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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00304

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 31 juillet 2024, 24/00304


COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile





N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAZ

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 11 mars 2022 - RG 19/01467

Ordonnance n° /2024

du 31 Juillet 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 20 juin 2024,



Vu l'affaire en inst

ance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAZ ,





APPELANTE

S.A.R.L. HET ELASTOMERES, pr...

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAZ

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 11 mars 2022 - RG 19/01467

Ordonnance n° /2024

du 31 Juillet 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 20 juin 2024,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAZ ,

APPELANTE

S.A.R.L. HET ELASTOMERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY

UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DE LA RÉGION LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE (UGECAM NORD-EST), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]

Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. COUVRETANCHE, venant aux droits de la SARL KOLLER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, substituée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocats au barreau de NANCY

S.C.P. COLSON-GASCHT, dont le nom commercial est AUA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 20 Juin 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 31 Juillet 2024 ;

Et ce jour, 31 Juillet 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE :

L'UGECAM Nord-Est, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et réhabilitation d'un bâtiment à la SCP Colson-Gascht. Le lot 'étanchéité - toiture - terrasse' a été attribué à la SARL Koller, aux droits de laquelle se présente la SAS Couvretanche. Cet entrepreneur, assuré auprès de la CAMBTP, s'est fourni en dalle amortissante auprès de la société Het Elastomeres. Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2012.

Par jugement rendu le 11 mars 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :

- déclaré recevable l'action engagée par l'UGECAM Nord-Est contre la SARL Het Elastomeres ;

- prononcé la mise hors de cause de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL Koller ;

- déclaré responsables in solidum la SCP Colson-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomeres sur le fondement de l'article 1792 du code civil des préjudices subis par l'UGECAM Nord-Est ;

- condamné in solidum la SCP Colson-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomeres à payer à l'UGECAM NORD-EST la somme de 44053,27 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la terrasse ;

- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :

- la SARL Het Elastomeres : 70 %,

- la SCP Colson-Gascht : 20 %,

- la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche : 10 % ;

- condamné in solidum la SARL Het Elastomeres et la SCP Colson-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre ;

- condamné in solidum la SARL Het Elastomeres et la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche à garantir la SCP Colson-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre ;

- condamné in solidum la SCP Colson-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomeres à payer à l'UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SCP Colson-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomeres aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire ;

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 4 mai 2022, la SARL Het Elastomeres a relevé appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2022, l'UGECAM Nord-Est a soulevé la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant réglé aucune des sommes mises à sa charge par le jugement.

Par conclusions d'incident notifiées du 18 octobre 2022, la SAS Couvretanche a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel interjeté par la Société Het Elastomeres, venant aux droits de la Société PHP, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en son appel principal à l'encontre de la société Couvretanche venant aux droits de la société Koller, faisant valoir qu'aux termes de ses écritures au fond notifiées le 22 juillet 2022, l'appelante ne forme aucune demande à son encontre.

Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 26 octobre 2022, la CAMBTP a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société Het Elastomeres en son appel principal à l'égard de la CAMBTP, exposant également qu'aux termes de ses écritures au fond notifiées le 22 juillet 2022, l'appelante ne forme aucune demande à son encontre et qu'il en va de même pour l'ensemble des conclusions au fond des autres parties intimées.

Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 9 novembre 2022, la SARL Het Elastomeres s'est opposée à la radiation d'appel ainsi qu'aux demandes de mise hors de cause, rappelant, d'une part, que la CAMBTP avait été appelée en première instance comme assureur de la société Koller et qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elle ne soit pas mise hors de cause au stade de la mise en état et, d'autre part, qu'elle estime former des demandes qui ont un impact sur la société Couvretanche, notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant, sans statuer sur les demandes de la CAMBTP et de la SAS Couvretanche.

Le 7 février 2024, la SARL Het Elastomeres a justifié de l'exécution de la décision de première instance et sollicité la remise au rôle de l'affaire.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été immédiatement rappelée à l'audience d'incident du 13 mars 2024 afin de purger les demandes de mises hors de cause de la CAMBTP et de la société Couvretanche.

Le 29 avril 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties si l'incident était maintenu au regard de l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 (n°22-70.010).

Par conclusions sur incident notifiées le 28 mars 2024, la CAMBTP a réitéré sa demande d'irrecevabilité de l'appel dirigé contre elle pour défaut d'intérêt à agir, la société appelante n'ayant formé à son encontre aucune demande en première instance, ni dans ses premières conclusions à hauteur d'appel.

Subsidiairement, elle demande que la demande nouvelle présentée contre elle par la SARL Het Elastomeres dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2024 soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle demande une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a demandé le jour de l'audience l'organisation d'un calendrier de procédure s'il n'était pas fait droit à sa demande sur incident.

Dans ses conclusions sur incident notifiées le 4 avril 2024, la SAS Couvretanche soulève, pour les mêmes raisons, l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre, faisant également valoir que les demandes formées par l'appelant à son encontre pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2024 se heurtent à l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle réclame une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions sur incident notifiées le 24 avril 2024, la SCP Colson-Gascht se prévaut également de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à son égard et de l'irrecevabilité de l'appel à son encontre pour défaut d'intérêt à agir de l'appelant. Elle réclame 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique sur incident par conclusions notifiées le 6 juin 2024, la SARL Het Elastomeres s'oppose aux demandes, faisant valoir que l'avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022 exclut la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées, les fin de non-recevoir des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relevant de la seule compétence de la cour. En outre, le maître de l'ouvrage pourrait conclure à titre incident à l'encontre des sociétés Couvretanche et Colson-Gascht. Elle rappelle avoir formé une demande subsidiaire contre les sociétés Couvretanche et SMABTP. Elle relève en outre que la SCP Colson-Gascht a formé appel incident et forme des demandes contre la société Couvretanche. Enfin, elle fait valoir que le litige a évolué puisqu'elle a réglé le montant des condamnations et qu'en cas d'infirmation, la présence de toutes les parties est nécessaire pour éviter toute difficulté d'exécution.

L'UGECAM a conclu le 17 juin 2024. Elle s'en rapporte sur les demandes d'irrecevabilité, mais conclut à l'absence de mise hors de cause des sociétés Couvretanche et Colson-Gascht dans la mesure où elle a conclu à la confirmation du jugement qui les a condamnées, sollicitant en outre in condamnation in solidum.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 20 Juin 2024 où elle a été mise en délibéré au 31 Juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La CAMBTP soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la société appelante n'avait formé aucune demande à son encontre devant le tribunal et dans ses premières conclusions d'appelante et que les demandes qu'elle a formées dans ses conclusions ultérieures sont irrecevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Il en va de même des sociétés Couvretanche et Colson-Gascht.

Or l'irrecevabilité de l'appel nécessite que soit appréciée la régularité des demandes formées par l'appelante dont l'irrecevabilité est soulevée sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Or cette appréciation relève de la compétence de la cour, à l'exception de celle du conseiller de la mise en état.

Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne peut pas trancher la question de la recevabilité de l'appel qui nécessite que soit tranchée une question qui échappe à sa compétence.

Dès lors, la connaissance de l'ensemble des demandes sur incident doit être portée à la connaissance de la cour.

Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d'incident et il convient de rejeter l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état avec mise en place d'un calendrier de procédure tel que suit :

- conclusions de la CAMBTP pour le 9 septembre 2024 ;

- conclusions de la SAS Couvretanche pour le 30 septembre 2024 ;

- conclusions de la SCP Colson Gascht pour le 21 octobre 2024 ;

- renvoi à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 pour clôture et fixation à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Constatons que les demandes d'irrecevabilité et de mise hors de cause nécessitent d'apprécier la recevabilité des demandes de la SARL Het Elastomeres sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile qui relèvent de la seule compétence de la cour ;

En conséquence,

Renvoyons l'examen des demandes d'irrecevabilité et de mise hors de cause à la cour d'appel ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 et établissons le calendrier de procédure suivant :

- conclusions de la CAMBTP pour le 9 septembre 2024 ;

- conclusions de la SAS Couvretanche pour le 30 septembre 2024 ;

- conclusions de la SCP Colson Gascht pour le 21 octobre 2024 ;

- fixation à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2024 ;

Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL Het Elastomeres, de la SAS Couvretanche, de la SCP Colson Gascht et de la CMABTP.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00304
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.00304 ?
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