent, le conseil de la société Oria immobilier ayant annoncé le 12 juillet qu'il versait le dernier tiers. Elles estiment la demande injustifiée et précipitée.

À l'audience, elles ont également soutenu que le reliquat invoqué par l'intimé résulte d'une erreur de calcul, celui-ci soutenant que le montant des condamnation s'élève à la somme de 17212,84 euros alors qu'il résulte de son propre courrier officiel du 23 mai 2024 que cette somme s'élève en réalité à 16677,82 euros, de telle sorte que le jugement a été exécuté en totalité.

Cette procédure a été appelée à l'audience d'incident du 28 août 2024, où elle a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les actes de la procédure,

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile énonce que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.

Le jugement contesté est assorti de l'exécution provisoire.

Le compte CARPA affecté à l'affaire fait état de quatre virements inscrits à son crédit les 22, 23, 25 juillet et 9 août 2024 (pièce 3 intimé).

Selon l'intimé, ces virements sont insuffisants à couvrir l'ensemble des montants qui lui ont été alloués, lesquels s'élèvent, selon ses écritures, à la somme de 17212,84 euros.

Or son propre décompte des sommes dues en exécution du jugement, dressé le 23 mai 2024, (sa pièce 1) retient, conformément au jugement, un montant en principal de 14000 euros et un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2500 euros et y ajoute le montant des dépens arrêté à 177,82 euros, soit un montant total de 16677,82 euros.

Ne sont donnés ni explication, ni justificatif pour expliquer cette différence, dont il résulte le reliquat invoqué. Force est de constater que Monsieur [L] n'établit pas que la somme qui devait lui être versée au titre de l'exécution provisoire, s'élève à 17212,84 euros.

Dès lors, la décision ayant été exécutée, il convient de rejeter la demande.

S'agissant des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatifs à la procédure d'incident, il convient de relever les éléments suivants :

- l'intimé avait adressé aux conseils des deux sociétés de notaire et de l'agent immobilier une demande de règlement le 23 mai 2024,

- il leur a adressé une relance le 4 juillet 2024,

- la CARPA a adressé aux parties les références du compte permettant de procéder au règlement le 9 juillet 2024,

- le jour même, le conseil de l'agent immobilier, non concerné par l'appel, a fait connaître son intention de procéder au versement d'un tiers des condamnations,

- le conseil des deux sociétés de notaire ne justifie pas avoir fait connaître à l'appelant ses intentions, étant précisé qu'il a répercuté la demande du 9 juillet le jour même à ses mandats qui lui ont fait savoir le 17 juillet que les sommes mises à leurs charges seraient prochainement réglées,

- les ordres de paiements ont été émis le 18 juillet 2024 et les fonds n'ont été portés au crédit du compte CARPA dédié les 22 et 25 juillet, soit postérieurement à l'introduction de l'incident.

L'ensemble de ces éléments justifie de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance d'incident et de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré,

Rejetons la demande de radiation pour inexécution ;

Disons que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident ;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00903
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.00903 ?
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