La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°23/02176

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 août 2024, 23/02176


ARRÊT N° /2024

SS



DU 29 AOUT 2024



N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBN







Pole social du TJ d'EPINAL

22/79

20 septembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Madame [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée p

ar Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, substitué par Me Dorothée BERNARD , avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d'un pouvoir ...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBN

Pole social du TJ d'EPINAL

22/79

20 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, substitué par Me Dorothée BERNARD , avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [P], travailleur indépendant, est décédé le 10 décembre 2020.

Le 25 décembre 2020, sa mère, madame [C] [I] veuve [P] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) le bénéfice du capital décès.

Par décision du 14 janvier 2021, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'[W] [P] ne remplissait pas au jour de son décès les conditions pour bénéficier du capital décès, n'étant pas à jour de ses cotisations.

Madame [C] [P] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 21 février 2022, ladite commission a confirmé la décision de la caisse.

Le 6 mai 2022, madame [C] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement RG 22/79 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- reçu madame [C] [P] en son recours

- débouté madame [C] [P] de toutes ses demandes

- condamné madame [C] [P] aux entiers dépens.

Par acte du 13 octobre 2023, madame [C] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [P], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 8 avril 2024 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer les dispositions du jugement dont appel qui ont :

« CONDAMNE madame [C] [P] aux entiers dépens.

DEBOUTE madame [C] [P] de toutes ses demandes »

Statuant à nouveau sur ces points,

- infirmer la décision ayant refusé à madame [P] le versement du capital décès, ainsi que la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé ce refus

- juger que madame [P] est fondée à obtenir le capital décès, à la suite du décès de monsieur [W] [P]

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] le capital décès, d'un montant de 8 227,20 euros

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance

- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance

Ajoutant au jugement,

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel

- condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :

- débouter madame [C] [P] de son recours de de ses demandes

- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire des Vosges

- condamner madame [C] [P] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le versement du capital décès

Aux termes de l'article 33 1° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2020 et dès lors au jour du décès de monsieur [P], le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 garantit l'attribution d'un capital égal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé à l'article L161-8 du CSS au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35.

Au titre de l'article 34 du même règlement, ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :

1° Être affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes

2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.

3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.

En cas de cessation de l'activité non salariée et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L634-2, L634-3 ou L815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1.

-oo0oo-

En l'espèce, madame [C] [P] fait valoir qu'aucun texte n'exige, pour le versement du capital décès, que l'assuré décédé soit à jour de ses cotisations, et qu'il suffit d'avoir cotisé au régime invalidité-décès pour avoir droit au capital décès. Elle ajoute que si l'ancien système prévu par l'arrêté du 4 juillet 2014 prévoyait clairement l'exigence du paiement intégral des cotisations, avec une dérogation, le système prévu par l'arrêté du 21 décembre 2018 a sciemment abandonné la condition liée au paiement de toutes les cotisations venues à échéance et n'a plus prévu d'exception. Elle précise que le défenseur des droits a estimé illégal un système conditionnant le versement d'un capital décès au paiement de la totalité des cotisations sociales appelées. Elle ajoute que la condition du 2° de l'article 34 n'est applicable qu'à la pension d'invalidité.

Elle fait également valoir que monsieur [P] a cotisé en 2019 et 2020. Elle a ajouté que la caisse a sollicité des héritiers le paiement des cotisations qui auraient été dues.

La caisse fait valoir que le règlement approuvé par l'arrêté du 4 juillet 2014 prévoyait la nécessité d'être à jour de ses cotisations au jour du décès, et prévoyait une exception lorsque l'intégralité des cotisations échues n'était pas versée. Elle ajoute que l'article 34 du règlement approuvé par l'arrêté du 21 décembre 2018 exige que le travailleur indépendant ait « cotisé », sans prévoir la possibilité d'une cotisation partielle, ce qui implique nécessairement un règlement intégral des sommes dues. Elle précise que la réglementation (Livre VI titre III du code de la sécurité sociale) ne prévoit pas expressément l'existence d'un capital décès mais fait référence à une pension d'invalidité de telle sorte que les conditions applicables à la pension d'invalidité sont applicables au capital décès.

Elle fait également valoir qu'en cas de non-paiement des cotisations sociales, l'assuré ne peut pas bénéficier des services auxquelles elles sont associées. Elle ajoute prétendre que des cotisations partiellement réglées seraient suffisantes pour s'ouvrir des droits, au même titre qu'une personne qui aurait intégralement cotisé, créerait une rupture d'égalité.

Elle fait enfin valoir que monsieur [P] était débiteur, au cours des trois années civiles d'activité précédant son décès, de 2 235 eurospour l'année 2016, 1731 euros pour l'année 2017, et 1268 eurospour l'année 2018, outre un solde non comptabilisé de 1 371 euros au titre du 4e trimestre de l'année 2020, année de son décès. Elle ajoute que la dette a été réglée le 8 septembre 2022, soit en cours de procédure.

-oo0oo-

A titre liminaire, il convient de relever que madame [P] ne conteste pas le fait que monsieur [P] n'avait pas intégralement réglé ses cotisations invalidité-décès au jour de son décès.

Le litige porte exclusivement sur l'interprétation des dispositions des articles 33 et 34 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté du 21 décembre 2018, qui précisent les conditions d'ouverture des droits au versement du capital-décès et il convient de déterminer si ces articles exigent qu'au jour de son décès, l'assuré ait réglé l'intégralité des cotisations échues.

Ces articles prévoient notamment les conditions cumulatives suivantes :

- la personne décédée est « toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du CSS au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1»

- la personne décédée doit, au jour de son décès, « être affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régime »

- la personne décédée doit, au jour de son décès, « avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. », le terme « pension d'invalidité » étant entendu comme englobant le capital décès.

Ils ne précisent à aucun moment que l'assuré défunt doit être à jour de ses cotisations.

Bien plus, ce règlement abroge un règlement antérieur, approuvé par arrêté du 4 juillet 2014, rappelé par la caisse dans ses écrits, qui prévoyait en son article 29 les conditions d'ouverture des droits aux prestations décès dans les termes suivants :

« Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 28 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :

1° Être immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;

2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1 er janvier 1975, de l'assurance vieillesse depuis le 1 er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 2004 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité- décès venues à échéances, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux bénéficiaires visés aux articles 34 et 35 par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux bénéficiaires visés aux articles 34 et 35, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 36 ;

3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants pendant la période d'interruption de l'activité artisanale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.

En cas de cessation de l'activité artisanale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 34 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1 er -I de l'ordonnance n o 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants. »

Il résulte clairement de ce qui précède que le règlement approuvé par l'arrêté du 21 décembre 2018 a remplacé la condition de règlement de toutes les cotisations échues, par une condition de montant minimum de cotisation.

Ces conditions sont dès lors de nature différente et la caisse ne peut rajouter à l'article 34 du règlement applicable depuis le 1er janvier 2020, une condition relative au paiement intégral des cotisations au jour du décès.

Dès lors, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de madame [P] de versement du capital décès, dont les parties s'accordent pour fixer son montant à la somme de 8 227,20 euros.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et la résistance à une demande ou une action en justice ne peut constituer un abus de droit que si elle est fautive.

En l'espèce, madame [P] ne caractérise pas la faute de la caisse dans l'exercice du droit de résister à sa demande, ni sa mauvaise foi.

Dès lors, elle sera déboutée sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [C] [P] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre des deux instances.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné madame [C] [P] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 22/79 du 20 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à verser à madame [C] [P] la somme de 8 227,20 euros au titre du capital décès dû au titre du décès de monsieur [W] [P],

DEBOUTE madame [C] [P] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à verser à madame [C] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02176
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.02176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award