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31/07/2024 | FRANCE | N°23/02533

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 31 juillet 2024, 23/02533


COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile





N° RG 23/02533 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3E

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 10 novembre 2023 - RG 20/00739

Ordonnance n° /2024

du 31 Juillet 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 20 Juin 2024,



Vu l'affa

ire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02533 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3E ,





APPELANTE

S.A.S.U. CLASSIC ...

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 23/02533 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3E

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 10 novembre 2023 - RG 20/00739

Ordonnance n° /2024

du 31 Juillet 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 20 Juin 2024,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02533 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3E ,

APPELANTE

S.A.S.U. CLASSIC AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

Monsieur [L] [T]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Alain CHARDON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [O] [D]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 20 Juin 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 31 Juillet 2024 ;

Et ce jour, 31 Juillet 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE :

Par jugement rendu le 10 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a notamment :

- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 20 juin 201 8 entre Monsieur [L] [T] et la SASU Classic auto services ;

- condamné la SASU Classic auto services à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

- ordonné la restitution du véhicute BMW immatriculé [Immatriculation 3] par Monsieur [L] [T] à la SASU Classic auto services ;

- dit que Monsieur [L] [T] devra restituer le véhicule à la SASU Classic auto services

dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, avec livraison par ses soins

au lieu d'achat dudit véhicule ;

- débouté Monsieur [L] [T] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de

jouissance et du préjudice moral ;

- déclaré recevable l'action de la SASU Classic auto services à l'encontre de Monsieur [O] [D] ;

- débouté la SASU Classic auto services de sa demande de résolution de la vente portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 2 novembre 2017 entre la SASU Classic auto services et Monsieur [O] [D] ;

- débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la SASU Classic auto services à payer à Monsieur [L] [T] la somme

de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU Classic auto services à payer à Monsieur [O] [D] la somme de

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SASU Classic auto services de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU Classic auto services aux dépens, avec distraction au profit de Maître Chardon et de Maître Kremser selon les frais exposés par chacun, conformément à l'article 699

du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La SASU Classic auto a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er décembre 2023.

Dans ses conclusions au fond notifiées le 27 février 2024, elle sollicite l'infirmation de la décision, réclamant à titre principal le rejet des prétentions de Monsieur [L] [T] et subsidiairement, une expertise judiciaire pour déterminer le coût des travaux de réparations et de remise en état du véhicule en raison des dégradations survenues depuis le 16 juin 2018, de condamner Monsieur [L] [T] à lui verser à titre provisoire une indemnité de 15000 euros de dommages-intérêts au titre de ces réparations ainsi qu'au paiement d'une indemnité de jouissance de 15 euros par jour du 16 juin 2018 jusqu'à la date de restitution du véhicule et en tout état de cause de prononcer la résolution du contrat de vente du 2 novembre 2017 entre elle-même et Monsieur [O] [D].

Le 23 mai 2023, Monsieur [O] [D] a conclu au rejet de l'appel principal et a interjeté appel incident, soulevant l'irrecevabilité de la demande de résolution, s'associant subsidiairement à la demande d'expertise et réclamant la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Dans ses conclusions au fond signifiées le 27 mai 2024, Monsieur [L] [T] a sollicité la confirmation du jugement et a interjeté appel incident afin que la restitution du prix de vente porte intérêt à compter du 30 mars 2020, que son vendeur soit condamné à le rembourser des frais de carte grise, à l'indemniser à hauteur de 15 euros par jour de son préjudice de jouissance depuis la vente et de 1000 euros pour son préjudice moral et qu'il prenne en charge la récupération du véhicule.

Par conclusions sur incident notifiées le jour même, il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance.

Il fait valoir que l'appelante n'a réglé aucune des sommes mises à sa charge par le jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2024, il maintient sa position, faisant valoir que l'absence de signification du jugement est sans emport sur la demande de radiation, de même le fait qu'il n'ait pas restitué le véhicule et qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été fait en première instance pour les dégradations du véhicule.

Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 11 juin 2024, la SASU Classic auto a conclu au débouté de la demande de radiation et à son autorisation à consigner les sommes qu'elle doit au titre de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que le jugement ne peut faire l'objet d'une exécution, faute de lui avoir été notifié. En outre, le tribunal a condamné les parties à des restitutions réciproques et l'intimé n'a pas exécuté ses propres obligations.

Elle fait valoir qu'en outre, le véhicule a été sérieusement dégradé par Monsieur [L] [T], lequel a procédé par lui-même et sans recourir à un professionnel à des réparations, que le tribunal n'a pas été en mesure de chiffrer l'indemnité en découlant, ce qu'une expertise permettra de fixer. L'appelante en déduit qu'il existe un fort risque d'infirmation et craint, dans cette hypothèse, que l'intimé soit dans l'incapacité de procéder aux restitutions et aux condamnations.

Elle réclame donc l'autorisation de consigner les fonds.

Cette procédure a été appelée à l'audience d'incident du 20 juin 2024, où elle a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les actes de la procédure,

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile énonce que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.

Le tribunal a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

La SASU Classic Auto Services ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge.

S'appuyant sur deux arrêts, non publiés, rendus en formation restreinte le 8 février 2024 par la Cour de cassation, elle s'oppose à la demande de radiation au motif que le jugement ne lui a pas été signifié.

La signification d'un jugement est un préalable à toute mesure d'exécution forcée. Elle permet en effet de donner connaissance officiellement à une partie d'une décision rendue la concernant et fait démarrer les délais de recours.

En l'espèce, dès lors que la SASU Classic Auto services a relevé appel, elle a connaissance de la décision qu'elle conteste et la question du délai d'exercice de l'appel n'a plus lieu d'être.

En outre, la demande de radiation pour inexécution ne se confond pas avec une demande d'exécution forcée, comme l'a déjà relevé le Conseil d'Etat s'agissant de l'hypothèse voisine du pourvoi en cassation dont l'exercice est également subordonné à l'exécution de la décision attaquée (CE, 28 décembre 2018, n°418889A).

Dès lors, le fait que le jugement n'a pas été signifié est sans incident sur l'application de l'article 542 du code civil, lequel n'exige pas que le jugement contesté ait fait l'objet d'une signification, mais uniquement que l'exécution provisoire est de droit ou a été prononcée.

Dès lors, la sanction de la radiation pour inexécution qui a pour objet de prévenir tout appel dilatoire d'une décision dont l'appelant connaît la teneur et le caractère exécutoire peut être ordonnée nonobstant l'absence de signification du jugement.

Le moyen soulevé par la SASU Classic Auto services sera donc écarté.

La SASU Classic Auto n'invoque pas, et n'établit pas plus, que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Elle sollicite l'autorisation de pouvoir consigner les sommes mises à sa charge.

En effet, Monsieur [T] a sollicité la résolution de la vente du véhicule pour délivrance non conforme du bien fourni en raison d'un kilométrage erroné, après l'avoir gravement accidenté et avoir procédé lui même à des réparations 'artisanales'. La SASU Classic Auto a sollicité du premier juge la remise en état préalable du véhicule avant sa restitution par Monsieur [T] et le tribunal, après avoir constaté que devaient être réalisés d'importants travaux de remise en état du véhicule que les experts n'avaient pas chiffrés dans la mesure où il était nécessaire de procéder à une inspection approfondie, a estimé que la demande de remise en état n'était pas déterminée et l'a rejetée.

L'appelante a substitué, à hauteur d'appel, à sa demande de remise en état une demande de condamnation de Monsieur [T] à lui payer une provision de 15000 euros au titre des réparations incombant à celui-ci.

En outre, Monsieur [T] ne justifie pas avoir lui même procédé à la restitution du véhicule litigieux tel qu'il lui incombe.

Néanmoins, dans l'hypothèse d'une exécution provisoire de droit, comme c'est le cas en cause, les articles 514-4 et 514-5 du code de procédure civile réservent la faculté d'autoriser l'appelant à consigner le montant des condamnations mises à sa charge au premier président, saisi aux fins de rétablissement de l'exécution provisoire ou d'une demande tendant à faire écarter l'exécution provisoire qu'il rejette.

Aucun texte du code de procédure civile, et en particulier l'article 524, ne permet au conseiller de la mise en état de donner une telle autorisation.

En conséquence, la SASU Classic Auto sera renvoyée à mieux se pourvoir et la demande de radiation pour inexécution sera accueillie.

La SASU Classic Auto sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire 23/02533 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;

Disons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple ;

Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile l'appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption ;

Condamnons la SASU Classic Auto aux dépens de la procédure d'incident ;

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02533
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;23.02533 ?
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