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29/08/2024 | FRANCE | N°24/01667

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 29 août 2024, 24/01667


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEW



ORDONNANCE DU 29 août 2024 n°24/2024





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY,

RG n° 24/667, en date du 09 août 2024,



APPELANT :

Monsieur [C] [R]

né le 01 Décembre 1980 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

actuellement au CPN - [Adresse 1]

Assisté de Me Déborah CARMAGNANI, avocat au barreau de NANCY, avocat de permanen

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INTIMES :

Madame le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

sous couvert de l'ARS Grand Est - [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée



Madame la Directrice du C...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEW

ORDONNANCE DU 29 août 2024 n°24/2024

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY,

RG n° 24/667, en date du 09 août 2024,

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

né le 01 Décembre 1980 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

actuellement au CPN - [Adresse 1]

Assisté de Me Déborah CARMAGNANI, avocat au barreau de NANCY, avocat de permanence

INTIMES :

Madame le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

sous couvert de l'ARS Grand Est - [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

Madame la Directrice du Centre psychothérapique de [Localité 7] (CPN)

[Adresse 8]

Non comparante, ni représentée

Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de NANCY

[Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Nora N'HARI, Substitut Général, qui a fait connaître son avis en date du 22 août 2024 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Madame Céline PERRIN, greffier ;

Vu la situation de Monsieur [C] [R], actuellement hospitalisé depuis le 29 juillet 2024 au CPN DE [Localité 7] [Localité 6] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du vingt neuf Août deux mille vingt quatre, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt neuf Août deux mille vingt quatre à quinze heures ;

Et ce jour, vingt neuf Août deux mille vingt quatre à quinze heures, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 16 août 2024 de M. [C] [R] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 22 août 2024 ;

Vu les observations du conseil de M. [C] [R] à notre audience tenue le 29 août 2024 à 14 heures ;

Vu l'absence du préfet du département de la Meurthe-et-Moselle, du directeur du centre psychothérapeutique de [Localité 7] à [Localité 6] et du ministère public dûment convoqués ;

SUR CE :

Aux termes de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.

Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se prononce sur le maintien de la mesure de soins ordonnée par le représentant de l'Etat d'en apprécier la régularité, ainsi qu'au fond son bien-fondé au regard des certificats médicaux et des avis produits.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte des dispositions susvisées que la saisine de ce magistrat est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, ainsi que d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Cet avis doit décrire avec précision les manifestations et les troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaires l'hospitalisation complète.

- Sur la régularité de la procédure :

L'article L. 3213-1 I du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Aux termes de l'article R. 3214-1 du code de la santé publique, Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.

M. [C] [R] fait valoir en l'espèce que l'arrêté d'admission en soins psychiatrique pris le 24 juillet 2024 par le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a été notifié tardivement le 29 juillet 2024, ce qui constitue une irrégularité de procédure justifiant selon lui sa libération immédiate. Il relève également que la copie de cet arrêté qui lui a été notifiée est dépourvue de date.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que l'irrégularité affectant la décision administrative ou sa notification n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, les dispositions susvisées ne fixent aucun délai quant à la notification au patient de l'arrêté d'admission le concernant. M. [C] [R] ne justifie au surplus d'aucun grief qui serait tiré du délai de cinq jours entre la prise de l'arrêté en date du 24 juillet 2024 et sa notification à personne, dès lors que son exécution n'a été effective que le 29 juillet 2024 et qu'il ensuite a été en capacité d'exercer contre cette décision du représentant de l'Etat un recours à compter de sa notification concomitante à son admission. L'irrégularité ainsi soulevée n'est donc pas fondée et il n'est justifié en tout état de cause d'aucun grief.

S'agissant de l'absence de date figurant sur la copie de l'arrêté d'admission du 24 juillet 2024, M. [C] [R] ne justifie également d'aucun grief qui serait tiré de cette omission, dès lors que celle-ci figure sur l'original figurant au dossier.

Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical, constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

M. [C] [R] soulève en l'espèce l'irrégularité des certificats médicaux délivrés successivement à 24 heures puis à 72 heures (le 30 juillet 2024 et le 1er août 2024) de la mesure d'hospitalisation par le docteur [E] [Z], psychiatre, il fait remarquer que les certificats médicaux susvisés présentent beaucoup de similarité, celui délivré à 72 heures reprenant presque mots pour mots celui délivré antérieurement à 24 heures.

Les constatations médicales circonstanciées faites par ce médecin dans les certificats médicaux litigieux sont cependant conformes aux exigences posées par les dispositions rappelées ci-dessus. Elles confirment la nécessité de maintenir les soins psychiatriques de M. [C] [R], au regard des conditions d'admission posées aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 du code de la santé publique.

Il n'est justifié sur leur forme par l'appelant d'aucune irrégularité qui résulterait de la seule similarité des termes employés par le docteur [E] [Z] qui a fait des constatations identiques à l'issue de ses deux examens du patient. Le juge des libertés et de la détention observe à juste titre sur ce point que la similarité des certificats délivrés qui est critiquée par M. [C] [R] s'explique par une absence notable d'évolution du patient constatée par le médecin entre 30 juillet 2024 et le 1er août 2024.

En conclusion, le second moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par M. [C] [R] n'est dans ces conditions pas fondé.

M. [C] [R] soutient à l'audience de la cour d'appel de Nancy qu'il n'a pas eu accès à son dossier médical dans le délais de huit jours suivant sa demande adressée au centre psychothérapeutique de [Localité 7] à [Localité 6], suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique. Le respect des dispositions susvisées ne relève pas cependant du contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur le fondement de l'article L. 3214-3 du même code. Ce dernier moyen est donc inopérant.

- Sur le fond :

Il est constant que M. [C] [R] a fait l'objet le 29 juillet 2024 d'une hospitalisation à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle au centre psychothérapeutique de [Localité 7] à [Localité 6] à l'UHSA. Suivant requête en date du 5 août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contrôle de cette mesure d'hospitalisation.

C'est en l'espèce par des motifs pertinents et sur la base des certificats médicaux délivrés à 24 heures puis à 72 heures que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a retenu que M. [C] [R] est atteint de troubles de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui.

Il ressort en effet du certificat médical initial établi par le docteur [U] le 23 juillet 2024 à 15 heures 30 que l'intéressé présente un trouble grave de la personnalité avec des antécédents de décompensation délirante. Son suivi psychiatrique en détention a fait apparaître une dangerosité mixte, à la fois criminelle au vu notamment de ses antécédents d'infractions à caractère sexuel avec un fort risque de récidive du fait qu'il ne formule aucune critique des faits commis, mais également psychiatrique en raison de sa personnalité et du refus de tout traitement neuroleptique. Le docteur [U] observe également que la dangerosité présentée par M. [C] [R] est actuellement canalisée du fait de sa détention, il préconise son admission en psychiatrie, dès sa levée d'écrou, en raison des risques évoqués ci-dessus qui sont en lien direct avec les troubles psychiatriques décrits précédemment.

Enfin, les certificats médicaux postérieurs confirment les constatations médicales faites antérieurement et relèvent chez le patient une certaine psychorigidité et une difficulté dans le respect 'des codes sociaux'. Ils préconisent en l'absence d'une évolution notable du patient le maintien de son hospitalisation sous contrainte, afin notamment de poursuivre son observation clinique et compte tenu de son refus de tout traitement médicamenteux.

Le dernier avis motivé émis le 26 août 2024 par le docteur [H] [X], psychiatre, en vue de l'audience devant la cour d'appel de Nancy confirme encore que le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [R] demeure entièrement justifié et que ces derniers doivent se prolonger sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique étant en conclusion réunies, il convient de confirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner en conséquence le maintien de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet M. [C] [R] au centre psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6], depuis son élargissement du centre de détention de [Localité 9].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

- DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [R] ;

Au fond,

- CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

- LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le Vingt-neuf août deux mille vingt quatre à quinze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Madame Céline PERRIN, greffier.

signé : Madame Céline PERRIN signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en cinq pages

La présente ordonnance a été notifiée à :

- Madame la Directrice du CPN [Localité 6] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [C] [R], personne hospitalisée

- Me Déborah CARMAGNANI, conseil de Monsieur [C] [R]

- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de NANCY

- Madame le Préfet du département de MEURTHE-ET-MOSELLE, sous couvert de l'ARS Grand-Est


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/01667
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.01667 ?
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