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16/08/2024 | FRANCE | N°24/01635

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 16 août 2024, 24/01635


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 24/01635 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCJ



ORDONNANCE DU 16 août 2024 n° 22/2024





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, RG 24/00456, en date du 01er août 2024,



APPELANTE :

Madame [F] [H]

née le 18 février 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [5], [Adresse 1]

assistée de Me Madeleine MAIRE DU POSET, avocate au barreau de NAN

CY





INTIMES :

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparante ni représentée





Ministère Public...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/01635 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCJ

ORDONNANCE DU 16 août 2024 n° 22/2024

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, RG 24/00456, en date du 01er août 2024,

APPELANTE :

Madame [F] [H]

née le 18 février 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [5], [Adresse 1]

assistée de Me Madeleine MAIRE DU POSET, avocate au barreau de NANCY

INTIMES :

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparante ni représentée

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Virginie KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis en date du 13 août 2024 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Raphaël WEISSMANN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 01er Juillet 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Madame Laurène RIVORY, greffier ;

Vu la situation de Madame [F] [H], actuellement hospitalisée depuis le 25 Juillet 2024 au Centre hospitalier de [5] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du seize août deux mille vingt quatre, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au seize août deux mille vingt quatre à quinze heures;

Et ce jour, seize août deux mille vingt quatre à quinze heures, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Madame [F] [H] a été admise en soins psychiatriques, au centre hospitalier de [5] à [Localité 4] à compter du 25 juillet 2024.

Par requête en date du 31 juillet 2024, la directrice du centre hospitalier de [5] a saisi le juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [F] [H].

Par ordonnance du 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [F] [H] au centre hospitalier [5] à [Localité 4].

Cette décision a été notifiée à Madame [F] [H], le 1er août 2024.

Par déclaration motivée, reçue au greffe de la cour d'appel le 12 août 2024, Madame [F] [H] a interjeté appel de cette décision.

Madame [F] [H], la directrice du centre hospitalier, et Monsieur le procureur général près la cour d'appel ont été avisés de ce que l'appel sera examiné à l'audience du vendredi 16 août 2024 à 11 heures. Maître Madeleine MAIRE DU POSET a été avisée par courriel du 13 août 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [H], assistée de Madeleine MAIRE DU POSET, avocate au barreau de Nancy, a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et confirme les explications qu'elle a données dans son courrier d'appel.

Maître Madeleine MAIRE DU POSET a été entendue en sa plaidoirie.

Le ministère public a requis, par conclusions écrites, à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Puis, les débats étant clos, il a été indiqué que la décision serait rendue le vendredi 16 août 2024 à 15 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Madame [F] [H] ayant formé son appel par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 12 août 2024, celui-ci est recevable.

Sur le fond :

Il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [F] [H] a été hospitalisée dans le cadre d'un syndrome délirant avec persécution ; qu'à l'issue de la période d'observation, la patiente était toujours profondément insécurisée et adhérait toujours autant à son discours délirant, restant convaincue qu'un proche ambulancier serait de connivence avec le personnel soignant et qu'elle aurait échappé à plusieurs tentatives d'assassinat depuis son arrivée à l'hôpital ; que face à ses peurs, elle peut se mettre en danger, celle-ci ayant pu sauter de son balcon en croyant que des personnes venaient pour l'assassiner.

Les médecins psychiatres sont compétents pour apprécier si l'état de santé de l'intéressée nécessite ou non la poursuite de l'hospitalisation complète.

Il ressort de l'avis du 13 août 2024, établi par le docteur [X] [Y], psychiatre au CH [5], que si Madame [F] [H] « est de bon contact en entretien », que si son « hypervigilance nocturne a cédé » et qu'elle « s'estime plus sereine » depuis qu'elle a signalé à la justice les fais de tentative d'assassinat dont elle se croit victime, elle reste néanmoins persuadée que sa vie a été menacée.

Il ressort également de cet avis médical que Madame [F] [H] n'accepte pas son hospitalisation dont « elle ne perçoit pas le bénéfice » et « qu'il reste nécessaire de garantir sa sécurité et de prévenir un acte auto-agressif dans un contexte éventuel où elle se sentirait à nouveau menacée/acculée ».

En outre, il y a lieu de relever que dans son courrier du 09 août 2024 adressé à la cour d'appel, Madame [F] [H] réitérait avoir été victime d'une « tentative d'assassinat » impliquant un ambulancier du CH RAVENEL et que c'était dans ce cadre qu'elle avait été injustement internée dans cet établissement.

Elle a à nouveau réitéré ces propos à l'audience de ce jour.

Ainsi, Madame [F] [H] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui justifient des soins sous surveillance constante, assortis d'une hospitalisation complète, compte-tenu du risque toujours actuel qu'elle porte atteinte à son intégrité physique.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Raphaël WEISSMANN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 01er Juillet 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable le recours de Madame [F] [H] ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance dont il est fait appel ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Madame [F] [H] et à son conseil, à Mme la directrice du CH [5] ;

DISONS que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée par mise à disposition le seize Août deux mille vingt quatre à quinze heurespar Monsieur Raphaël WEISSMANN, président de chambre délégué, et Madame Laurène RIVORY, greffier.

signé : Madame Laurène RIVORY signé : Monsieur Raphaël WEISSMANN

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/01635
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.01635 ?
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