RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02600 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI76
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00693, en date du 17 novembre 2023,
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 775 616 162 dont le siège est [Adresse 4] - [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (59), domicilié [Adresse 6] - [Localité 3]
Représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [L] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (59), domiciliée [Adresse 6] - [Localité 3]
Représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Août 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 16 mars 2011 acceptée le 29 mars 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [W] [H] et Mme [L] [R] épouse [H] (ci-après les époux [H]) les prêts immobiliers suivants pour un montant total de 189 000 euros :
- un prêt n°86458634582 d'un montant de 153 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 4,070% l'an,
- un prêt n°86458634592 d'un montant de 36 000 euros remboursable sur une durée de 264 mois sans intérêts.
Les époux [H] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement le 30 août 2018 et la commission de surendettement de la Meuse a imposé des mesures le 10 septembre 2019 tendant au report de paiement des prêts consentis par la CRCAM sur une durée de 24 mois à compter du 31 octobre 2019, subordonné à la vente amiable de l'immeuble financé, en retenant un montant reporté de 114 857,09 euros pour le prêt n°86458634582 et de 26 989,09 euros pour le prêt n°86458634592.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022, la CRCAM a mis les époux [H] en demeure de payer au titre des échéances échues et impayées, et en l'absence de vente du bien immobilier financé, la somme de 17 056,32 euros en vertu du prêt n°86458634582 devenu 86473844953 après réaménagement, et la somme de 792,48 euros en vertu du prêt n°86458634592 devenu n°864737844956 après réaménagement.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 17 juin 2022, la CRCAM a notifié aux époux [H] la déchéance du terme des contrats de prêt consentis, et les a mis en demeure de payer la somme totale de 148 832,77 euros.
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Par actes d'huissier délivrés le 27 septembre 2022, la CRCAM a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Verdun afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme au principal de 123 184,19 euros au titre du prêt n°86458634582 devenu 86473844953 après réaménagement, ainsi que la somme au principal de 26 496,10 euros au titre du prêt n°86458634592 devenu n°864737844956 après réaménagement, augmentées des intérêts au taux de 3%, respectivement sur la somme de 115 144,19 euros et de 24 766,23 euros, et ce à compter du 29 juillet 2022.
Elle a précisé que l'offre préalable mentionnait les deux prêts litigieux, et que leurs numéros avaient été régulièrement modifiés suite au réaménagement consenti par l'effet des mesures imposées le 10 septembre 2019 par la commission de surendettement, prévoyant un différé de paiement de 24 mois jusqu'au 31 octobre 2021.
Les époux [H] ont conclu au débouté des demandes au motif qu'un seul prêt de 153 000 euros leur avait été consenti.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la CRCAM à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAM aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que les deux contrats de prêt avaient été régulièrement formés au regard du respect du délai légal de dix jours de l'article L. 312-27 du code de la consommation entre la réception de l'offre et son acceptation.
Il a constaté qu'il n'était pas établi que la mise en demeure de payer adressée sous le numéro de contrat 86473844953, accompagnée d'aucun décompte des sommes dues, visait le restant dû par les époux [H] au titre du contrat de prêt n°86458634582 réaménagé, de sorte que la CRCAM ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme prononcée dans son courrier du 17 juin 2022. De même, il a jugé qu'aucune mise en demeure régulière n'avait été adressée aux époux [H] sous le n° 86473844956 réaménagé ou le n°86458634592 initial, de sorte que la CRCAM ne pouvait se prévaloir de leur déchéance du terme.
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Le 12 décembre 2023, la CRCAM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 1905 et suivants du code civil, et des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de condamner solidairement les époux [H] à lui payer :
* la somme de 123 184,19 euros outre intérêts à 3 % l'an sur la somme de 115 144,19 euros à compter du 29 juillet 2022, date du décompte, au titre du prêt n° 86458634582 devenu 86473844953 après réaménagement,
* la somme de 26 496,10 euros outre intérêts à 3 % l'an sur la somme de 24 766,23 euros à compter du 29 juillet 2022, date du décompte, au titre du prêt n° 86458634592 devenu 864737844956 après réaménagement,
- de condamner ensemble les défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM fait valoir en substance :
- que suite aux mesures imposées par la commission de surendettement et conformément au contrat, le numéro des prêts a été modifié à l'initiative du prêteur et qu'elle a conservé la numérotation des prêts réaménagés pour l'envoi de l'ensemble des lettres de relance et de mise en demeure adressées aux débiteurs ; que le lien est parfaitement établi entre l'ancienne numérotation et l'actuelle ; que les mesures imposées mentionnaient une entrée en application au 31 octobre 2019 avec un différé de remboursement de 24 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2021, de sorte que la juridiction disposait ainsi de tous les éléments pour vérifier le point de départ du moratoire et la validité de la déchéance du terme ;
- que la signature apposée sur l'avis de réception ne peut appartenir qu'au destinataire ou à une personne habilitée, faute de quoi, la lettre n'aurait pas été remise par les services postaux.
Le conseil des époux [H] s'est constitué le 23 mai 2024 mais n'a pas transmis de conclusions.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les époux [H] qui n'ont pas conclu sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la déchéance du terme des prêts immobiliers
Le tribunal a régulièrement constaté que la CRCAM produisait aux débats une offre de prêt immobilier adressée aux époux [H] le 16 mars 2011 et acceptée le 29 mars 2011 pour un montant total de 189 000 euros, décomposé en deux offres de prêt consenties respectivement à hauteur de 153 000 euros, portant le numéro 86458634582, et de 36 000 euros, portant le numéro 86458634592.
De même, il a retenu que le moratoire de 24 mois accordé aux époux [H] dans le cadre de la procédure de surendettement à compter du 31 octobre 2019, venant à échéance au 31 octobre 2021, concernait notamment les créances de la CRCAM résultant des prêts n°86458634582 et n°86458634592.
Par suite, il a relevé que les mises en demeure préalables à la déchéance du terme adressées aux époux [H] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022 tendaient au paiement des échéances impayées des prêts n°864737844953 et n° 86473844956, anciennement numérotés 86458634582 et n°86458634592, suite au réaménagement imposé par la commission de surendettement.
En effet, les conditions financières et particulières des prêts litigieux ont prévu que le numéro des contrats était susceptible de modification à l'initiative du prêteur.
Toutefois, le tribunal a indiqué à tort que ' si l'offre de prêt acceptée mentionne bien pour les deux prêts acceptés le 29 mars 2011 que le numéro est susceptible de modification à l'initiative du prêteur, cela ne dispense pas le prêteur de produire aux débats les deux documents contractuels n°86473844953 et n°864737844956 qui sont manifestement venus modifier les deux contrats initiaux susvisés, en plus de modifier leur numérotation, pour établir la relation contractuelle entre les parties, ainsi que le nouveau décompte des sommes dues par les consorts [H] au titre de ces deux contrats renumérotés ', pour en déduire qu'en l'absence de documents contractuels, il n'était pas établi que les prêts n°86473844953 et n°86473844956 correspondaient aux contrat n°86458634582 et n°86458634592 réaménagés.
En effet, les décisions de la commission de surendettement concernant la modification des modalités de remboursement des prêts, et en l'espèce reportant à 24 mois les sommes dues à la CRCAM, ne sauraient emporter novation des obligations des parties sur le fondement de l'article 1329 du code civil.
Aussi, la nouvelle numérotation des prêts n'était justifiée que par la mise en oeuvre des mesures imposées sous la forme d'un moratoire de 24 mois, et les modalités de remboursement ont été modifiées sans qu'il y ait eu novation, de sorte que le tribunal ne pouvait indiquer que la relation contractuelle entre les parties au titre des deux contrats renumérotés devait être établie par la production des deux documents contractuels n°86473844953 et n°864737844956, et qu'à défaut les prêts n°86473844953 et n°86473844956 ne correspondaient pas aux contrat n°86458634582 et n°86458634592 réaménagés.
Il en résulte que la CRCAM a régulièrement mis les époux [H] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts n°864737844953 et n° 86473844956, anciennement numérotés 86458634582 et 86458634592, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022 (avec avis de réception signés le 19 mai 2022), soit postérieurement au terme du report fixé au 31 octobre 2021, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception des courriers, sous peine de déchéance du terme.
Dans ces conditions, la déchéance du terme desdits prêts a été régulièrement prononcée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 juin 2022.
Sur le montant des créances
L'article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 dispose que ' lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l'article R. 312-3 dudit code prévoit que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
- sur le prêt n°86473844956 anciennement numéroté 86458634592
Il ressort du contrat de prêt n°86473844956 anciennement numéroté 86458634592, du tableau d'amortissement, du relevé de compte, du décompte du 29 juillet 2022 et des courriers des 17 mai 2022 et 17 juin 2022, que les époux [H] sont solidairement redevables de la somme totale de 24 712,40 euros décomposée comme suit :
- capital restant dû au 10 septembre 2019 : 25 000 euros,
- échéances échues et impayées du 10 avril 2018 au 10 septembre 2019 : 1 980 euros,
- indemnités de retard : 9,42 euros,
- versements à déduire : 2 277,02 euros.
En effet, la CRCAM ne peut prétendre en outre au paiement d'intérêts conventionnels de retard avant la déchéance du terme au taux majoré de 3% (ledit contrat étant sans intérêts), alors qu'elle se prévaut de la déchéance du terme et du remboursement immédiat du capital restant dû, tel que prévu aux conditions particulières du contrat.
Aussi, il convient de condamner solidairement les époux [H] à payer à la CRCAM la somme de 24 712,40 euros augmentée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 juillet 2022, date du décompte postérieur à la déchéance du terme, tel que sollicité par la CRCAM.
La CRCAM réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 1 729,87 euros, résultant de l'application du taux de 7% sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés.
Or, compte tenu du paiement des échéances par les époux [H] jusqu'en mars 2018, cette indemnité au taux de 7% apparaît manifestement excessive au regard du préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs.
Dans ces conditions, les époux [H] seront solidairement condamnés à payer à la CRCAM une indemnité conventionnelle d'un montant de 500 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
- sur le prêt n°86473844953 anciennement numéroté 86458634582
Il ressort du contrat de prêt n°86473844953 anciennement numéroté 86458634582, du tableau d'amortissement, du relevé de compte, du décompte du 29 juillet 2022 et des courriers des 17 mai 2022 et 17 juin 2022, que les époux [H] sont solidairement redevables de la somme totale de 115 144,19 euros décomposée comme suit :
- capital restant dû au 10 septembre 2019 : 96 243,49 euros,
- échéances échues et impayées du 10 mars 2018 au 10 septembre 2019 : 21 227,96 euros,
- intérêts de retard à la déchéance du terme : 1 825,05 euros,
- intérêts de retard postérieurs au taux de 3 % (tel que sollicité par la CRCAM) arrêtés au 29 juillet 2022 : 287,10 euros,
- à déduire : 4 439,41 euros.
Aussi, il convient de condamner solidairement les époux [H] à payer à la CRCAM la somme de 115 144,19 euros augmentée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 114 857,09 euros.
La CRCAM réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 8 040 euros, résultant de l'application du taux de 7% sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt élevé (4,070 % au contrat et 3% sollicités par la CRCAM) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs jusqu'en mars 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 2 000 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Dans ces conditions, les époux [H] seront solidairement condamnés à payer à la CRCAM une indemnité conventionnelle d'un montant de 2 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [H] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procdure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [W] [H] et Mme [L] [R] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine les sommes suivantes :
- 24 712,40 euros augmentée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 juillet 2022, au titre du prêt n°86473844956, anciennement numéroté 86458634592,
- 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle,
- 115 144,19 euros augmentée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 114 857,09 euros, au titre du prêt n°86473844953 anciennement numéroté 86458634582,
- 2 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [L] [R] épouse [H] in solidum aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [L] [R] épouse [H] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.