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07/08/2024 | FRANCE | N°23/01324

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 07 août 2024, 23/01324


ARRÊT N° /2024

SS



DU 07 AOUT 2024



N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGFA







Pole social du TJ de NANCY

22/34

24 Mai 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [M] [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

ALGERIE

Dispe

nsé de comparution









INTIMÉE :



Etablissement [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [G] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des p...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 07 AOUT 2024

N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGFA

Pole social du TJ de NANCY

22/34

24 Mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

ALGERIE

Dispensé de comparution

INTIMÉE :

Etablissement [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [G] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ;

Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er octobre 2021, monsieur [M] [S] a déposé auprès de la [5] une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.

Par décision du 18 juillet 2013, la [5] a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour se voir reconnaître inapte au travail.

Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, saisi sur recours de monsieur [S] et après expertise sur pièces du docteur [O], a déclaré son recours recevable et a confirmé la décision de la [4] du 18 juillet 2013.

Par courrier du 9 juin 2022, monsieur [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy et a sollicité le réexamen de son affaire.

Par jugement RG 22/34 du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de monsieur [M] [S] irrecevable

- condamné monsieur [M] [S] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par acte du 8 juin 2023, monsieur [M] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024, à laquelle monsieur [M] [S] a été dispensé de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, monsieur [M] [S] a transmis à la cour un examen médical du 18 décembre 2012 relatif à une inaptitude au travail.

La [4], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 8 mars 2023

- déclarer irrecevable le recours formé par monsieur [M] [S] contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy rendu le 22 juin 2016

A défaut

A titre subsidiaire et si la cour se déclarait compétente en la matière,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy en date du 22 juin 2016 qui avait déjà confirmé lui-même la décision de la [5] du 18 juillet 2013 rejetant la pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail au bénéfice de monsieur [S].

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience par la [4].

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, prorogé au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, monsieur [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une demande tendant à contester la décision de la [4] du 18 juillet 2013 rejetant sa demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail, et a joint à sa demande un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 22 juin 2016 rejetant son recours contre la même décision.

Les deux recours de monsieur [M] [S] ayant le même objet, la même cause, et opposant les mêmes parties, le jugement du 22 juin 2016 a autorité de chose jugée et c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [M] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [M] [S] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/34 du 24 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [M] [S] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01324
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-07;23.01324 ?
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