RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01326 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGFE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00280, en date du 13 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [F] [S]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRO DEGRES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 Juin 2024.
A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Août 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur WEISSMANN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 3], a confié à la SARL Pro Degrés en 2008, la fourniture et la pose d'une chaudière à condensation en remplacement de la chaudière existante.
Selon facture du 28 novembre 2008, intégralement réglée à cette date, la SARL Pro Degrés a procédé à l'installation de la chaudière pour un coût de 4573,00 euros comprenant :
- la chaudière gaz condensation à très haut rendement de marque Viessmann avec régulation digitale en fonction des conditions extérieures,
- la main d''uvre y compris accessoires de raccordement et vannes d'isolement,
- l'ensemble tubage cheminée.
Dans le cadre du contrat maintenance, la SARL Pro Degrés est intervenue afin d'assurer l'entretien régulier de la chaudière et a procédé au remplacement des pièces suivantes, à savoir :
- le 8 décembre 2014, la charnière façade, avec mention d'une surveillance à faire de la vanne d'isolement de chaudière fuyarde,
- le 7 décembre 2015, le bloc gaz et des électrodes d'allumage.
Par courrier en date du 22 novembre 2015, Madame [S] a rappelé à la SARL Pro Degrés l'avoir informée en août 2015, de l'existence d'une fuite du tank à gaz, en lui indiquant qu'un autre chauffagiste avait constaté l'existence de divers désordres affectant l'installation de la chaudière.
Selon bon d'intervention en date des 26 et 29 août 2016, la SARL Pro Degrés a procédé au remplacement de la vanne trois voies qui était grippée, puis au remplacement du circuit radiateur, du cumulus électrique et à la mise en place d'un tubage PPS.
Le 1er septembre 2016, la SARL Pro Degrés a émis une attestation de fin des travaux de remise en état de son installation de chauffage, achevés le 29 août 2016.
L'entrepreneur à qui Madame [S] souhaitait confier la réfection de son plancher chauffant lui ayant préconisé, le 2 août 2019, le remplacement de la chaudière afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement du plancher chauffant, celle ci a, par courrier en date du 28 août 2019, informé la SARL Pro Degrés de différentes défaillances, en estimant que sa responsabilité était engagée.
Exposant avoir dû régler la somme de 6304,97 euros pour la fourniture d'une nouvelle chaudière, sans avoir obtenu de réponse de la SARL Pro Degrés, Madame [S] a fait procéder à une mesure d'expertise amiable confiée au cabinet Saretec, réalisée en août 2020.
Le rapport conclut que les interventions réalisées en 2016 par la SARL Pro Degrés n'ont pas permis d'assurer la conformité de l'installation de la chaudière, au regard de la persistance des désordres constatés, conduisant Madame [S] à procéder au remplacement de la chaudière en septembre 2019. Selon l'expert, la responsabilité décennale de l'entrepreneur est engagée et Madame [S] fondée à obtenir le remboursement de prix facturé de 4573 euros TTC en 2008.
Par acte du 5 novembre 2020, Madame [S] a assigné la SARL Pro Degrés devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 4573,43 euros et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande d'indemnisation de Madame [S] au titre de la garantie décennale,
- déclaré Madame [S] irrecevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun,
- rejeté la demande de Madame [S] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté la demande de Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] à payer à la SARL Pro Degrés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que Madame [S] n'était pas fondée à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil au motif qu'elle ne démontrait pas en quoi les dysfonctionnements allégués rendaient l'ouvrage principal impropre dans son ensemble à sa destination.
Il a ensuite constaté que les parties s'accordaient sur l'application du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil à l'action en responsabilité de droit commun. Il a retenu qu'il avait commencé à courir à compter du mois d'octobre 2015, quand Madame [S] avait été informée par un 'expert chauffagiste' des désordres affectant la chaudière. Il a précisé que l'attestation de fin de travaux, établie le 1er septembre 2016 par la SARL Pro Degrés dans laquelle la société certifiait avoir remis en état l'installation litigieuse et achevé les travaux selon les règles de l'art, ne pouvait constituer une manifestation de volonté non équivoque du droit de Madame [S] à obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'une exécution défectueuse des travaux. Considérant que cette attestation ne pouvait pas constituer un acte interruptif de prescription, il en a conclu que l'action en responsabilité de droit commun engagée le 5 novembre 2020 par Madame [S] était irrecevable comme prescrite.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 juin 2023, Madame [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer la SARL Pro Degrés responsable de plein droit des désordres constatés sur l'installation de chauffage réalisée à son domicile, sur le fondement des dispositions des articles 1792-2 et suivants du code civil,
Subsidiairement,
- déclarer que la SARL Pro Degrés a engagé sa responsabilité civile contractuelle envers elle sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
En conséquence,
- condamner la SARL Pro Degrés à lui verser la somme de 4573,43 euros au titre du remboursement de la somme que celle-ci lui a réglée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, date de mise en demeure,
- condamner la SARL Pro Degrés à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la SARL Pro Degrés à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Pro Degrés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pro Degrés demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger Madame [S] mal fondée en toutes ses demandes telles que présentées sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- juger Madame [S] irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes telles que présentées sur le fondement des dispositions des articles 1241-1 et suivants du code civil,
En conséquence,
- débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [S] au règlement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Rémy Rollet, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er juillet 2024 et le délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [S] le 18 mars 2024 et par la SARL Pro Degrés le 19 avril 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 ;
* Sur le caractère décennal des désordres dénoncés
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation précise désormais que 'Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs' (3ème Civ., 22.18-694 du 21 mars 2024).
En l'espèce, Madame [S] a confié à la SARL Pro Degrés la fourniture et la pose d'une chaudière en remplacement de son ancienne chaudière.
Elle n'invoque, ni ne démontre que la chaudière mise en place constitue elle-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Les désordres dénoncés ne sont donc pas susceptibles d'engager la garantie décennale de l'entrepreneur, mais relèvent uniquement de sa responsabilité de droit commun.
** Sur la prescription de l'action
Dans le cadre de la responsabilité de droit commun de la SARL Pro Degrés, les deux parties admettent que l'action de Madame [S] est soumise à l'article 2242 du code civil, lequel fixe une prescription quinquennale, qui commence à courir à la date à laquelle le titulaire de l'action a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
À l'appui de sa demande, Madame [S] fait valoir que l'installation n'a jamais fonctionné correctement et qu'elle est affectée de nombreux désordres relevés dans le rapport établi, à sa demande, par la société Saretec le 17 août 2020. Elle considère que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 2 août 2019, lorsqu'elle a été destinataire du devis de l'entrepreneur chargé du remplacement de l'installation de chauffage par le sol l'ayant informée de la nécessité de remplacer la chaudière mise en place par la SARL Pro Degrés.
Elle conteste que le point de départ puisse se situer en octobre 2015, comme le soutient la SARL Pro Degrés en se fondant sur un courrier qu'elle lui a adressé le 22 novembre 2015 dans lequel elle indique qu'un autre chauffagiste lui a fait savoir en octobre 2015 que l'installation n'était pas conforme.
Le courrier adressé par Madame [S] en novembre 2015 à la SARL Pro Degrés faisait état des non conformités suivantes, relevées par un 'expert' chauffagiste, tank à gaz installé sur le conduit de la chaudière à condensation, présence de phénomènes de condensation et d'oxydation.
La note émanant de l'établissement Yvon Rozon du 2 août 2019 indique que l'installation n'est pas équipée d'une vanne motorisée permettant le bon fonctionnement du circuit basse température et du circuit haute température et qu'elle se dégrade en raison d'un mauvais conduit de fumée initialement installé.
Dans ses écritures, Madame [S] ne détaille pas les non-conformités alléguées à l'appui de sa demande, mais renvoie au rapport établi par Saretec le 17 août 2020 alors que l'installation litigieuse avait été déposée en septembre 2019. Ce rapport a donc été rédigé sur la base de photographies présentées à l'expert qui indique que l'installation présentait les non-conformités suivantes :
- non conformité de la sonde de sécurité du plancher chauffant installée sur le circuit retour du chauffage,
- absence de vanne mélangeuse manuelle, non compatible avec l'existence de deux systèmes de chauffe différents,
- conduit d'évacuation inférieur à la préconisation du constructeur (80 mm),
- traces de condensation et d'oxydation,
- absence d'entrée d'air dans le local.
Il est établi que les difficultés relatives au niveau du diamètre du conduit d'évacuation et à l'existence de condensation et de corrosion étaient connues dès octobre 2015, de telle sorte que l'action en responsabilité fondée sur celles-ci est prescrite.
En effet, aucun effet interruptif ne peut être attaché aux interventions de la société intimée postérieures à l'installation, liées à l'entretien et au remplacement de diverses pièces, en particulier à l'intervention de 2016 dans la mesure où l'attestation de fin de travaux émise par la société intimée énonce que ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l'art, sans reconnaître à aucun moment une quelconque responsabilité.
En revanche, les difficultés alléguées liées à la vanne, à la sonde et à l'absence d'entrée d'air n'ont été portées à la connaissance de Madame [S] qu'à compter du 2 août 2019.
*** Sur la responsabilité de droit commun fondée sur la non conformité de l'installation de la sonde et sur l'absence de la vanne et de l'entrée d'air
Vu l'article 1147 dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat,
Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, Madame [S] doit rapporter la preuve des non-conformités qu'elle invoque au soutien de ses demandes.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que toutes aient été convoquées aux opérations. Dès lors, les faits qui sont énoncés dans un rapport d'expertise amiable doivent être corroborés par d'autres pièces du dossier pour qu'il puisse être considéré que la preuve en est rapportée.
Le rapport d'expertise réalisé à la demande de Madame [S] est particulièrement sujet à caution, puisqu'il a été réalisé alors que l'installation litigieuse avait été déposée depuis plus d'un an et que l'expert n'a pris connaissance de la situation dénoncée que par le biais de photographies qui lui ont été soumises par Madame [S]. Sa valeur probante est en conséquence particulièrement faible.
À l'appui de ce rapport, Madame [S] présente des écrits (devis et explications) de l'établissement Yvon Rozot, mandaté pour remplacer l'installation de chauffage par le sol qui a également procédé au changement de la chaudière en août 2019, faisant état de l'absence de vanne motorisée et de difficultés au niveau du raccordement de la sonde de sécurité.
Ces éléments, émanant d'une personne intéressée à la réalisation des travaux, sont insuffisants pour corroborer les énonciations, déjà fragiles au regard des circonstances d'intervention, de l'expert Saretec et contestées par la SARL Pro Degrés, dont le propre expert, qui a pris connaissance des photographies figurant au rapport de l'expert de Madame [S], estime pour sa part l'installation conforme.
En conséquence, Madame [S] ne rapporte pas la preuve du non respect des règles de l'art qu'elle reproche à la SARL Pro Degrés.
Il convient donc de la débouter de ses demandes, y compris pour résistance abusive, contre la SARL Pro Degrés.
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement, qui a condamné Madame [S] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
Succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL Pro Degrés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'indemnisation de Madame [S] au titre de la garantie décennale,
- déclaré Madame [S] irrecevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun, en ce qu'elle est fondée sur des malfaçons affectant le conduit d'évacuation, la condensation et l'oxydation de l'installation,
- rejeté la demande de Madame [S] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a déclaré Madame [S] irrecevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun, en ce qu'elle est fondée sur la non conformité de l'installation de la sonde et sur l'absence de la vanne et de l'entrée d'air ;
Statuant à nouveau,
Déclare Madame [S] recevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur la non conformité de l'installation de la sonde et l'absence de la vanne et d'entrée d'air ;
La déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP Vilmin Canonica Rémy Rollet à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à régler à la SARL Pro Degrés la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur WEISSMANN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : R. WEISSMANN.-
Minute en huit pages.