RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01493 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/00518, en date du 08 juin 2023
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [L]
né le 7 août 1956 à [Localité 5] (57)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [M]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été regulièrement signifiée par acte de Me [B] [S], Commissaire de justice à [Localité 6], par acte en date du 31 août 2023 (remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2024.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 22 mars 2016, Monsieur [X] [L] a commandé à Monsieur [U] [M], entrepreneur individuel, la réalisation d'un dallage en béton imprimé sur plusieurs espaces extérieurs de sa résidence située [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [M] était assuré auprès de la société Millennium Insurance Company, aux droits de laquelle vient la société anonyme MIC Insurance Company, selon la police reponsabilité civile et décennale n°160204695JA, ayant pris effet le 1er mars 2016 et couvrant les chantiers de cette date au 31 août 2016.
Le chantier a pris fin en juin 2016 et Monsieur [M] a présenté une facture en date du 29 juin 2016 d'un montant de 9000 euros TTC.
Monsieur [L] ayant constaté des décollements du béton imprimé et des fissurations, il a mis en demeure Monsieur [M] d'effectuer les travaux de reprise par lettre recommandée du 7 avril 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2017, Monsieur [L] a demandé au courtier de Monsieur [M] de dépêcher un expert.
À l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur [L], une expertise amiable a été réalisée le 25 janvier 2018, à laquelle Monsieur [M] a été convoqué.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey a ordonné une expertise et commis Monsieur [J] [I] pour y procéder, lequel a été remplacé par ordonnance du 12 mars 2020 par Monsieur [V] [C].
L'expert a remis son rapport en date du 22 février 2021.
Par actes signifiés les 29 mars et 8 avril 2021, Monsieur [L] a fait assigner la SA MIC Insurance Company et Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et la SA MIC Insurance Company à payer à Monsieur [L] la somme de 74834 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, au titre de son préjudice matériel,
- condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et la SA MIC Insurance Company à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- dit que la franchise prévue dans le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [M], entrepreneur individuel, auprès de la SA MIC Insurance Company, à hauteur de 3000 euros, est opposable à Monsieur [L] dans les condamnations prononcées à son bénéfice,
- condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et la SA MIC Insurance Company à payer à Monsieur [L] la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA MIC Insurance Company de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et la SA MIC Insurance Company aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2019, et les dépens liés à cette dernière procédure en référé,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord observé que les parties ne contestaient ni que Monsieur [L] avait réceptionné les travaux de manière tacite en prenant possession du bien, ni que les travaux sur lesquels portaient les désordres argués avaient été réalisés par Monsieur [M], ces désordres consistant en des fissurations multiples ainsi qu'une épaisseur non-conforme.
Le tribunal a ensuite relevé qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits que si certaines des réalisations de Monsieur [M] ne présentaient pas de désordres affectant leur solidité, il n'en allait pas de même pour l'épaisseur du dallage, du béton du dallage autour des regards, de l'ouvrage de franchissement du point d'eau et des dégradations de l'allée piétonne remontant du portail d'entrée vers la maison. Il a retenu que leur solidité était compromise, les rendant impropres à leur destination puisque leur utilisation actuelle était dangereuse. Ainsi, le tribunal a estimé que Monsieur [M] engageait sa responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [L].
Concernant la garantie de l'assureur de Monsieur [M], le tribunal a relevé que ce dernier avait déclaré au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile et décennale exercer une activité identifiée sous le n° 28, à savoir 'revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) et chapes et sols coulés, marbrerie funéraire'. Le premier juge n'a pas retenu l'argumentation de la SA MIC Insurance Company selon laquelle les opérations réalisées par Monsieur [M] relevaient en réalité de la catégorie 10 visant les maçonneries et béton armés sauf précontraints in situ, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de béton préfabriqué, cellulaire ou armé. Quant à l'allée circulaire pour les véhicules et la passerelle, si elles auraient dû relever selon le DTU des normes appliquées en matière de béton armé, et donc de la categorie 10 prévue par l'assureur, Monsieur [M] avait en réalité eu recours aux mêmes pratiques que pour le reste de l'ouvrage qui relevait de la catégorie des activités 28, couvertes par l'assureur. Ainsi, le tribunal a estimé que la police d'assurance s'appliquait aux opérations realisées.
S'agissant de la clause d'exclusion de la prise en charge des frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection d'un ouvrage relevant de la responsabilité contractuelle, le premier juge a indiqué que les travaux de reprises, par injection des fissures, n'avaient pas eu pour seul objet de remédier à l'enrobage des armatures, mais également d'éviter une aggravation des fissures en raison de la trop faible épaisseur du dallage. Par conséquent, il a considéré que la garantie de la SA MIC Insurance Compagny était amenée à jouer tant pour les travaux de reprise des dallages détériorés et/ou sollicités par des véhicules que pour le dallage imprimé piéton et que la SA MIC Insurance Company était tenue de garantir Monsieur [M] des condamnations pouvant être prononcées à son égard.
S'agissant de la réparation des préjudices, le tribunal a évalué les préjudices matériels au titre de la démolition du dallage existant, du coulage d'un nouveau dallage et de poutres pour le pont, de la reprise du dallage imprimé et de la réparation par injection des fissures du dallage piéton à la somme de 74834 euros conformément aux évaluations de l'expert et en l'absence de contestation de la SA MIC Insurance Company.
Il a par ailleurs reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance compte tenu de la durée des travaux à réaliser, une semaine, limitant l'accès de Monsieur [L] à sa résidence.
Le tribunal a condamné la SA MIC Insurance in solidum avec son assuré à indemniser Monsieur [L] pour l'ensemble de son préjudice, y compris son préjudice de jouissance qui se distinguait du préjudice moral et était démontré.
En application de l'article L. 112-6 du code des assurances, le premier juge a retenu l'application d'une franchise à hauteur de 3000 euros prévue dans les conditions générales.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 juillet 2023, la SA MIC Insurance Company a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MIC Insurance Company demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile ainsi que de l'article L. 112-6 du code des assurances, de :
À titre principal,
- infirmer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu'il :
* a condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et elle à payer à Monsieur [L] la somme de 74834 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, au titre de son préjudice matériel,
* a condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et elle à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* a condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et elle à payer à Monsieur [L] la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné in solidum Monsieur [M], entrepreneur individuel, et elle aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2019, et les dépens liés à cette dernière procédure en référé,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [L] de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [M],
À titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation éventuelle à son encontre à la somme de 52790 euros TTC,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la franchise prévue dans le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [M], entrepreneur individuel, auprès d'elle, à hauteur de 3000 euros, est opposable à Monsieur [L] dans les condamnations prononcées à son bénéfice,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1353 et 1792 et suivants du code civil ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- débouter la SA MIC Insurance Company de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
- condamner la SA MIC Insurance Company à lui payer une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA MIC Insurance Company aux entiers frais et dépens.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée en l'étude le 31 août 2023, Monsieur [M] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 avril 2024 et le délibéré au 17 juin 2024, délibéré prorogé au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Concernant la garantie de la SA MIC Insurance Company, le tribunal a relevé que Monsieur [M] avait déclaré au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile et décennale exercer une activité identifiée sous le n° 28, à savoir 'revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) et chapes et sols coulés, marbrerie funéraire'. Le premier juge n'a pas retenu l'argumentation de la SA MIC Insurance Company selon laquelle les opérations réalisées par Monsieur [M] relevaient de la catégorie n° 10 visant les maçonneries et béton armés sauf précontraints in situ, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de béton préfabriqué, cellulaire ou armé. Quant à l'allée circulaire pour les véhicules et la passerelle, si elles auraient dû relever selon le DTU des normes appliquées en matière de béton armé, et donc de la categorie n° 10, le premier juge a relevé que Monsieur [M] avait eu recours aux mêmes pratiques que pour le reste de l'ouvrage qui relevait de la catégorie des activités 28, couvertes par l'assureur. Ainsi, le tribunal a estimé que la police d'assurance s'appliquait aux opérations realisées.
La SA MIC Insurance Company conteste cette appréciation et soutient que les prestations confiées à Monsieur [M] ne relèvent pas de l'activité qu'il a déclarée lors de la souscription de sa police d'assurance à savoir l'activité 28 'Chapes et sols coulés'. Elle expose que les travaux de dallage en béton réalisés par Monsieur [M] ont été effectués à l'extérieur et comprenaient des travaux de terrassement, qu'ils ne reposaient sur aucun support préexistant et ne complétaient aucun ouvrage de gros 'uvre, mais en constituaient un en eux-mêmes de telle sorte que cette activité relevait du DTU 13.3 'Dallages - conception, calcul et exécution' visé par l'expert dans son rapport.
Elle précise que pour pouvoir bénéficier d'une garantie au titre des travaux réalisés, Monsieur [M] aurait dû déclarer l'activité 10 'Maçonnerie et béton armé in situ'. Elle ajoute que la réalisation d'une allée circulable pour les véhicules et d'une passerelle ne peut être assimilée à de simples travaux de 'revêtements en sols coulés', mais relève de l'activité 4 'VRD'. Elle explique que poser un treillis soudé, fournir et couler une dalle en béton, c'est réaliser un ouvrage de maçonnerie relevant de l'activité n° 10, un treillis soudé étant un élément d'armature utilisé pour du béton armé.
En réplique, Monsieur [L] soutient que les travaux réalisés par Monsieur [M] relèvent de la catégorie 28 couverte par la police d'assurance. Il affirme que ces travaux ne correspondent pas à l'activité 10 qui comprend les travaux et activités en rapport avec les travaux de maçonnerie et béton armé, dès lors qu'ils ont consisté en la réalisation d'un pavage imprimé avec préparation du support, coulage du béton à la toupie et mise en 'uvre de treillis soudé. Il indique que l'allée circulable et la passerelle ont été réalisées avec la même technique que le reste des travaux, relevant de la catégorie 28 et non de l'activité 4 'VRD'.
Selon les conditions particulières et l'attestation d'assurance, Monsieur [M] était garanti pour l'activité n° 28 : 'Revêtements de surfaces en matériaux durs (Carrelage) Chapes et sols coulés - Marbrerie Funéraire'.
Le référentiel des activités RCD en précise le contenu : 'Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes et sols coulés, marbrerie funéraire.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- pose de résilient acoustique ou d'isolation sous chape ou formes flottantes,
- étanchéité sous carrelage non immergé,
- protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence'.
S'agissant des deux activités 4 et 10 invoquées par la SA MIC Insurance Company, elles sont ainsi définies :
'4. VRD canalisations, Assainissement, Chaussées - Trottoirs, Pavage - Arrosage, Espaces verts'. Le référentiel précise : 'Réalisation [...] de voiries piétonnes et carrossables, [...]' ;
'10. Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'. Le référentiel précise : 'Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontraint in situ), [...] par toutes les techniques de maçonneries de coulage [...].
Cette activité comprend les travaux de : [...]
- dallage, chape, [...]'.
Le contrat du 22 mars 2016 signé par les deux parties détaille ainsi les travaux à réaliser par Monsieur [M] :
'- Fourniture et pose treillis soudé 6 X 20 X 20
- fourniture et coulage dalle béton 350 K/G [...] sur allées, escaliers, plate forme bassin et ponts [...]'.
La facture du 29 juin 2016 mentionne notamment :
'[...] Pose béton par toupie et treillis, [...]
Démolition, enlèvement des gravats et des terres pour obtenir le niveau souhaité
Pose treillis soudé 5 ou 6 mm x20x20
Pose Béton 350 Kg/M3 [...]
Pose béton coulage béton 10cm environ et niveau [...]
Toupie à BÉTON et Treillis soudé en réf. ci-dessus. Commandé par nos soins [...]'.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que pour la réalisation du dallage béton, il a bien été mis en 'uvre un treillis soudé.
La consultation du 'Dicobat visuel - dictionnaire illustré du bâtiment' révèle que le treillis soudé constitue l'un des éléments d'armature du béton armé. Or, le béton armé relève de l'activité 10 'Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'.
En outre, Monsieur [L] a notamment confié à Monsieur [M] la réalisation d'une allée de circulation pour les véhicules et d'une passerelle. Ces dernières relèvent de l'activité 10 en raison de l'utilisation de treillis soudé et d'un dallage en béton, mais aussi de l'activité 4 incluant la 'Réalisation de voiries piétonnes et carrossables'.
Il résulte des développements qui précèdent que les travaux faisant l'objet du contrat conclu entre Monsieur [L] et Monsieur [M] ne relèvent pas de l'activité déclarée par ce dernier lors de la souscription de sa police d'assurance, l'activité 28 'Chapes et sols coulés', mais des activités 10 et 4.
La garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, c'est à tort que le premier juge a considéré que la police d'assurance s'appliquait aux prestations realisées par Monsieur [M].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA MIC Insurance Company, in solidum avec Monsieur [M], à payer à Monsieur [L] la somme de 74834 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MIC Insurance Company.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [L] succombant dans ses prétentions dirigées à l'encontre de la SA MIC Insurance Company, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA MIC Insurance Company, in solidum avec Monsieur [M], aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2019, et les dépens liés à cette dernière procédure en référé, ainsi qu'à payer à Monsieur [L] la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, ces condamnations ne seront prononcées qu'à l'encontre de Monsieur [M] et Monsieur [L] sera débouté de sa demande dirigée contre la SA MIC Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA MIC Insurance Company de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [L] sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter également la SA MIC Insurance Company de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 8 juin 2023 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [U] [M], entrepreneur individuel, et la SA MIC Insurance Company :
- à payer à Monsieur [X] [L] les sommes de :
. 74834 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, au titre de son préjudice matériel,
. 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2019, et les dépens liés à cette dernière procédure en référé ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [X] [L] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MIC Insurance Company ;
Condamne Monsieur [U] [M], seul, aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2019, et les dépens liés à cette dernière procédure en référé ;
Déboute Monsieur [X] [L] et la SA MIC Insurance Company de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en neuf pages.